109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052038-170925
210
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE
VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de La Riviera – Pays
d’Enhaut, lui-même représenté par l’Administration cantonale des impôts,
contre le prononcé rendu le 28 février 2017, à la suite de l’interpellation
de la partie poursuivie, par le Juge de paix du même district, dans la cause
opposant le recourant à K.________, à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Par requête datée du 21 novembre 2016, reçue au greffe de
la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut le 23 novembre
2016, l'Etat de Vaud, représenté par l’office d’impôt, a requis la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer précité, notamment les pièces suivantes :
– une copie d'une « décision de taxation et calcul de l’impôt et prononcé
d’amende » pour l’année 2010, datée du 31 octobre 2011,
adressée par l’office d’impôt à K.________ et [...], fixant à 36'210 fr.
30 l’impôt cantonal et communal (ICC), à 9'251 fr. l’impôt fédéral
direct (IFD), à 10'000 fr. l’amende relative à l’impôt cantonal et à 5'000 fr.
l’amende relative à l’impôt fédéral direct ; cette décision comporte les
voies de droit à la disposition des prénommés ;
– une copie d’un décompte final du 31 octobre 2011, adressé à K.________
et [...], faisant état d'un montant de 10'000 fr. dû au titre d'« amende
-
3 -
d'ordre défaut de déclaration d'impôt ICC 2010" ; ce décompte
comporte les voies de droit à la disposition des prénommés ;
– une copie de la réclamation déposée par le poursuivi le 1
er
décembre
2011 contre la décision de taxation et prononcé d’amende du 31
octobre 2011 ;
– une copie certifiée conforme à l’original d'une « décision de calcul de
l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation »
de l’office d’impôt, pour l’année 2010, datée du 21 mai 2012, adressée
à K.________ et [...], fixant à 36'210 fr. 30 l’impôt cantonal et communal, à
9'251 fr. l’impôt fédéral direct, à 10'000 fr. l’amende relative à
l’impôt cantonal et à 5'000 fr. l’amende relative à l’impôt fédéral direct ;
cette décision comporte l’indication des voies de droit, ainsi que la
mention suivante :
« La réclamation interjetée par le contribuable le 1
er
décembre 2011 a été
déclarée irrecevable selon décision du 2 décembre 2015 de l’Administration
Cantonale des impôts. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal
Cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le calcul de l’impôt 2010 résultant d’un
réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE
Vevey, le 21 novembre 2016 Le Préposé aux Impôts
p.o une secrétaire
(signature) » ;
– une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte final
complémentaire du
21 mai 2012, adressé à K.________ et [...], d’un montant total de 10'140
fr. 85, correspondant à l'amende d'ordre ICC 2010 de 10'000 fr. et à
140 fr. 85 d'intérêts moratoires sur décompte ; ce décompte indique les
voies de droit et porte la mention suivante :
« La réclamation interjetée par le contribuable le 1
er
décembre 2011 a été
déclarée irrecevable selon décision du 2 décembre 2015 de l’Administration
Cantonale des impôts. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal
Cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le prononcé d'amende ICC 2010 résultant
d'un réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE
au sens de l’art. 80 LP.
Vevey, le 21 novembre 2016 Le Préposé aux Impôts
p.o une secrétaire
(signature) » ;
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4 -
– copie d’une sommation du 1
er
août 2014 par laquelle l’office d’impôt a
imparti à K.________ et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du
montant de 10'140 francs 85, correspondant à l’amende d'ordre pour
défaut de déclaration d'impôt relative à l'impôt cantonal et communal
pour l’année 2010 ;
– copie d’une décision sur réclamation rendue par l’Administration
cantonale des impôts le 2 décembre 2015, déclarant irrecevable,
pour la période fiscale 2010, la réclamation formée par K.________ et
[...] le 1
er
décembre 2011 et rejetant la réclamation quant aux amendes,
pour la même période ; sur cette décision, qui mentionne les voies de
droit, est apposé un timbre humide de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal attestant qu’au 21 octobre 2016, aucun
recours contre cette décision n’a été enregistré ;
– un extrait du suivi des envois de la Poste relatif au pli contenant la
décision sur réclamation du 2 décembre 2015, lequel fait
apparaître les indications suivantes :
« (...)
