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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.031644-162164
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP; 268 al. 2 et 276 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H.,
née R., à [...], contre le prononcé rendu le 25 octobre 2016, à la
suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du
district de Morges, dans la poursuite n° 7’915’649 de l’Office des
poursuites du même district, exercée à l’instance de la recourante contre
B.H.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 17 juin 2016, à la réquisition de A.H., l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à B.H., dans la poursuite
n° 7'915'649, un commandement de payer la somme de 16'600 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretiens (sic) pour la période
du 30.01.2012 au 31.05.2013, selon Prononcé MPUC du 4 janvier 2012 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 11 juillet 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la
mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence
du montant réclamé en capital et intérêts, « frais de commandement de
payer par CHF 103.30 en sus ». A l’appui de sa requête, elle a produit en
copie, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
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la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le
21 décembre 2011 par A.H.________ née R.________ et B.H., portant
la mention : « Convention ratifiée le 4 janvier 2012 » et la signature du
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont l’article V prévoit
ce qui suit :
« B.H. contribuera à l’entretien des siens par le versement régulier,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.H.________ née R.,
d’une contribution de 5'000 (cinq mille) francs, allocations familiales non
comprises et dues en sus, la première fois le 1
er
décembre 2011.
Parties se donnent quittance pour solde de tous comptes au titre des
contributions d’entretien pour les mois de juillet 2011 à décembre 2011, sous
réserve d’un montant de 1'000 (mille) francs encore dû pour la pension d’octobre
2011, payable par B.H. en mains de A.H.________ née R.________, d’ici le
31 décembre 2011 » ;
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une lettre du Tribunal d’arrondissement de La Côte au conseil de
A.H.________ du 5 janvier 2012, l’informant que le président du tribunal
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avait ratifié la convention signée par les parties le 21 décembre 2011 pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’au 30
juin 2012 ;
-
idem du 26 juin 2012, indiquant que le président du tribunal prolongeait
jusqu’au 30 décembre 2012 la séparation des époux aux mêmes clauses
et conditions que celles prévues par la convention signée le 21 décembre
2011 ;
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idem du 9 janvier 2013, indiquant que le président du tribunal
prolongeait jusqu’au 31 décembre 2013 la séparation des époux aux
mêmes clauses et conditions que celles prévues par la convention signée
le 21 décembre 2011 ;
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une attestation délivrée le 19 septembre 2013 par le Greffier du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, attestant du dépôt par B.H., le 18
septembre 2013, d’une demande unilatérale en divorce contre
A.H. née R.________ ;
-
le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 13
décembre 2013 lors de laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte a ratifié séance tenante, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, la convention aux termes de laquelle B.H.________ et
A.H.________ née R.________ ont déclaré maintenir pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale ratifiée le 4 janvier 2012, l’avis au débiteur ordonné par
prononcé du 3 octobre 2012 étant également maintenu ;
-
le jugement de divorce des époux B.H.________ et A.H.________ née
R.________ rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte. Par ce jugement, le Tribunal a notamment constaté que le
régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état (ch. V du
dispositif) ;
-
le dispositif de l’arrêt sur appel du jugement de divorce rendu par la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal le 1
er
février 2016, admettant très
partiellement l’appel d’B.H.________ (I), rejetant l’appel joint de
A.H.________ (II), réformant le jugement entrepris au chiffre III de son
dispositif relatif aux contributions d’entretien dues par B.H.________ pour
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ses enfants « dès jugement définitif et exécutoire » et confirmant le
jugement pour le surplus (III) ;
-
l’extrait du jugement de divorce rendu le 28 juillet 2015, indiquant que
ce jugement est « définitif et exécutoire dès le 15 mars 2016, suite à
l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rendu le 1
er
février
2016 » ;
-
un décompte manuscrit des contributions d’entretien versées par
B.H.________ pour la période du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, établi par
A.H.________ et présentant un solde dû de 16'600 fr. (somme totale due de
(17 x 5'000 =) 85'000 fr. – somme totale versée de 68'400 fr.) ;
-
un relevé d’un compte bancaire dont A.H.________ est titulaire auprès de
la Banque Raiffeisen, mentionnant toutes les écritures contenant le texte
« B.H.________ » du 27 juin 2011 au 18 juillet 2013 ;
-
deux décomptes établis par le BRAPA, respectivement le 20 décembre
2013 et le 14 juin 2016, concernant les contributions d’entretien dues et
versées à partir du mois de juin 2013 jusqu’au mois de décembre 2014 ;
-
un décompte d’opération établi le 24 juin 2016 par l’Office des poursuites
du district de Morges, arrêtant à 103 fr. 30 les frais d’établissement et
d’envoi du commandement de payer n° 7’915'649.
c) Par avis du 13 juillet 2016, le juge de paix a transmis la
requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 19 août 2016 pour se
déterminer. A la demande du poursuivi, ce délai a été prolongé au 2
septembre 2016.
Par acte déposé le 1
er
septembre 2016, complété par une
lettre du 2 septembre 2016, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive d’opposition. Il a
produit un extrait de compte apparemment établi par lui-même, détaillant
les « pensions alimentaires payées » du 27 juin au 27 décembre 2011
pour un montant total de 43'145 fr. 05.
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2.Par prononcé du 25 octobre 2016, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’elle verserait au
poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Par lettre du 26 octobre 2016, la poursuivante a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés aux parties le 6 et notifiés à la
poursuivante le 8 décembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que
la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21
décembre 2011 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13
décembre 2013 étaient devenues caduques du fait du jugement de
divorce rendu le 28 juillet 2015, partiellement confirmé et déclaré
exécutoire par la Cour d’appel civile le 1
er
février 2016.
3.Par acte déposé le lundi 19 décembre 2016, la poursuivante a
recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de
16’600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013, et de 103 fr. 30 de
frais de commandement de payer.
Outre la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant contenue,
elle a produit une pièce nouvelle, savoir l’arrêt motivé de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal du 1
er
février 2016, adressé pour notification
aux parties le 14 mars 2016.
L’intimé s’est déterminé dans une réponse du 27 janvier 2017,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au
maintien du prononcé attaqué. Il a déposé deux pièces qui avaient déjà
été produites en première instance.
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6 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans
les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé attaqué motivé (art.
321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est irrecevable
(art. 326 CPC).
La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 CPC) et les
pièces produites à son appui, qui ne sont pas nouvelles, également.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2
LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge
ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par
titre sa libération (art. 81 al. 1 LP).
Les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en
particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le
procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices
de l'union conjugale, constituent des jugements au sens des dispositions
précitées (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). Une
convention ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale a force exécutoire et valeur de titre de
mainlevée définitive (Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über
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Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 80 SCHKG [LP]) ; Tappy, Code
de procédure civile commenté, n. 48 ad art. 273 CPC ; CPF 15 novembre
2016/346 ; CPF 18 septembre 2008/441 ; CPF 8 février 2007/36). Il en va
de même d’une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 276 CPC).
b) Le premier juge a considéré que l’effet d’une décision de
mesures provisionnelles rendue pour la durée du procès en divorce cessait
lorsque cette procédure était close par un jugement, et que tel était
également le cas d’une décision de mesures protectrices de l’union
conjugale lorsqu’une procédure de divorce a été ouverte et qu’une
décision de mesures provisionnelles, modifiant ces mesures protectrices, a
été rendue ; il en a tiré la conclusion qu’en l’espèce, « la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le
21 décembre et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre
2013 sont devenues caduques du fait qu’un jugement de divorce a été
rendu ».
Ce raisonnement est erroné. La caducité des mesures
provisionnelles - ou protectrices (art. 276 al. 2 CPC) - qu’entraîne l’entrée
en force de la décision au fond (art. 268 CPC ; TF 5A_437/2015 du 5
novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références), en l’occurrence, du
jugement de divorce, n’a d’effets que ex nunc, c’est-à-dire à partir de
cette entrée en force, et non pas ex tunc ou rétroactifs, sous réserve du
cas où le jugement de divorce fait rétroagir les contributions qu’il fixe.
L’art. 276 al. 2 CPC prévoit que les mesures ordonnées par le tribunal des
mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues pendant la
procédure de divorce. Elles continuent donc à déployer leurs effets
pendant la procédure de divorce, et ce tant qu’elles n’ont pas été
modifiées par des mesures provisionnelles (Siehr/Bähler, Basler
Kommentar, 2013, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 276
ZPO [CPC] ; Hohl, Procédure civile, 2
e
éd., tome II, nn. 1926 et 1955 et les
références), jusqu’à ce que le jugement, qui substitue sa réglementation
définitive à la réglementation provisoire, prenne effet. En cas d’appel sur
les contributions fixées par le jugement de divorce, la force de chose jugée
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8 -
et le caractère exécutoire du jugement sont suspendus dans la mesure
des conclusions prises en appel (art. 315 CPC) ; les contributions fixées
par les mesures provisoires - ou protectrices - perdurent donc durant la
procédure d’appel cantonale (TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 ; TF
5A_725/2008 précité). Cela signifie que l’ordonnance de mesures
provisionnelles - ou le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale - passée en force exerce encore des effets pour la période
précédant l’entrée en force du jugement de divorce. Les montants alloués
dans ce cadre sont définitivement acquis au créancier ; les mesures
provisoires (de réglementation) - ou protectrices - ne donnent ainsi pas
droit à un remboursement si l'arrêt sur appel fixe des contributions d'un
montant inférieur (ATF 130 Ib 347 consid. 3.2 ; 128 III 121 consid. 3c/bb ;
TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 ; Tappy, op. cit., n. 30 ad
art. 276 CPC; Hohl, op. cit., n. 1978, sur les mesures provisionnelles).
A fortiori les mesures protectrices déploient-elles leur effet
durant toute la période précédant l’ouverture de l’action en divorce. Or, en
l’espèce, la recourante réclame un arriéré de pensions pour la période du
30 janvier 2012 au 31 mai 2013, antérieure à la procédure de divorce. Vu
ce qui précède, elle est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour
les pensions dues pour cette période et impayées. En revanche, la
période en question s’étend sur seize mois et non dix-sept, soit de février
2012 à mai 2013 inclus, la pension étant payable le premier de chaque
mois. Cela équivaut à une somme totale de 80'000 fr., soit, après
déduction du montant reconnu par la recourante de 68'400 fr. comme
versé par l’intimé, un solde de 11'600 francs. L’intérêt moratoire est dû au
fur et à mesure de l’exigibilité des contributions et pourrait être alloué dès
leur échéance moyenne. Il n’est toutefois réclamé qu’à partir du 31 mai
2013 et doit donc être alloué dès cette date. Quant aux frais de la
poursuite, ils suivent le sort de celle-ci et ne sont pas l’objet du prononcé
de mainlevée (PanchaudCaprez, op. cit., § 164 ; CPF 2 octobre 2008/485).
c) L’intimé fait valoir que les contributions litigieuses
constitueraient des acquêts et devraient entrer dans la liquidation du
régime matrimonial ; dans la mesure où le régime matrimonial a été
février 2016, l’intimé n’a pas de créance matrimoniale.
Le moyen doit être rejeté.
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d) L’intimé soutient encore qu’il a payé à la recourante en
2011 des montants supérieurs de plus de 13'000 fr. à ceux qu’il devait et
que « ce surplus » devait « se reporter sur l’année 2012 et 2013 ».
Ce moyen doit également être rejeté. Dans la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2011, les
parties se sont donné quittance pour solde de tous comptes au titre des
contributions d’entretien pour les mois de juillet 2011 à décembre 2011,
sous réserve d’un montant de 1'000 fr. encore dû pour la pension
d’octobre 2011, payable par l’intimé en mains de la recourante, jusqu’au
31 décembre 2011.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et
le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause
est définitivement levée à concurrence de 11'600 fr., plus intérêt à 5% l’an
dès le 31 mai 2013.
La recourante obtient gain de cause pour deux tiers du
montant de ses conclusions, ce qui justifie de réduire d’un tiers les dépens
et le remboursement d’avance de frais de première et de deuxième
instance auxquels elle a droit (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais judiciaires
de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à sa charge par 120 fr. et
à la charge du poursuivi par 240 fr. et ce dernier doit lui verser la somme
de 1'240 fr. à titre de dépens réduits (art. 6 TDC [tarif des dépens en
matière civil ; RSV 270.11.6) et de restitution partielle d’avance de frais de
première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
510 fr., sont mis par 170 fr. à la charge de la recourante et par 340 fr. à la
charge de l’intimé, qui doit verser à la recourante la somme de 1'140 fr. à
titre de dépens réduits (art. 108 TDC) et de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par B.H.________ au commandement de payer n° 7'915'649 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de A.H., est définitivement levée à
concurrence de 11'600 fr. (onze mille six cents francs), plus
intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge du
poursuivi par 240 fr. (deux cent quarante francs).
Le poursuivi B.H. doit verser à la poursuivante
A.H.______ la somme de 1'240 fr. (mille deux cent quarante
francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de
frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
par 170 fr. (cent septante francs) et à la charge de l’intimé par
340 fr. (trois cent quarante francs).
IV. L’intimé B.H.________ doit verser à la recourante A.H.________ la
somme de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) à titre de
dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.H., née
R.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :