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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.031854-161748
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à [...],
contre le prononcé rendu le 15 septembre 2016, à la suite de l’audience
du 30 août 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à A.N., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de Q., l’Office des poursuites du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 11 janvier 2016 à A.N. un
commandement de payer la somme de 187'212 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 29 décembre 2015, dans la poursuite n° 7'717'096, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Cessionnaire aux droits de B.N., à [...]. Reconnaissance de dette du 14
mai 2014. Remise à l’encaissement d’une créance saisie du 26 octobre 2015
dans la poursuite ordinaire no 7289018 contre B.N. de l’OP Riviera-Pays-
d’Enhaut et lettre recommandée + AR du 10 novembre 2015 de J.-M. Schlaeppi,
agt d’aff., à Vevey. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 11 juillet 2016, le poursuivant a requis, avec
dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 95'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2015. Il a précisé agir sur la base
d’une remise à l’encaissement d’une créance saisie (art. 131 al. 2 LP) et
que le montant de 95'000 fr. correspondait au montant nécessaire au
règlement de sa propre créance dans le cadre de la poursuite ordinaire en
validation de séquestre n° 7'289'018 dirigée contre B.N.________. A l’appui
de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’une attestation du 14 mai 2014 signée par B.N.________ et la
poursuivie, libellée comme il suit :
«ATTESTATION
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Je soussigné B.N.________ avoir prêté à ma maman, Madame A.N.________ la
somme de CHF 187'212.— dans le cadre de l’achat de sa maison à [...] pour ½
avec son compagnon Monsieur L.________.
Ce prêt est sans intérêt et remboursable sur 20 ans.
Fait [...] le 14 mai 2014
B.N.A.N.
[signature][signature] » ;
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une copie d’un procès-verbal de saisie établi le 23 juin 2015 par l’Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la
poursuite n° 7'289'018 ouverte par le poursuivant contre B.N.________
mentionnant la créance résultant de l’attestation du 14 mai 2014
susmentionnée et indiquant que, dans le cadre d’un séquestre antérieur,
A.N.________ avait déclaré le 20 octobre 2014 que le montant réclamé était
effectivement dû mais remboursable sur vingt ans sans obligation de
versement régulier. Le procès-verbal mentionne encore un courrier du 26
octobre 2014 de A.N.________ dans lequel elle déclarait qu’entre janvier et
juin 2014, elle aurait remboursé la somme de 100'000 fr., laissant un solde
de 87'212 francs, remboursable sur une période de vingt ans sans
obligation de versements réguliers ;
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une copie d’un acte de remise à l’encaissement d’une créance saisie (art.
131 al. 2 LP) établi le 26 octobre 2015 par l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut en faveur du poursuivant et portant sur
la créance de 187'212 fr. susmentionnée ;
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une copie d’un courrier recommandé du 10 novembre 2015,
communiqué à la poursuivie le 12 novembre 2015, par lequel le conseil du
poursuivant a réclamé à celle-ci le paiement, dans un délai échéant le 28
décembre 2015, de la somme de 187'212 francs ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 5 janvier 2016 ;
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une procuration.
b) Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, le juge de paix
a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à
l’audience du 30 août 2016 à 10 h 50.
A cette audience, le poursuivant a produit les pièces
suivantes :
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une copie d’une ordonnance de séquestre n° 7'275'252 rendue le 12
décembre 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut portant sur la créance de 187'212 fr. en cause ;
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une copie d’une réquisition de poursuite établie le 17 décembre 2014 par
le conseil du poursuivant à l’encontre de B.N.________ et portant sur les
sommes de 79'086 francs 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2014,
de 480 fr. sans intérêt et de 140 fr. 60 sans intérêt ;
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un copie du commandement de payer les sommes de 79'086 fr. 70 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2014, de 480 fr. sans intérêt et de 140 fr.
60 sans intérêt notifié par publication dans la FOSC et la FAO le 16 janvier
2015 à B.N.________, dans la poursuite n° 7'289'018 de l’Office de
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, en validation du
séquestre n° 7'275'252 ;
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une copie de la réquisition de continuer la poursuite établie le 17 février
2015 par le poursuivant dans le cadre de la poursuite n° 7'289'018 ;
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un copie de l’avis de réception de la réquisition de vente dans la
poursuite n° 7'289'018 établi le 26 juin 2015 par l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
A l’audience, la poursuivie a produit la pièce suivante :
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une copie d’une quittance établie le 8 août 2015 par laquelle B.N.________
atteste que le prêt de 187'212 fr. concédé à sa mère a été éteint.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 septembre
2016, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et dit que
celui-ci verserait à la poursuivie des dépens, fixés à 1'125 fr. (IV).
Le 20 septembre 2016, le poursuivant a requis la motivation
de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
septembre 2016 et notifiés au poursuivant le lendemain. Il en ressort que
le premier juge a en substance considéré que la partie poursuivante, au
bénéfice d’une remise à l’encaissement de l’office des poursuites, était en
droit de faire valoir, en son propre nom, la créance détenue par
B.N.________ contre la poursuivie, qu’elle avait par ailleurs agi en temps
utile et que le document signé par B.N.________ et la poursuivie le 14 mai
2014 valait reconnaissance de dette à concurrence du montant du prêt
consenti par 187'212 francs. Il a toutefois considéré qu’en prévoyant que
le prêt était remboursable « sur 20 ans », les parties au contrat avaient
fixé un terme déterminé, soit vingt ans dès le 14 mai 2014, ce qui excluait
l’application de l’art. 318 CO. La dette n’était dès lors pas exigible et la
requête de mainlevée devait être rejetée.
4.Par acte daté du 10 septembre 2016 et remis à la poste le 10
octobre 2016, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant,
avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
provisoire est admise tant en ce qui concerne la créance en poursuite que
son exigibilité et qu’elle est accordée à concurrence de 95'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2015. Subsidiairement, le recourant
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a conclu à ce que les dépens de première instance ne dépassent pas 500
francs.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2016, l’intimée
A.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours qui venait à échéance le
samedi 8 octobre 2016 ayant été reporté au lundi 10 octobre 2016 (art.
142 al. 1 et 3 CPC). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le recourant soutient principalement et en substance que le
contrat de prêt passé entre l’intimée et B.N.________ ne serait pas de durée
déterminée ou déterminable. L’article 318 CO serait dès lors applicable. Le
remboursement du prêt consenti était ainsi exigible à compter du 29
décembre 2015, lendemain de l’échéance du délai de paiement imparti à
l’intimée par courrier du 10 novembre 2016.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette
peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de
cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier
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l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136
III 627 consid. 2 et les arrêts cités).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 précité; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; CPF, 28 août 2013/339;
CPF, 14 août 2013/320). Lorsque la requête de mainlevée concerne la
restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au
moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF
5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4;
TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni
terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur
à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer,
six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur.
La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat
de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa
résiliation (Bovet, Commentaire romand, n. 1 ad art. 318 CO). Cette
disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté
des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet, op.
cit., n. 3 ad art. 318 CO).
Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO
notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères
définis par les parties (Bovet, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre
par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant
lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé
(Schärer/Maurenbrecher, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 318 CO). Dans
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un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large
de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause
"aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un
terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de
rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté
des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement
des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait
l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche,
des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les
circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses
disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions
expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne
fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable
(JdT 1963 II 122 et les réf. citées).
Lorsque la créance est remboursable par mensualités, le juge
de la mainlevée doit apprécier selon les circonstances de chaque cas
particulier le sens et la portée des clauses souscrites par le poursuivi et
déterminer s'il s'agit d'une condition d'exigibilité posée par le débiteur et
de l'avènement de laquelle dépend l'échéance de la dette ou simplement
d'une modalité de paiement, la dette étant alors échue selon les règles de
droit positif. Par exemple, une clause "remboursable par mensualités",
déjà parce qu'elle ne précise pas le montant des acomptes mensuels, n'a
pas principalement le caractère d'une condition à laquelle le débiteur
aurait subordonné son engagement de rembourser la dette : il s'agit avant
tout d'une modalité de paiement qui permet au débiteur de s'opposer à
l'exigence d'un remboursement immédiat, mais qui sous la réserve de
délais d'attente raisonnables trouve sa solution dans l'art. 318 CO
s'agissant d'un prêt de consommation (JdT 1978 II 27). La seule mention
d'acomptes annuels ou mensuels ne suffit pas pour que l'on puisse
considérer que le prêt est de durée déterminée, dès lors que leur montant
n'est pas fixé (Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO; CCiv,
12 mars 2004). La cour de céans s'est montrée encore plus restrictive en
considérant comme une modalité de paiement, et non comme une
condition d'exigibilité une clause prévoyant certes des paiements
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mensuels d'un montant déterminé, mais qui indiquait que le débiteur
ferait tout son possible pour augmenter de montant (CPF, 27 mai
2004/214).
Lorsque les parties ont uniquement prévu une durée maximale
de prêt, sans prévoir de réglementation pour une résiliation anticipée,
l’art. 318 CO trouve application, à tout le moins par analogie (Weber,
Berner Kommentar, n° 6 ad 318 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, n° 18 ad
318 CO).
b) En l’espèce, il résulte du document signé le 14 mai 2014
que B.N.________ a prêté à l’intimée la somme de 187'212 francs. Ce
document précise en outre que le prêt, sans intérêt, est « remboursable
sur 20 ans ». Les termes choisis révèlent sans équivoque que les parties
n’entendaient pas que le prêt soit remboursé à l’échéance d’un délai de
vingt ans mais bien plutôt au cours des vingt années à venir. Elles ont
ainsi convenu d’un prêt d’une durée maximale de vingt ans. Les modalités
de remboursement n’étant pour le reste pas définies, il faut admettre,
avec la doctrine citée plus haut, que le prêt pouvait être dénoncé aux
conditions de l’art. 318 CO.
A cet égard, il ressort du dossier que le recourant a dénoncé le
prêt au remboursement par courrier du 10 novembre 2015 et fixé à
l’intimée un délai de paiement au 28 décembre 2015. Cette dernière a
reçu l’envoi le 12 novembre 2015. Le délai de six semaines de l’art. 318
CO arrivait ainsi à échéance le 24 décembre 2015 de sorte que le délai de
paiement fixé est conforme aux exigences de cette disposition. Il n’est
pour le reste pas contesté que le recourant pouvait procéder à cette
résiliation sur la base de la remise à l’encaissement délivrée par l’Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 octobre 2015
(art. 131 al. 2 LP). La créance de Fr. 187'212 était ainsi exigible dès le 29
décembre 2015 et portait depuis lors intérêt à 5 % l’an (CPF 27 juillet
2016/238 et les réf. citées).
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III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à
apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais
seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1
CPC; arrêts 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du
5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence
des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité
qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).
b) En l’espèce, l’intimée a produit, lors de l’audience du 30
août 2016, la copie d’une quittance signée le 8 août 2015 par B.N.________
attestant que le prêt concédé à l’intimée à hauteur de 187'212 fr. avait
été éteint. A cet égard, on rappellera tout d’abord que le signataire de ce
document est le débiteur originaire du recourant et qu’à ce titre, il est
directement concerné par l’issue de la présente procédure. La valeur
probante de cette pièce est donc très relative. L’intimée n’a par ailleurs
produit aucune pièce, notamment bancaire, attestant de la réalité du
remboursement qu’elle invoque alors qu’elle aurait très facilement pu le
faire en première instance. Enfin et surtout, il ressort du dossier que la
créance de B.N.________ à l’encontre de l’intimée a été séquestrée par
ordonnance du 12 décembre 2014. L’intimée ne pouvait dès lors plus se
libérer valablement que par un paiement en mains de l’office (art. 99 LP
applicable par renvoi de l’art. 275 LP). Il résulte de ce qui précède que
l’intimée n’a pas rendu vraisemblable sa libération.
IV. En définitive, le recours doit donc être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par la poursuivie est
provisoirement levée à concurrence de 95'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 29 décembre 2015. Les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui
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succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivant peut en outre prétendre à
des dépens, fixés à 2'000 fr. (art. 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Celle-ci devra en outre verser des dépens de seconde instance au
recourant arrêtés à 1000 fr. (art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.N.________ au commandement de payer n° 7'717'096 de
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
notifié à la réquisition de Q., est provisoirement levée
à concurrence de 95'000 fr. (nonante-cinq mille francs) plus
intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2015.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie A.N. doit verser au poursuivant
Q.________ la somme de 2'480 fr. (deux mille quatre cent
huitante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de
frais de première instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée A.N.________ doit verser au recourant Q.________ la
somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Q.),
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour A.N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 95’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :