Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 octobre 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC, par la Juge de
paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à
D., au Mont-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par prononcé du 29 octobre 2015, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 2 février 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par D., à
Lausanne, représentée par l’agent d’affaires breveté Alexandre Landry,
dans la poursuite n° 7'163'093 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne exercée contre Q., au Mont-sur-Lausanne, et ayant pour
objet notamment des loyers impayés par ce dernier ainsi qu’une
« participation aux frais de remise en état et indemnisation relative au
matériel endommagé et consommé/non restitué », a arrêté à 150 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de D., les a mis
à la charge de cette dernière et a dit qu’elle verserait à Q.,
représenté par l’avocat B., la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens.
b) Le 24 février 2016, à la réquisition de ce dernier, l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à D., dans la poursuite
n° 7'789'370, un commandement de payer la somme de 1'500 fr., plus
intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2016. La cause de l’obligation invoquée
était « Dépens selon prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne
du 29 octobre 2015 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 19 août 2016, le poursuivant B.________ a requis la mainlevée
de l’opposition. Il a produit, à l’appui de sa requête, l’original du
commandement de payer précité, copie du prononcé de mainlevée
provisoire d’opposition rendu le 29 octobre 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne concernant la poursuite n° 7'163'093 opposant
D.________ à Q., ainsi qu’un extrait du Registre du commerce
concernant D..
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Par déterminations du 16 septembre 2016 déposées
personnellement, [...], pour la poursuivie, a indiqué qu’il n’était « pas du
tout d’accord avec le jugement suite à la requête de mainlevée
d’opposition faite par B.________ pour son client M. Q.________ », que la
perte subie en raison des loyers impayés par ce dernier, de l’utilisation et
de l’endommagement du matériel mis à sa disposition était de 17'000 fr.,
qu’il se trouvait ainsi dans une situation financière extrêmement difficile et
que, dès lors, il était dans « l’impossibilité de régler la facture selon le
prononcé de 1'500 fr. plus frais ».
Sur requête du premier juge, l’agent d’affaires breveté
Alexandre Landry a, par courrier du 5 octobre 2016, soit dans le délai
imparti à cet effet, confirmé être toujours mandaté par la poursuivie dans
le cadre de la procédure et a produit copie d’une procuration signée le 12
mars 2014 de la main de [...].
2.Par prononcé du 13 octobre 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée
par B., dans la poursuite n° 7’789'370 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne exercée à son instance contre D. (I), arrêté à
150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du
poursuivant (II), mis ces frais à la charge de ce dernier (III) et dit qu’il
versera à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV).
Ce dispositif a été notifié le 27 octobre 2016 au poursuivant,
qui en a requis la motivation par lettre du même jour. Les motifs lui ont
été notifiés le 21 décembre 2016.
3.Le poursuivant, agissant par l’intermédiaire de l’une de ses
associées, a recouru le 22 décembre 2016 contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause
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est prononcée, que les frais sont mis à la charge de la poursuivie et que le
chiffre IV est supprimé, et subsidiairement à son annulation.
Il a produit un lot de pièces figurant déjà dans le dossier de
première instance, à l'exception de l’une d'entre elles.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé
(art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile,
dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé attaqué motivé
(art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, les pièces produites en recours figuraient dans le
dossier de première instance, à l'exception cependant de la pièce 4 (lettre
de Me B.________ à la justice de paix du 2 mars 2016 demandant que lui
soit adressée une attestation d'exequatur du prononcé de mainlevée du
29 octobre 2015), qui est nouvelle, partant irrecevable.
II.a) Le premier juge a considéré que la mainlevée définitive ne
pouvait être accordée, dès lors que le prononcé du 29 octobre 2015
produit comme titre de mainlevée définitive ne comportait pas
l'attestation de son caractère définitif et exécutoire.
Le recourant fait valoir qu'il aurait sollicité en vain qu'un
exemplaire du caractère définitif et exécutoire du prononcé lui soit
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adressé et qu'il a requis la mainlevée, le 19 août 2015, alors que le
prononcé en question était de toute évidence définitif et exécutoire. Il se
prévaut enfin de ce que, dans ses déterminations du 16 septembre 2015,
l'intimée n'a jamais remis en cause le caractère définitif et exécutoire du
prononcé. Il considère que le refus de la mainlevée définitive serait
constitutif de formalisme excessif.
b) Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui est
soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure
sur pièces ("Urkundenprozess" ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas
de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle,
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III
140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A 465/2014 du 20 août 2014
consid. 7.2.1.1).
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). La
question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office
par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 12 novembre
2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF
7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par
titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales
de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou
exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244). Selon l'art.
336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur
demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour
que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès
du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312
précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet
2013/275; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
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commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n'est pas
lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère
exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.).
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent
être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les
conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie
poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars
2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf.
citées).
c) En l'espèce, le recourant allègue avoir demandé en vain une
attestation d'exequatur du prononcé du 29 octobre 2015. Cette allégation,
qui se fonde sur une pièce irrecevable (pièce 4), est nouvelle, partant
irrecevable. Le seul fait que le poursuivant ait attendu quelques mois
depuis la notification du prononcé ne fait pas à lui seul la preuve de son
caractère définitif. Quant au fait que l'intimée n'ait pas remis en cause le
caractère définitif et exécutoire du prononcé dans ses déterminations de
première instance, il ne vaut pas aveu, l'intimée ne s'étant pas prononcée
formellement sur ce point. De toute manière, à supposer que l'on doive y
voir un aveu implicite, il ne serait pas déterminant au vu de la
jurisprudence précitée. Enfin, le reproche de formalisme excessif est
infondé, les exigences strictes de forme étant indispensables, au vu des
conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie
poursuivie, qui ne pourrait plus agir en libération de dette. Le moyen est
donc mal fondé.
III.a) Le recourant relève enfin que, dans sa motivation, le
premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens à la
poursuivie, le mandataire professionnel Alexandre Landry n'étant pas
intervenu dans la procédure. L'allocation de dépens, par 300 fr., dans le
dispositif serait dès lors injustifiée.
b) La motivation est effectivement en contradiction avec le
dispositif sur ce point. Il résulte du dossier que les déterminations ont été
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adressées par l'intimée sans l'aide de son mandataire professionnel. Sur
interpellation du premier juge, l'agent d’affaire breveté Alexandre Landry
a certes, par courrier du 5 octobre 2015, indiqué être toujours mandaté
par l'intimée dans le cadre de la procédure, et la décision lui a été notifiée.
En dehors de ce courrier, il n'a pas procédé. Il n'y a dès lors pas lieu à
allocation de dépens de première instance.
IV.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre IV de
son dispositif en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens, le prononcé
étant confirmé pour le surplus.
Le recourant n’obtenant gain de cause que sur un élément
accessoire (les dépens), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 270 fr., doivent être mis à sa charge à raison de quatre cinquièmes, soit
216 fr., et à raison d’un cinquième à la charge de l'intimée, soit 54 francs.
b) L'avocat B.________ a agi par l'intermédiaire de l'une de
ses associées.
L'art. 95 CPC ne limite pas la prise en considération des frais
de représentant au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le
juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais de
mandataire professionnel réellement consentis par une partie et
conforme aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie
aurait pu plaider seule (CPF 13 octobre 2016/319). Sous l'empire de
l'ancien droit de procédure cantonal, la Chambre des recours avait
admis que l'intervention d'un mandataire professionnel au côté d'un
avocat suffisait pour justifier un droit à des honoraires à titre de dépens,
même si le mandataire était un collaborateur de l'étude, tout comme
lorsque la partie est une personne morale dont l'avocat est l'organe
(CREC I 27 mai 2010/280 et référence). La Chambre des recours civile a
pour sa part considéré qu'il y avait lieu d'allouer des dépens à l'agent
d'affaires breveté qui avait agi par l'intermédiaire d'un autre agent
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d'affaires, dès lors qu'il n'était pas établi que celui-là aurait abusé de ce
droit en ayant en réalité rédigé lui-même les écritures (CREC 20 août
2014/287).
On peut, en l’occurrence, se rallier à cette jurisprudence.
Dès lors qu'il n'est pas établi que le recourant a rédigé lui-même les
écritures déposées, il a droit à des dépens, réduits de quatre
cinquièmes, l'intimée n'ayant pour sa part pas procédé en deuxième
instance. De pleins dépens pouvant être fixés, vu la valeur litigieuse de
1'500 fr., à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]), le recourant a ainsi droit à des dépens de 80 fr., de sorte
qu’au final, l’intimée devra verser au recourant la somme de 134 fr. à
titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
par 216 fr. (deux cent seize francs) et de l’intimée par 54 fr.
(cinquante-quatre francs).
IV. L’intimée D.________ doit verser au recourant B.________ la
somme de 134 fr. (cent trente-quatre francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laura Emonet, avocate (pour B.),
-M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour D.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :