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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.056705-171015
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 3 mars 2017, à la suite de
l’audience du 17 février 2017, par le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros de Vaud, notifié au poursuivant le 6 mars 2017,
rejetant la requête de C., [...], tendant à la mainlevée de
l’opposition formée par X., [...], à la poursuite n° 8'056'558 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, fixant les frais
judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant
pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 11
mars 2017 par le poursuivant,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 mai 2017
et notifiés au poursuivant le 22 mai 2017,
vu le recours, non signé et dépourvu de motivation, daté du 24
mai 2017 mais posté le 25 mai 2017, formé par le poursuivant contre ce
prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.
3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015
pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
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comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune
argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans
son recours,
que celui-ci doit en conséquence être déclaré irrecevable,
faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est dès lors superflu d’impartir au recourant un délai pour
remédier au défaut de signature affectant également son recours (art. 130
al. 1 et 132 al. 1 CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-M. X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’699 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :