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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.034210-170024
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 42b al. 1 ch. 2 LVLP
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de
Lausanne le 23 septembre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie
poursuivie, et adressé pour notification aux parties sous forme de
dispositif le 4 octobre 2016, prononçant la mainlevée définitive, à
concurrence de 602 fr. 55, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2010, de l’opposition formée par la SOCIÉTÉ R.________, à
Lausanne, à la poursuite n° 7'574’225 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la VILLE DE LAUSANNE,
arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de
la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie par 90 fr. et à la
charge de la poursuivante par 30 fr., et disant que la poursuivie
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remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par
lettre du 6 octobre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés le 20 et notifiés le 21
décembre 2016 aux parties,
vu l’acte de recours accompagné de pièces déposé le 30
décembre 2016 par la poursuivie, concluant implicitement, au vu des
moyens invoqués, à l’annulation du prononcé attaqué pour défaut de
compétence du juge de paix, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 11
janvier 2017, accordant d’office l’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS
272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable,
qu’en revanche, la pièce « 02 » produite avec l’acte de recours
est nouvelle et par conséquent irrecevable (art. 326 CPC), l’autorité de
recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du
dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant
pas de nouvelles preuves ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 27 juillet 2016, la poursuivante avait produit notamment
les pièces suivantes :
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une copie d’un rapport du Service de secours et d’incendie (SSI) de la
Ville de Lausanne, concernant l’intervention n° 1830 du 6 novembre 2009
pour un ascenseur bloqué dans un immeuble propriété de la Société
R.________ (ci-après : Société R.________) ;
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une copie de la facture n° 250.10522 pour l’intervention n° 1830 du SSI,
d’un montant de 602 fr. 55 payable au 31 janvier 2010, adressée le 26
novembre 2009 par la Ville de Lausanne à la Société R.________
accompagnée d’un bulletin de versement ;
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une copie de la décision prise par la Commission communale de recours
en matière d’impôt communaux et de taxes spéciales à la suite de sa
séance du 3 juillet 2014 et notifiée aux parties le 13 février 2015, rejetant
le recours de la Société R.________ contre la facture précitée n° 250.10522.
Cette décision se réfère à « l’arrêt rendu le 29 octobre 2012 par la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal suivi de la transmission
du dossier à la commission de céans par le Service financier communal ».
Elle comporte l’indication des voies de recours ;
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l’original d’une lettre du 9 juin 2016 de la Commission communale de
recours en matière d’impôt communaux et de taxes spéciales à la Ville de
Lausanne, attestant qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision
précitée de la commission communale du 13 février 2015 et que cette
décision est ainsi entrée en force ;
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une copie d’un « ultime rappel » adressé le 24 juillet 2015 par la Ville de
Lausanne à la Société R.________, l’invitant à payer la facture n° 250.10522
d’un montant total de 968 fr. 15 (frais de poursuite, rappel et intérêts
compris) jusqu’au 31 juillet 2015, à défaut de quoi il sera procédé au
recouvrement de la créance par voie d’exécution forcée ;
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l’original du commandement de payer les montants de 602 fr. 55, plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2010, et de 200 fr., sans
intérêt, notifié le 20 août 2015 à la Société R.________ et frappé
d’opposition totale, dans la poursuite n° 7'574’225 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de la Ville de
Lausanne, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
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« Facture numéro 250.10522 du 26.11.2009 Protection et sauvet. –
Ascenseur bloqué Intervention No 1830 » et « Frais de précédente
procédure » ;
attendu que le 19 août 2016, dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet par avis du juge de paix du 2 août 2016, la poursuivie
s’est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant à ce qu’elle soit
déclarée irrecevable pour le motif que « cette affaire n’est pas de la
compétence de la Justice de paix puisqu’elle relève du TC – Cour de droit
administratif et public »,
qu’à l’appui de ses déterminations, elle a produit un arrêt de la
Chambre des recours civile (CREC) du Tribunal cantonal du 29 octobre
2012, statuant sur le recours interjeté par la Société R.________ contre une
décision finale du 8 mai 2012 du Juge de paix du district de Lausanne la
condamnant à verser à la Ville de Lausanne la somme de 602 fr. 55 plus
intérêt au taux de 5% l’an dès le 1
er
février 2010, admettant le recours et
annulant la décision du juge de paix pour le motif que la facture du 26
novembre 2009 constituait une décision administrative sujette à recours
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal, même si elle ne le mentionnait pas, et qu’elle avait été
contestée par la recourante dans une lettre du 2 décembre 2009 qui aurait
dû être transmise comme un recours par l’intimée au juge compétent, soit
à la CDAP,
que, par lettre du 9 septembre 2016, la poursuivante a
indiqué au juge de paix qu’à la suite de l’arrêt de la CREC, le dossier avait
été transmis à l’autorité administrative compétente, à savoir la
Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et
de taxes spéciales, qui avait instruit la contestation de la Société
R.________ de la facture litigieuse et rendu sa décision du 13 février 2015,
laquelle n’avait pas fait l’objet d’un recours, était entrée en force et valait
donc titre de mainlevée définitive,
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que, par lettre du 26 septembre 2016, la poursuivie a, en
substance, maintenu sa position,
que le premier juge a considéré que la décision de la
Commission communale de recours du 13 février 2015 était entrée en
force et valait titre de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite
en cause à concurrence de 602 francs 55 plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
février 2010, que le bien-fondé de cette décision n’avait pas à être revu en
procédure de mainlevée et que la poursuivie confondait la compétence de
l’autorité administrative pour rendre une décision sur le fond de l’affaire et
la compétence du juge de paix pour statuer sur la requête de mainlevée
d’opposition fondée sur une telle décision ;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment
à titre d’impôts et taxes communaux (Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss, not. 128),
qu'en présence d'un jugement ou d'une décision
administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la
décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
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qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison,
la poursuivante et intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée
définitive pour le montant de 602 fr. 55, plus intérêt au taux de 5% l’an
dès le 1
er
février 2010, réclamé en poursuite à la recourante, la décision
du 13 février 2015 rejetant le recours de la Société R.________ contre la
facture n° 250.10522 du 26 novembre 2009 étant devenue définitive et
exécutoire, faute de recours dans le délai de trente jours,
que la recourante prétend avoir contesté cette décision,
qu’elle allègue ainsi un fait nouveau, irrecevable en procédure
de recours, et produit une pièce nouvelle censée le prouver, également
irrecevable,
qu’au demeurant, ladite pièce, consistant en la lettre de rappel
de l’intimée du 24 juillet 2015 sur laquelle la recourante a ajouté des
annotations manuscrites avant de la renvoyer par télécopie à l’intimée le
27 juillet 2015, selon ses dires, ne saurait constituer un recours contre la
décision de la Commission communale de recours du 13 février 2015,
que la recourante soutient par ailleurs, en se fondant sur
l’arrêt de la Chambre des recours civile du 29 octobre 2012, que l’affaire
est du ressort de la Cour de droit administratif et public et que le juge de
paix n’était pas compétent pour statuer sur la requête de mainlevée
d’opposition,
que, dans l’arrêt en question, la Chambre des recours a
constaté que la facture litigieuse constituait une décision administrative,
que la Société R.________ l’avait contestée en temps utile par une lettre
valant recours et que la Ville de Lausanne aurait dû transmettre ce recours
à l’autorité compétente – désignée dans l’arrêt comme étant la Cour de
droit administratif et public – au lieu de saisir le Juge de paix du district de
Lausanne d’une action en paiement,
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qu’à la suite de cet arrêt, la Ville de Lausanne a transmis le
dossier à la Commission communale de recours en matière d’impôts
communaux et de taxes spéciales pour qu’elle statue sur le recours de la
Société R.________ contre la facture litigieuse,
qu’en vertu de l’art. 9 de l’Arrêté d’imposition de la Commune
de Lausanne pour les années 2006 à 2009, c’est en effet ladite
commission qui était compétente pour connaître des recours interjetés
contre toute décision prise par l’autorité communale pour les impôts
propres à la commune, les taxes communales de séjour et les taxes
spéciales,
que, comme dit plus haut, cette commission a statué en
rejetant le recours de la Société R.________ contre la facture litigieuse,
que l’intervention d’une autorité administrative compétente
réclamée par la recourante a ainsi eu lieu,
que la décision de cette autorité est devenue définitive et
exécutoire et vaut par conséquent titre de mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite en paiement de la facture litigieuse,
que dans le canton de Vaud, le juge de paix est le magistrat
compétent pour statuer en matière de mainlevée d’opposition (art. 42b al.
1 ch. 2 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]),
que le moyen de la recourante tiré de la prétendue
incompétence du juge de paix est ainsi mal fondé et doit être rejeté,
qu’au surplus, c’est en vain que la recourante remet en cause
le bien-fondé de la décision invoquée en contestant être redevable des
frais d’intervention facturés,
que, de jurisprudence constante, en effet, le juge de la
mainlevée définitive – comme l'autorité de recours en cette matière – n’a
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ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa
compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce
titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles
sur lesquelles le titre se fonde (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501
consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ;
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Société R.________,
-Ville de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 602 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :