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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.036764-161723
359
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. 2, 241 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
B., contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016, par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant les
recourants à la COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS,
Commune de B.________ à B.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition d’D., l’Office des poursuites du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à la Commission de recours en
matière d'impôts, Commune de B., un commandement de payer la
somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2016 dans la
poursuite n° 7'971'572, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Décision du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et
public, dépens alloués par le chiffre 4 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 18 août 2016, les poursuivant ont requis, avec
dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la
mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont
produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
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une procuration ;
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une copie de la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du 4 juillet 2016 dans la cause
divisant les parties déclarant le recours des poursuivants sans objet (I),
rayant la cause du rôle (II), ne percevant pas d’émolument (III) et disant
que la poursuivie verserait aux poursuivants, solidairement entre eux, la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 3 août 2016 ;
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une copie la facture du 15 août 2016 adressée par l’Office des poursuites
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à la poursuivie faisant état dans la
poursuite en cause d’un solde à cette date de 1'064 fr. 30, soit 1'000 fr. de
créance, 5 fr. 70 d’intérêts et 58 fr. 60 de frais ;
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b) Par courrier recommandé du 19 août 2016, le juge de paix
a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 20
septembre 2016 pour se déterminer.
Par courrier du 25 août 2016, la poursuivie a transmis au juge
de paix une copie de la lettre qu’elle adressait le même jour au conseil des
poursuivants, informant ce dernier que le montant de 1'000 fr. avait été
réglé avant le dépôt de la requête de mainlevée et que les frais de
poursuite et les intérêts, par 64 fr. 30, étaient versés le jour même sur son
compte. Elle l’invitait en conséquence à retirer la poursuite et la requête
de mainlevée.
Le 8 septembre 2016, le conseil des poursuivants a adressé au
juge de paix le courrier suivant en relation avec la présente cause :
« Madame, Monsieur le Juge de paix
Je me réfère à la requête de mainlevée déposée.
Je vous informe que D.________ retirent la requête et renoncent à effectuer
l’avance.
Veuillez agréer Madame, Monsieur le Juge de paix, l’expression de ma
considération respectueuse. »
Il ne ressort pas de ce courrier, ni du dossier, que son auteur
en ait adressé une copie à la poursuivie, ni que le juge de paix ait informé
la poursuivie du retrait de la requête avant l’échéance du délai de
détermination, imparti au 20 septembre 2016.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, la poursuivie
a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête,
subsidiairement à son rejet. Elle a produit les pièces suivantes :
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une copie de la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit public
et administratif du Tribunal cantonal du 4 juillet 2016 déjà produite par les
poursuivants, avec mention de réception par la poursuivie du 11 juillet
2016 ;
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une copie d’un extrait d’un compte Postfinance – E-finance, daté du 24
août 2016, attestant qu’un ordre bancaire a été donné le 15 août 2016 de
payer un montant de 1'000 fr. au crédit de l’étude Couchepin et Coudray
SA, à Martigny ;
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une copie du courrier du 25 août 2016 déjà cité au conseil des
poursuivants.
3.Par prononcé directement motivé du 22 septembre 2016,
notifié aux poursuivants le 26 septembre 2016, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait de la requête de
mainlevée (I), dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (II), dit que les
poursuivants verseraient à la poursuivie des dépens fixés à 270 fr. (III) et
rayé la cause du rôle (IV).
4.Par acte du 5 octobre 2016, les poursuivants ont recouru
contre ce prononcé, concluant, à l’annulation de son chiffre III, à la
condamnation de la commission de recours au paiement en leur faveur
d’un montant à titre de dépens de première instance, fixé à dire de justice,
et à la mise à la charge de la même autorité intimée des frais de la
procédure de recours ainsi que d’une indemnité équitable. Ils ont produit
une pièce nouvelle.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2016, l’intimée a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les
recourants contestent la mise à leur charge des dépens de première
instance et réclament l’allocation de tels dépens. Interjeté en temps utile
(art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable à la forme. La pièce nouvelle jointe au recours, en
revanche, est irrecevable (art. 326 CPC).
Déposée dans le délai imparti à cet effet, la réponse de
l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Les recourants soutiennent que le premier juge a appliqué à
tort les art. 106 al. 1 et 241 CPC en considérant que le retrait de la
requête de mainlevée intervenu le 8 septembre 2016 valait désistement
au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils font valoir que, dès lors que l'intimée
avait auparavant acquiescé à la requête de mainlevée en s'acquittant de
la somme réclamée en capital, intérêts et frais, la cause aurait dû être
rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, et des dépens auraient dû
leur être alloués en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Ils invoquent
une violation du droit (art. 320 CPC).
L’intimée fait valoir qu’elle s’est acquittée du montant en
poursuite le 15 août 2016, soit avant le dépôt de la requête de mainlevée
le 18 août 2016. Elle se réfère à la pièce bancaire qu’elle a produite, qui
attesterait que le montant de 1'000 francs a été comptabilisé sur le
compte du conseil des recourants le 15 août 2016 déjà. La pièce bancaire
produite par les recourants en deuxième instance, qui fait état d’une
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comptabilisation de ce montant au 20 août 2016, ne serait pas recevable,
subsidiairement pas probante.
b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais au sens précité
(cf. supra consid. I) sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en
matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas
d’acquiescement. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
demandeur est condamné aux frais qu’il se désiste de l’action ou de
l’instance (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013, SJ 2013 I 501, Revue suisse
de procédure civile [RSPC] 2013 305). En outre, si la partie demanderesse
n’effectue pas l’avance de frais requise dans le délai imparti, le tribunal
n’entre pas en matière (art. 101 al. 3 CPC).
Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de
cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la
procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement. L’art. 106 al. 1 3
ème
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette
exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite,
résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur
(CREC 9 janvier 2014/4 consid. 3 ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et
n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la
cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann
Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy,
op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis
selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et
non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 9 janvier 2014/4 précité ;
CREC 13 mai 2013/148 consid. 3 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ;
Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC). Ainsi, en application de ces
principes, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le
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défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du
demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation
en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre
2011/206).
Dans le même ordre d’idée, la Cour des poursuites et faillites
de ce même tribunal a jugé que lorsque, postérieurement au dépôt de la
requête de mainlevée, la partie poursuivie s’acquittait du montant en
poursuite dans sa totalité (capital, intérêts et frais) en mains de l’office, ce
paiement valait retrait d’opposition (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12 ; Ruedin, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 19 ad art. 74 LP,
p. 310 et les réf.), si bien que la procédure de mainlevée devenait sans
objet ; dans ce cas, il convenait de mettre les dépens de la procédure de
mainlevée à la charge de la partie poursuivie, qui devait être considérée
comme la partie succombante au sens de l’art. 106 CPC (CPF, 28 février
2013/87 consid. 3).
c) En l’occurrence, les recourants ont, par courrier de leur
avocat au juge de paix du 8 septembre 2016, formellement déclaré retirer
la requête de mainlevée d’opposition qu’ils avaient déposée à l’encontre
de l’intimée, d’une part, et renoncer à effectuer l’avance de frais requise,
d’autre part. Cette déclaration était indubitablement un désistement
d’instance, si ce n’est d’action. Dans ces circonstances, le juge de paix
était donc fondé à faire application de l’art. 106 al. 1 CPC, et donc à
mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de la partie
requérante qui se désistait.
Il est vrai que celle-ci invoque que, si elle s’est désistée, c’est
que la partie poursuivie avait auparavant acquiescé à la requête en
s’acquittant de l’entier du montant dû. Il faut cependant d’emblée
constater que la déclaration de retrait de requête ne comporte qu’une
seule phrase. Elle ne contient aucune explication sur les raisons ayant
entraîné le désistement, ni aucune allusion à des circonstances qui
devaient attirer l’attention du juge qui en prendrait acte sur le fait que la
répartition des frais ne devrait pas suivre la règle stricte applicable en
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matière de désistement, ni a fortiori aucune conclusion formelle tendant à
ce que les frais ne soient pas mis à sa charge en dépit de ce désistement.
Plus particulièrement, les requérants n’évoquent pas dans leur déclaration
de retrait, ne serait-ce qu’en passant, l’existence d’un motif qui aurait
rendu leur requête sans objet.
Certes, un ordre bancaire de payer 1'000 fr. en main de l’étude
au sein de laquelle œuvre l’avocat des recourants figure parmi les pièces
au dossier, et l’intimée prétend dans ses déterminations s’être acquittée
d’un montant supplémentaire de 64 fr. 30 soit les intérêts et les frais ; en
outre, elle offre comme preuve sa lettre du 25 août 2016 aux
poursuivants, qui ne vaut que comme déclaration de partie. Il était ainsi
possible au juge de paix, au vu du dossier, de conclure que le 22
septembre 2016, date à laquelle il a statué, la créance en poursuite avait
peut-être été payée, en capital, intérêts et frais. Toutefois, il ne faut pas
perdre de vue que les parties étaient divisées en première instance sur le
point crucial de savoir si le montant de 1'000 fr. avait été payé avant ou
après le dépôt par les recourants de la requête de mainlevée. Or, seul un
paiement de 1'000 francs en main de l’office après le dépôt de la requête
aurait pu valoir retrait d’opposition, et rendre la cause sans objet. Dans
ces conditions, le juge de paix ne pouvait pas inférer avec certitude du
dossier qu’il était en présence d’une cause ayant totalement perdu son
objet, ni a fortiori ayant perdu son objet avant la déclaration de retrait du
8 septembre 2016. Il le pouvait d’autant moins que, pour les motifs
précités, les requérants ne le faisaient pas valoir, ni même l’évoquaient
dans leur courrier du 8 septembre 2016. C’est donc à juste titre que le
juge de paix n’a pas procédé à une répartition en équité en application de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
Le moyen des recourants tiré de la violation du droit est ainsi
mal fondé.
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III.En définitive, le recours, qui ne porte que sur la répartition des
frais et non sur leur quotité, doit être rejeté. Le chiffre III du prononcé, seul
contesté, doit être confirmé.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de
deuxième instance, fixés à 135 fr. et verser des dépens de deuxième
instance à l’intimée qu’il convient d’arrêter à 300 fr. au vu notamment de
la réponse déposée par celle-ci (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 8, premier
tiret, du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants D., solidairement entre eux, verseront à
l’intimée Commission de recours en matière d'impôts,
Commune de B. la somme de 300 fr. (trois cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour D.),
-Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour Commission de recours en matière
d'impôts, Commune de B.)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 270 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :