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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.037105-170691
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 242 CPC et 76 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 13 décembre
2016 par le Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour
notification aux parties le 24 janvier 2017, prononçant la mainlevée
définitive, à concurrence de 5'500 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès
le 30 juin 2016, de l’opposition formée par P., à [...], à la poursuite
n° 7’929'707 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée
contre lui à l’instance de Z., à [...], arrêtant à 180 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant
à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, le poursuivi
remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 25
janvier 2017,
vu les motifs du prononcé notifiés aux parties le 12 avril 2017,
vu le recours déposé par le poursuivi le lundi 24 avril 2017,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
l’opposition à la poursuite en cause maintenue, subsidiairement à
l’annulation du prononcé et au renvoi de l’affaire au premier juge,
vu la décision du juge présidant de la cour de céans du 26 avril
2017, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
vu la réponse de l’intimé du 12 juin 2017, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du conseil du recourant du 22 juin 2017,
informant la cour de céans que les parties ont transigé le litige, lui
transmettant un exemplaire de la convention passée et requérant la
radiation du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à
l’allocation de dépens, conformément à l’article VI de la convention,
vu la lettre du conseil de l’intimé du 5 juillet 2017, indiquant à
la cour de céans que son client « a bien reçu le montant de 8'815 fr. suite
à la libération des loyers consignés, et ce conformément à la convention
signée par les parties » et que « les poursuites litigieuses ont du reste été
retirées de part et d’autre » ;
attendu que la convention signée par R.SA, le 15 juin
2017, d’une part, et par P., représenté par son conseil, le 19 juin
2017, d’autre part, et signée en outre pour accord par Z.________, conseil
de R.________SA, prévoit notamment, à son article V, que les poursuites
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introduites par Me Z.________ contre P.________ seront radiées dès
libération en sa faveur des loyers consignés à hauteur de 8'815 fr.,
que l’exécution de cette convention rend le recours de
P.________ sans objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 242
CPC [Code procédure civile ; RS 272]),
que les frais judiciaires de deuxième instance, dont le
recourant a fait l’avance par 360 fr., doivent être réduits d’un tiers (art. 76
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et mis à sa
charge, par 240 fr., la différence de 120 francs lui étant remboursée par la
caisse du Tribunal cantonal.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 240 fr.
(deux cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant
P..
La différence avec l’avance de frais de 360 fr., soit la somme
de 120 fr. (cent vingt francs), est remboursée au recourant par
la caisse du Tribunal cantonal.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour P.),
-Me Laura Emonet, avocate (pour Z.________).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :