Ricorso inammissibile per mancanza di una decisione impugnata esistente

CPF kc16-036301-354/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 nov 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha interposto un ricorso in una causa di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione per debiti contro una presunta decisione del giudice di pace. Il Tribunale cantonale gli ha dapprima chiesto di confermare se intendesse mantenere il ricorso e di produrre la decisione impugnata, poiché il giudice di pace aveva indicato che non era ancora stata emanata alcuna decisione. Non avendo ricevuto risposta, il tribunale ha ritenuto che un ricorso ai sensi dell’Art. 319 CPC presuppone una decisione esistente, salvo che il ricorrente lamenti un ritardo ingiustificato. Poiché non esisteva alcuna decisione di prima istanza e non era stato invocato alcun ritardo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la causa è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 319 CPC; l’ammissibilità di un ricorso presuppone l’esistenza di una decisione impugnata oppure, in sua vece, la censura di un ritardo ingiustificato. L’autorità di ricorso non entra nel merito se la decisione asserita non è ancora stata emanata, poiché al ricorrente manca un interesse giuridicamente protetto attuale e concreto all’annullamento di un atto inesistente. Lo stesso vale anche nella procedura sommaria di esecuzione per debiti. Se non viene censurato alcun ritardo, l’atto è inammissibile; l’autorità può statuire senza spese (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036301-161937 354 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a et 319 CPC Vu la lettre adressée à la cour de céans le 7 octobre 2016 par N.________, à Saint-Sulpice, indiquant la référence (KC16.036301) d’une procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'923'326 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office des impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et déclarant faire recours « contre la décision de la Justice de paix » et apporter des explications et des documents au sujet de cette affaire,

  • 2 - vu l’avis de la Présidente de la cour de céans adressé le 19 octobre 2016 en courrier recommandé à N., l’invitant à indiquer, dans un délai au 27 octobre 2016, s’il maintenait son recours, dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue, selon le juge de paix, dans l’affaire en cause, et, dans l’hypothèse où il maintenait son recours, à produire la décision attaquée, vu l’absence de réaction de N. à cette interpellation, qu’il a reçue le 31 octobre 2016 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment les décisions rendues en matière de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), et contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC), que, selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), dont, notamment, l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. c), que cette disposition est applicable au recours et au recourant, qui doit justifier d’un intérêt actuel et concret à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs qu’il soulève contre cette décision (ATF 127 III 41 consid. 2b, JdT 2000 II 98), pour que le recours soit recevable et que l’autorité de recours entre en matière sur cet acte, que la décision attaquée doit donc avoir été rendue avant le dépôt du recours, faute de quoi ce dernier est irrecevable, le recourant n’ayant aucun intérêt digne de protection à attaquer une décision inexistante, qu’au demeurant, l’autorité de recours ne peut pas examiner,

  • 3 - qu’en l’espèce, N.________ a déposé un recours « contre la décision de la Justice de paix », alors que le juge de paix n’a rendu aucune décision dans l’affaire en cause, qu’il ne se plaint par ailleurs pas d’un retard injustifié du juge de paix, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. N.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

inadmissibilitylegal interestexisting decisionunjustified delaymainlevéedebt enforcementcosts

No. A recourse requires an existing decision or, alternatively, a complaint about unjustified delay; neither was present here.

The court held that the appealed decision must exist before the recourse is filed, otherwise the appellant lacks a current, concrete protected interest. Since the justice of the peace had issued no decision and the appellant did not complain of unjustified delay, the recourse could not be heard.

No costs were imposed.

The court stated that the decision could be rendered without costs.

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