jeu. 03.12.2015Arrivée à l’office de retrait / à l’office 1800 Vevey 1
Distribution
de distribution
jeu. 03.12.2015 Délai de garde prolongé par le 1800 Vevey 1
Distribution
destinataire
Délai au 24.12.2015
jeu. 03.12.2015 Tri - transmission 1800 Vevey 1
Distribution
ven. 04.12.2015 Arrivée à l’office de retrait /à l’office1814 La Tour-de-
Peilz
de distribution
mer. 09.12.2015 Renvoi 1814 La Tour-de-Peilz
Non réclamé »
-
5 -
– copie d’une lettre du 14 décembre 2015 de l’Administration cantonale
des impôts, adressée à K.________ et [...], dont la teneur est la
suivante :
« (...)
Vous trouverez ci-joint la décision sur réclamation, avec les annexes qui
l’accom-pagnaient, qui vous a été adressée le 2 décembre 2015 et qui est
revenue en retour car non réclamée.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce nouvel envoi ne fait bénéficier
le destinataire d’aucun délai de recours supplémentaire.
(...) » ;
– copie d’une sommation du 12 janvier 2016 par laquelle l’office d’impôt a
imparti à K.________ et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du
montant de
10'609 fr. 15, correspondant à l’amende d'ordre relative l'impôt
cantonal et communal pour l’année 2010 ;
– un relevé de compte de l’office d’impôt du 21 novembre 2016, faisant
apparaître un solde dû par le poursuivi, au titre de l'amende ICC 2010, de
10'347 fr. 45 intérêts non compris.
c) Le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée
dans une écriture du 30 janvier 2017, concluant à son rejet. Il a en
particulier fait valoir qu’il n’avait reçu ni la décision sur réclamation du 2
décembre 2015 ni le courrier de l’Administration cantonale des impôts du
14 décembre 2015.
3.Par acte du 24 mai 2017, l'Etat de Vaud, représenté par
l’Office d’impôt du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, lui-même
représenté par l’Administration cantonale des impôts, a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais, à l’admission de la requête de
mainlevée.
L'intimé s'est déterminé sur le recours dans une écriture du 26
juin 2017, concluant implicitement à son rejet.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il
en va de même des déterminations de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch.
2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
-
7 -
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 ; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e
éd., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §
122). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation
rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui
sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement
exécutoire.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La preuve de
la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition
(Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4
-
8 -
octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la
notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé
avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les
références citées).
b) Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir des actes du juge ou de l’autorité – condition en
principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396
consid. 1.2.3) –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou
l’autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit,
le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier,
informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 141 II
429 consid. 3.1). La fiction de notification ne s’applique que si la partie
aurait dû s’attendre à la notification de l’acte judiciaire avec une certaine
vraisemblance (TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.5). Il ne peut
cependant être exigé d’une partie qu’elle soit atteignable en tout temps et
doive informer l’autorité même de courtes absences, quelle que soit la
durée de la procédure. La fiction de la notification ne trouve plus à
s’appliquer lorsque le dernier acte de l’autorité remonte à plus de
quelques mois, voire à une année (TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016
consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 : la fiction de notification
s’applique lorsque le dernier acte de l’autorité en matière pénale date de
plus de trois mois, il est douteux que cela soit le cas s’il date d’une
année).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La
Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à
la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec
La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification,
réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31
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9 -
consid 2a/aa ; TF 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi,
lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son
courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son
retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant
la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire
(ATF 127 I 31 consid. 2a/aa précité ; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007
consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne
constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de
l'autorité puissent être notifiées (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007
consid. 3.2 précité ; ATF 141 II 429 consid. 3.1).
La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable –
selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans
la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce
dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette
présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au
détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence
de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la
remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que
l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit
cependant pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'établir qu'il existe
une vraisemblance prépondé-rante que des erreurs se soient produites
lors de la notification (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012, consid. 3.2 et les
arrêts cités). La possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours
existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des
indices concrets d'une faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid.
2.1.1 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.3. en matière pénale).
c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que
l'office d'impôt a rendu à l'égard du poursuivi, le 31 octobre 2011, une
décision de taxation et prononcé d'amende pour l’année 2010, que
l'intéressé a déposé une réclamation contre cette décision le 1
er
décembre
2011, que l'office d'impôt a rendu, le 21 mai 2012, une décision "résultant
d'un réexamen" identique à la décision du 31 octobre 2011 et que la
réclamation du poursuivi du 1
er
décembre 2010 a été déclarée irrecevable,
-
10 -
respectivement rejetée s'agissant du prononcé d'amende, par
l'Administration cantonale des impôts par décision du 2 décembre 2015.
d) L'intimé fait valoir qu'il n'a jamais reçu cette dernière
décision.
Il ressort du suivi des envois de la Poste relatif au pli contenant
la décision sur réclamation du 2 décembre 2015, qu’aucun avis de retrait
n’a été remis dans la boîte aux lettres ou la case postale de l'intimé. La
présomption de remise de cet avis a ainsi été renversée. On constate par
ailleurs que le pli en cause est parvenu à l’office de poste de La Tour-de-
Peilz, lieu de domicile de l'intimé, le
4 décembre 2015 et qu'il a été renvoyé à son expéditeur le 9 décembre
2015, soit avant l’échéance du délai de garde de sept jours. Enfin, on
relève que dans la décision sur réclamation du 2 décembre 2015, le
dernier acte de procédure mentionné est une demande de prolongation de
délai du 10 septembre 2012. On ne saurait admettre que l’intimé devait
s’attendre à la notification de la décision intervenue plus de trois ans plus
tard. Sur ce point, le recourant fait valoir que l’intéressé devait s’attendre
à recevoir la décision, dans la mesure où elle faisait suite à un arrêt rendu
à son encontre par la cour de céans le 6 octobre 2015 (arrêt CPF 6 octobre
2015/284). Il n'apporte toutefois aucun élément – arguments ou pièces –
sur ce point et la décision du 2 décembre 2015 ne fait aucune mention de
cet arrêt. La fiction de la notification ne saurait dès lors s'appliquer en
l'espèce et il importe peu que la demande de conservation du courrier ne
soit pas susceptible de reporter cette fiction au-delà du dernier jour du
délai de garde.
Dans ces circonstances, force est de constater que le
recourant échoue à établir que la décision sur réclamation du 2 décembre
2015 a été valablement notifiée au poursuivi.
3.a) Le recourant fait valoir qu'une notification irrégulière ne
saurait, en l'espèce, conduire au refus de la mainlevée. Il expose que
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11 -
l'intimé a pu prendre connaissance du récépissé attestant de la tentative
infructueuse de notification du pli recommandé ayant contenu la décision
du 2 décembre 2015 lorsqu'il a récupéré son courrier auprès de l’office de
poste, qu'il s'est en outre vu adresser un rappel le
12 janvier 2016, sous pli simple, et qu'il a en tous les cas eu connaissance
de la décision en cause le 26 août 2016 au plus tard, lors de la notification
du commande-ment de payer. Il en déduit que, étant resté inactif jusqu'au
20 janvier 2017, contrairement au principe de la bonne foi, l'intimé doit se
voir opposer le caractère définitif et exécutoire de la décision en cause.
L’intimé soutient qu'en soulevant ce moyen, le recourant
contrevien-drait à l’art. 326 al. 1 CPC.
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'autorité de recours
dispose, toutefois, d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation
du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n.
2508, p. 452). Elle est habilitée à constater la violation des règles du code
de procédure civile, même si le grief n'a pas été expressément soulevé
(CPF, 31 mai 2013/231 ; CPF, 30 octobre 2012/464 ; CPF, 26 octobre
2012/396).
La question de la sanction d’une notification irrégulière
constitue une question juridique, dont la cour de céans peut connaître en
vertu de son plein pouvoir d’examen en droit. Ainsi, peu importe que le
recourant ne s'en soit pas prévalu en première instance. Il y a lieu d’entrer
en matière sur ce moyen.
c) Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais
simple-ment inopposable à ceux qui auraient dû en être destinataires ;
une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties
est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22
-
12 -
janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner,
d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont
réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont,
de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux
règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de
forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit
de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF
1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11
juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au
principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et
les références citées).
Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se
renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va
de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du
18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse
particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui
appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée
à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-
même court dès cette date (TF 1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid.
2.2 in
fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé qu’un
recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision
querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3
publié in SJ 2015 I 293).
Dans un arrêt récent, la cour de céans a considéré que la
partie qui, dans le cadre d’une précédente poursuite et procédure de
mainlevée, avait eu connaissance de la décision de taxation ne pouvait
rester inactive et se devait d’agir rapidement si elle entendait contester la
taxation ; dès lors que le justiciable n’avait pas agi dans les trente jours
dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable (il
avait laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction de
-
13 -
la seconde poursuite), il y avait lieu de considérer qu’à la date de
l’introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse
était définitive et exécutoire (CPF 15 juin 2017/107).
Par ailleurs, si le destinataire d’une décision doit déduire,
d’après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que
l’autorité a rendu contre lui une décision qu’il n’a pas reçue (ou n’a pas
voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger
postérieurement de l’autorité, et ce dans un délai utile, qu’elle l’informe
de cette décision, s’il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I
398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) ne permet pas que le destinataire d’une décision administrative
repousse selon son bon vouloir le moment où il s’en prévaudra :
l’intéressé, dès qu’il a connaissance du fait que l’administration a rendu
une décision qui l’atteint gravement (respectivement dès qu’une telle
connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement
que la décision lui soit – à nouveau – notifiée dans les formes, mais doit
par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en
temps utile que la décision qu’il prétend ne pas avoir reçue lui soit
nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5D_173/2008 du 20
février 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).
d) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir agi après avoir récupéré
son courrier à la poste en décembre 2015, dès lors qu'il résulte du suivi
des envois relatif au pli contenant la décision sur réclamation du 2
décembre 2015 qu’aucun avis de retrait n’a été mis dans sa boîte aux
lettres ou sa case postale. L'intimé conteste avoir reçu la lettre sous pli
simple du 14 décembre 2015 contenant copie de la décision du
2 décembre 2015. Le contraire n'est pas établi et l'autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve d'une communication sous pli
simple (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015
consid. 1.2). Quant à la sommation du 12 janvier 2016, que l'intimé ne
conteste certes pas avoir reçu, force est de constater qu'elle ne se réfère
-
14 -
qu'au décompte du 21 mai 2012, sans faire aucune mention de la décision
sur réclamation rendue entretemps. On ne peut déduire de cette
sommation que le destinataire devait, sans nul doute possible, reconnaître
qu’une décision avait été prise sur sa réclamation, et ce d’autant moins
qu’il s'était déjà vu adresser, le 1
er
août 2014, soit avant que la décision
sur réclamation ne soit prise, un rappel se référant déjà au décompte du
21 mai 2012. Enfin, le commandement de payer ne fait pas non plus la
moindre mention de la décision sur réclamation du 2 décembre 2015. De
toute manière, même si l’on devait admettre que l’intimé aurait dû réagir
dans un délai raisonnable dès la notification du commandement de payer,
il n’en demeure pas moins que la décision ne pouvait être définitive au
moment de cette notification, de sorte qu’elle ne pourrait pas valoir titre
de mainlevée dans le cadre de la présente poursuite.
e) Au vu de ce qui précède, faute pour le recourant d'avoir
démontré que la décision sur réclamation du 2 décembre 2015 a été
valablement notifiée au poursuivi ou que celui-ci en aurait eu
connaissance d'une autre manière et qu'il aurait omis d'agir dans un délai
raisonnable, la mainlevée ne saurait être prononcée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
-
15 -
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant, Etat
de Vaud.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud),
-M. K.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'140 fr. 85.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :