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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.048892-170267
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 janvier
2017, à la suite de l’audience du 9 janvier 2017, par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivante le 23 janvier 2017,
rejetant la requête de P.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de
l’opposition formée par N.________ SÀRL, à [...], à la poursuite n°
8'028'558 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la
poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23
janvier 2017 par la poursuivante,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 février
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours déposé le 10 février 2017 par la poursuivante
contre ce prononcé, soutenant qu’elle avait rassemblé toutes les pièces
justificatives pour prouver sa créance,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante se borne à soutenir qu’elle a
rassemblé toutes les pièces justificatives en sa possession pour prouver sa
créance, sans préciser les passages de la décision qu’elle attaque, de
sorte les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation
du recours ne sont pas remplies,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu qu’au demeurant, la recourante n’a produit en
première instance aucun document signé par l’intimée reconnaissant la
dette en cause,
que faute d’un titre à la mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1 LP
– soit notamment un acte d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable,
et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1 ; ATF 130
III 87 consid. 3.1 ; ATF 122 III 125 consid. 2) – c’est à juste titre que le
premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
que, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA,
-N.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’256 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :