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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.032220-170044
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé du 30 août 2016, adressé pour notification aux
parties le 20 septembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par
Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'725'921 de l’Office des
poursuites du même district exercée contre elle à l’instance de
V.SA, à Lausanne, désignée comme « créancier » dans le
commandement de payer et indiquant agir « pour le compte de la Hoirie
H. : [...], [...], [...], [...], [...], [...] p.a. M. [...] », a arrêté à 180 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,
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vu la demande de motivation formulée le 27 septembre 2016
par la partie poursuivante,
vu la lettre adressée au juge de paix le 28 septembre 2016 par
la poursuivie, déclarant faire un recours contre le prononcé précité pour le
motif, notamment, qu’elle ne doit « rien à cette régie »,
vu les motifs du prononcé adressés le 6 décembre 2016 et
notifiés le lendemain aux parties,
vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou
l’autre partie après la notification du prononcé motivé,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 9 janvier 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016
du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT
2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III
198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de
mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge,
dans la poursuite exercée à son instance contre Z.________,
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3 -
que cette décision est ainsi entièrement favorable à la
poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.________,
-V.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 0 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :