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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.031333-170537
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre
2016, à la suite de l’audience du 9 novembre 2016, par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire
à concurrence de 990'191 fr. 71, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février
2016, de l’opposition formée par Z., à Saint-Légier-La Chiésazà la
poursuite n° 7'895’602 de l’Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut, intentée à la réquisition d’ P. et de H.________,
...]Daillens, fixant les frais judiciaires à 990 fr., les mettant à la charge du
poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembour-serait aux
poursuivants leur avance de frais, par 990 fr., et leur verserait la somme
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de 5’670 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant
professionnel,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 mars
2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, 15 mars 2016,
vu le recours interjeté le 27 mars 2017 par le poursuivi,
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet
suspensif soit accordé au recours, principalement à ce que le prononcé
soit réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et,
subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
juge de paix pour nouvelle décision,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 28 mars
2017 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,
vu la convention signée le 30 juin 2017 par Z.________ et le
3 juillet 2017 par P.________ et H.________, dont la teneur est la suivante :
« (...)
PREAMBULE
Les parties rappellent en préambule la convention de vente à terme
d'actions, signée entre elles le 21 août 2014. Aux termes de cette convention,
les vendeurs ont cédé 26'466 actions nominatives entièrement libérées
d'une valeur nominale de CHF 1.- de la société [...], avec siège à Lausanne. [...]
détenait la totalité du capital-actions de la société américaine [...]. Il était
prévu dès l'acquisition des actions de [...] que la société [...] se porte
acquéreuse des actions de [...], ce qui a été fait en 2015.
Conformément à cette convention, deux certificats (nos 1 et 3) représentant
les actions cédées par P.________ et H.________ ont été consignés auprès du
notaire [...] à Lausanne. La déconsignation est supposée avoir lieu lors du
paiement du prix des actions.
Le paiement du prix de vente et sa quotité dépendent d'une série de
conditions qui sont réglées à l'article 4 de la convention de vente du 21
août 2014. Aux termes de ce dernier, le prix de vente dépend de celui qui a été
convenu pour l'acquisition de [...] par [...].
Les vendeurs ont pour leur part considéré que les conditions de l'article 4
lettre a de la convention du 21 août 2014 étaient remplies à la date
critère selon la convention, soit le 21 février 2016. En vertu de cette
disposition, ils ont fait notifier à Z.________ un commandement de payer
pour la contre-valeur de USD 1'000'000.-, la poursuite ayant été notifiée par
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l'Office des poursuites du district de La Riviera et Pays-d'Enhaut sous no
7895602 le 6 juin 2016.
Z.________ considère que compte tenu des termes de la transaction portant
sur la vente des actions de [...] et de la position de l'acheteur [...], il
n'est en l'état pas possible de considérer que c'est la somme de CHF
1'000'000.- qui est due aux termes de la convention du 21 août 2014, de
sorte que le prix de vente pourrait, aux termes de ladite convention, être de
CHF 500'000.-, ceci dans la mesure où le prix de vente réel, s'agissant des
actions de [...], pourrait en fin de compte être inférieur à USD 15'000'000
(article 4 lettre d de la convention du 21 août 2014). Il n'est toutefois pas
exclu que le prix de vente soit supérieur (article 4 lettres b et c).
En tout état de cause, Z.________ soutient que [...] n'a pas honoré ses
engagements, de sorte que Z.________ ne dispose pas des fonds nécessaires
pour régler le prix de vente, fut-il de CHF 500'000.-. Z.________ a en outre dû
faire face à de nombreuses injections de capital non prévues initialement en
relation avec la société [...].
Z.________ a dès lors fait opposition à la poursuite qui lui a été notifiée.
Par requête du 6 juillet 2016, les vendeurs ont sollicité la mainlevée provisoire
de l'opposition formée par Z.. Un premier prononcé a été rendu le 26
août 2016, puis en raison de problèmes dans la notification, un second
prononcé a été rendu le 24 novembre 2016 par le Juge de paix du district de
la Riviera Pays d'Enhaut, d'abord sous forme de dispositif, puis sous forme
de prononcé motivé notifié aux parties le 14 mars 2017. Une procédure de
recours est actuellement pendante devant le Tribunal cantonal vaudois (dossier
KC16.031333-170537 de la Cour des poursuites et faillites).
Désireuses de mettre un terme à leur différend à l'amiable, les parties sont
convenues de régler leur litige comme suit :
I.Z. se reconnaît débiteur de manière ferme et irrévocable du
montant
de CHF 675'000.- (six cent septante-cinq mille francs suisses) avec
intérêts à 5%
l'an dès le 22 février 2016, qu'il réglera comme suit aux échéances indiquées :
-
CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs suisses) dans les cinq
jours ouvrables dès réception d'un exemplaire de la présente
convention signé par toutes les parties ;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au
plus tard le 30 septembre 2017 ;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au plus
tard le 3 janvier 2018 ;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au
plus tard le 31 mars 2018;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au
plus tard le 30 juin 2018 ;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au plus
tard le 3 janvier 2019 ;
-
CHF 87'500.- (huitante sept mille cinq cents francs suisses) au
plus tard le 31 mars 2019.
-
4 -
A condition de respecter les échéances de règlement ci-dessus, les
intérêts ne seront pas dus par Z..
Dans la mesure où l'échéancier précité est respecté, les vendeurs ne
pourront pas réclamer d'autres montants de la part de Z., du
chef de la vente des actions de [...], les paiements de Z.________
intervenant pour solde de tout compte (cf. ch. VI ci-après), quel que soit
le prix de vente à [...] des actions de [...].
Toutefois, en cas de défaillance de plus de dix jours dans le règlement de
l'une ou l'autre de ces échéances, et si la défaillance persiste nonobstant
une mise en demeure écrite et l'octroi d'un délai de grâce de cinq jours
ouvrables, l'intégralité de l'intérêt moratoire sera exigible et due.
En outre, en cas de défaillance par Z., dans les termes précités
(soit défaillance de plus de dix jours et vaine mise en demeure écrite
avec octroi d'un délai de grâce de cinq jours ouvrables), les vendeurs
seront non seulement en droit d'exiger le paiement de l'échéancier
visé au ch. I, mais ils seront également en droit de revendiquer les
droits qu'ils déduisent de la convention du 21 août 2014 et le cas
échéant revendiquer le fait que le prix de vente des actions de [...] à
[...] leur donne droit à un prix de vente des actions de [...] équivalent
ou supérieur à CHF 1'000'000.- aux termes de l'art. 4 de cette
convention. Par souci de clarté, il est précisé que dans cette
hypothèse, s'il devait être confirmé que les vendeurs ont droit à un prix
supérieur à CHF 500'000.-, les montants déjà payés par Z.
seront imputés sur les sommes dues aux vendeurs. Si, en revanche, il
devait être confirmé que les vendeurs n'ont pas droit à un prix
supérieur à CHF 500'000.-, le montant de CHF 675'000.- visé ci-avant
demeurerait acquis aux vendeurs sans réduction.
II.Dans les cinq jours dès la signature de la présente convention, Z.________
règlera également les montants de CHF 5'670.- et 990.- en relation avec
les frais de justice et les dépens mis à sa charge en première instance par
le Juge de Paix.
III.Les sommes dont Z.________ se reconnaît débiteur seront payables aux
vendeurs en tant que créanciers solidaires.
IV.Dès signature de la présente, la poursuite 7895602 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera et Pays-d'Enhaut et la procédure
KC16.031333-170537 en cours auprès du Tribunal cantonal vaudois,
sont immédiatement suspendues, les parties intervenant en ce sens
auprès de l'autorité de recours si elle est encore saisie et/ou de l'office
des poursuites, aux fins d'obtenir la suspension pour la durée
nécessaire. La procédure, respectivement la poursuite, ne pourront
reprendre leur cours que moyennant la preuve d'une défaillance de
l'acheteur quant au paiement des échéances visées au ch. I, dans les
conditions énoncées au ch. I. ci-dessus (retard de plus de dix jours,
vaine mise en demeure avec délai de grâce de cinq jours).
Dès paiement de la cinquième tranche, la poursuite 7895602 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera et Pays-d'Enhaut sera
immédiatement retirée par les vendeurs et il sera mis fin à toute
procédure encore en cours, avec renonciation réciproque aux dépens.
Si nécessaire, les vendeurs acquiesceront aux conclusions du recours
pendant, la présente valant acquiescement moyennant démonstration
du respect du ch. I. Z.________ pourra ainsi se prévaloir de la présente
et exiger la radiation de la poursuite 7895602 de l'Office des
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5 -
poursuites du district de La Riviera et Pays-d'Enhaut, et la radiation du
rôle de la procédure de recours, moyennant démonstration des
paiements visés au ch. I, ce à quoi P.________ et H.________ consentent
irrévocablement.
Au cas où la suspension de la procédure et / ou de la poursuite ne devait
pas être possible, les parties envisageront un retrait pur et simple de la
poursuite et de la procédure. Les droits contenus dans la présente
convention restant pour le surplus inchangés. Dans tous les cas, les
vendeurs s'engagent à ne pas requérir la continuation de la poursuite
aussi longtemps que l'acheteur n'est pas défaillant aux termes de la
présente convention.
V.Les parties donnent d'ores et déjà pour instruction irrévocable et
inconditionnelle à Me [...] de libérer les actions de [...] dès paiement de la
septième tranche échue (le 31 mars 2019) selon le ch. I ci-dessus.
VI.Pour le surplus, moyennant bonne et fidèle exécution des
engagements pris par le biais de la présente, les parties se donnent
quittance réciproque pour solde de tous comptes et de toutes
prétentions en capital, intérêts, frais et dépens. Excepté les montants
visés au ch. II, chaque partie supporte ses propres frais judiciaires et
d'avocat et renonce à tous dépens.
VII.La présente convention est soumise au droit suisse. Les parties font
élection de for exclusif à Lausanne.
VIII. La présente convention est soumise pour ratification au Tribunal
cantonal, Cour des poursuites et faillites, pour valoir transaction judiciaire
partielle.
(...) »,
vu le courrier du 3 juillet 2017 du conseil des poursuivants,
agissant conjointement avec le conseil du poursuivi, produisant la
convention susmentionnée et requérant que la cause soit suspendue,
vu le courrier de la Présidente de la cour de céans du 7 juillet
2017, refusant la suspension requise,
vu le courrier du 12 juillet 2017 du conseil des poursuivants,
demandant à la Présidente de la cour de céans, d’un commun accord avec
le conseil du poursuivi, de sursoir à rendre une décision, l’informant que
les parties, désireuses de régler la procédure, produiront prochainement
un avenant à la convention du
3 juillet 2017,
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vu l’avenant à la convention du 3 juillet 2017, signé le 21
juillet 2017 par Z.________ et le 24 juillet 2017 par P.________ et H.________,
dont la teneur est la suivante :
« (...)
PREAMBULE
Par courrier du 7 juillet 2017, Madame la Présidente de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal a rejeté la requête de suspension de la
procédure KC16.031333- 170537 requise par les parties.
Par le présent avenant, les parties entendent modifier les chiffres IV et VIII de
la Convention signées les 30 juin et 3 juillet 2017. Pour le surplus, la convention
demeure inchangée.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de remplacer les
chiffres IV et VIII de la Convention signées les 30 juin et 3 juillet 2017 par
les nouveaux chiffres suivants :
IV. Dès paiement de la cinquième tranche, la poursuite 7895602 de l'Office
des poursuites du district de La Riviera et Pays-d'Enhaut sera
immédiatement retirée par les vendeurs avec renonciation réciproque
aux dépens. Si nécessaire,
Z.________ pourra ainsi se prévaloir de la présente et exiger la radiation
de la poursuite 7895602 de l'Office des poursuites du district de La
Riviera et Pays-d'Enhaut, moyennant démonstration des paiements
visés au ch. I, ce à quoi
M. P.________ et H.________ consentent irrévocablement.
Dans tous les cas, les vendeurs s'engagent à ne pas requérir la
continuation de la poursuite aussi longtemps que l'acheteur n'est pas
défaillant aux termes de la présente convention. Ils s'engagent à
prendre toute mesure pour que la poursuite n'aille pas son cours,
l'accord entre parties équivalant à un sursis tant que
Z.________ n'est pas défaillant. Ils interviendront en ce sens auprès de
l'Office des poursuites si nécessaire.
VIII. La présente convention est soumise pour ratification au Tribunal
cantonal, Cour des poursuites et faillites, pour valoir transaction judiciaire
et rayer l'affaire du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à
l'allocation de dépens.
(...) »,
vu le courrier du 24 juillet 2017 du conseil des poursuivants,
agissant conjointement avec le conseil du poursuivi, produisant l’avenant
susmentionné et requérant que la convention conclue entre les parties soit
ratifiée pour valoir transaction judiciaire et la cause rayée du rôle,
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vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement a
les effets d’une décision entrée en force,
que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du
rôle,
que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces
dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement
entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le
juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la
force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater
cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du
1
er
novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté,
n. 4 et 5 ad art. 241 CPC),
que la cour de céans ne saurait donc ratifier pour valoir
transaction judiciaire la convention et son avenant signés par les parties,
mais seulement en prendre acte et les joindre au procès-verbal de la
cause,
qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, conformément à ce que
les parties requièrent ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers en application par analogie de l'art. 76 al. 2 TFJC (tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et fixés à 1'000
fr., doivent être mis à la charge du recourant, la différence de 500 fr. avec
l’avance de frais de 1'500 fr. qu’il a versée lui étant restituée par la caisse
du Tribunal cantonal.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Prend acte de la convention des 30 juin/3 juillet 2017 et de son
avenant des 21/24 juillet 2017.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant
Z..
IV. Le montant de 500 fr. (cinq cents francs), correspondant à
l'excédent d'avance de frais, est restitué au recourant
Z..
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour Z.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour P. et H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 990'191 fr. 71.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :