Ricorso irricevibile per mancanza di una contestazione motivata

CPF kc16-033524-380/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 dic 2016Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da W.________ contro una decisione di prima istanza che accordava il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione promossa dal Cantone di Vaud per crediti relativi a spese penali. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tempestivo ma irricevibile, poiché non conteneva un’adeguata motivazione contro la decisione impugnata e si limitava a contestare la condanna penale sottostante e a invocare difficoltà finanziarie. Ha aggiunto che il giudice del rigetto non può riesaminare il merito del titolo esecutivo e che l’incapacità di pagare non costituisce un motivo per negare il rigetto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la decisione è stata resa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione: il ricorso deve contenere una contestazione specifica e comprensibile dei motivi della decisione impugnata, con riferimenti precisi ai passaggi contestati e agli atti di causa. La semplice contestazione del credito sottostante o l’invocazione dell’incapacità di pagare non soddisfano il requisito di motivazione. Il giudice del rigetto definitivo non riesamina il merito del titolo esecutivo; le difficoltà finanziarie non costituiscono un motivo per negare il rigetto, poiché il minimo vitale del debitore è tutelato soltanto nella fase esecutiva ai sensi dell’Art. 93 LP. Se il ricorso è privo di motivazione, l’autorità di ricorso non entra nel merito (consid. 3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.033524-162111 380 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 21 septembre 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], à la poursuite n° 7'893'716 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le recours interjeté le 30 septembre 2016 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 29 novembre 2016, vu le recours déposé auprès de la cour de céans par le poursuivi le 9 décembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 21 septembre 2016,

  • 3 - que le recours, déposé le 30 septembre 2016, l’a été en temps utile, qu’il en est de même du recours déposé le 9 décembre 2016 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant conteste le bien-fondé de sa condamnation pénale et fait valoir qu’il n’a pas les moyens de verser le montant en cause,

  • 4 - que, ce faisant, il ne développe aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision qui fonde la poursuite (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités) qu’en outre, la situation financière du recourant n’est pas un motif de refus de la mainlevée, le minimum vital du recourant étant préservé par l’art. 93 LP dans le cadre de l’éventuelle saisie à intervenir, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilityreasoned appealfinancial hardshipcourt costs

The appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the reasoning of the attacked order and therefore lacked the required motivation.

Under Art. 321 CPC, the appeal must be reasoned; the appellant merely disputed the underlying penal conviction and his ability to pay, without addressing the first instance's reasoning. The court stressed that the appeal must identify the challenged passages and support the critique with specific file references.

No. Financial hardship is not a ground to refuse definitive lifting; the debtor's subsistence minimum is protected later under Art. 93 LP in enforcement.

The judge of opposition does not review the merits of the underlying enforcement title. Accordingly, inability to pay is irrelevant at the lifting stage.

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