109
TRIBUNAL CANTONAL
KC16.027680-161757
363
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1, 206 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst.; 123, 321 al.
1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 9 août 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans
la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par le
Département des institutions et de la sécurité, Service juridique
et législatif, Secteur Recouvrement – Assistance judiciaire, à
Lausanne.
-
2 -
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le
Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et
législatif, Secteur Recouvrement – Assistance judiciaire, l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 8 septembre
2015 à F.________, un commandement de payer la somme de 2'481 fr. 10
sans intérêt, dans la poursuite n° 7'593'849, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 01.09.2015 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV
n° [...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception
de non-retour à meilleure fortune.
2.a) Le 13 juin 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition.
A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement
de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d’une décision du 20 octobre 2014 du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la
cause [...], accordant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire
consistant notamment en l’assistance d’un conseil, dans le cadre de la
procédure de plainte l’opposant à l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut ; cette copie comporte la mention signée du 17
février 2016 que la décision est définitive et exécutoire dès le 3 novembre
2014 ;
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3 -
-
une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 12 mars 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant comme
autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et
faillites, prenant acte du retrait de la plainte du poursuivi (I), fixant
l’indemnité de conseil de celui-ci à 2'481 fr. 10, débours et TVA compris
(II), disant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité,
laissée à la charge de l’Etat (III) et rendant le prononcé sans frais ni
dépens (IV) ; cette copie comporte la mention signée que le prononcé est
définitif et exécutoire depuis le 24 mars 2015 ;
-
une copie d’un courrier du 15 avril 2015 par lequel le poursuivant a invité
le poursuivi à s’acquitter, dans un délai de trente jours, de la somme de
2'481 fr. 10 et l’a avisé que, pour obtenir un plan de paiement, il pouvait
adresser une demande écrite et lui faire parvenir les justificatifs de ses
charges et revenus afin de permettre d’évaluer sa situation financière ;
-
une copie de la réponse du poursuivi du 1
er
mai 2015, faisant valoir qu’il
ne disposait pas des moyens suffisants pour s’acquitter de la dette en
cause et qu’il allait comparaître le 7 mai 2015 à une audience du tribunal
d’arrondissement en relation avec sa faillite personnelle ;
-
une copie du courrier du 4 mai 2015 par lequel le poursuivant, se
référant au courrier du 1
er
mai 2015 susmentionné, a invité le poursuivi à
lui adresser une attestation du Revenu d’insertion ou des prestations
complémentaires pour le cas où il en bénéficierait et, dans le cas
contraire, à lui fournir une proposition de règlement ;
-
une copie de la réponse du poursuivi du 27 mai 2015 indiquant qu’il était
sans emploi et sans aucune aide financière et indiquant que sa faillite
personnelle avait été prononcée le 7 mai 2015 ;
-
une copie d’un rappel du 1
er
juin 2015 portant sur la somme de 2'481 fr.
10 adressé par le poursuivant au poursuivi, indiquant qu’un plan de
paiement pouvait être demandé et que s’il était au bénéfice du Revenu
-
4 -
d’insertion, d’une aide d’urgence ou des prestations complémentaires, le
dossier serait suspendu sur présentation d’une attestation de ces
services ;
-
une copie d’un deuxième rappel adressé le 1
er
juillet 2015 par le
poursuivant au poursuivi ;
-
une copie de la réponse du 8 juillet 2015 du poursuivi à ce deuxième
rappel ;
-
une copie du dernier rappel avant poursuite adressé le 31 juillet 2015 par
le poursuivant au poursuivi ;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience en
procédure sommaire du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut du 14 octobre 2015 relative à l’exception de non-retour à
meilleure fortune soulevée par le poursuivi ;
-
une copie des pièces produites par le poursuivi dans le cadre de la
procédure susmentionnée comprenant notamment :
-
le jugement du 12 mai 2015 du Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de
première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant avec
effet au 7 mai 2015 à 16 h 05 la faillite du poursuivi ;
-
une attestation signée le 20 mars 2015 par l’épouse du poursuivi,
[...], certifiant que ce dernier est complètement à sa charge depuis le 1
er
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 août 2016 et
notifié au poursuivi le 12 août 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 2'481 fr. 10 sans intérêt (I), fixé les frais judiciaires à 150
fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence
celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 18 août 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier
juge a constaté que le poursuivi n’avait pas collaboré à l’établissement de
ses charges et revenus et que la condition de l’art. 123 CPC devait dès lors
être considérée comme réalisée, le prononcé du 12 février 2015 du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois valant titre
à la mainlevée définitive.
4.Par acte du 10 octobre 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
mainlevée est refusée et son opposition maintenue.
Par décision du 14 octobre 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
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7 -
Dans sa réponse du 8 novembre 2016, l’intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai
de recours, arrivé à échéance le dimanche 9 octobre 2016 a été reporté
au lundi 10 octobre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC)
II.Le recourant mentionne n’avoir « aucun souvenir » de
l’interpellation du 17 juin 2016 et en conclut que la requête de mainlevée
ne lui a pas été valablement notifiée. Il se plaint dès lors d’une violation de
son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner
l’annulation du prononcé entrepris, il se justifie de l’examiner en premier
lieu.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
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8 -
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que la requête de
mainlevée a été adressée au recourant le 17 juin 2016 et qu’un délai au 2
août 2016 lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux
exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Cet
envoi s’est fait sous pli recommandé. Il a été avisé pour retrait le 20 juin
2016 et a été effectivement retiré au guichet postal le 22 juin 2016 à
9h36. Le recourant l’a donc manifestement reçu.
Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu relève ainsi
de la témérité et doit être rejeté.
III.Le recourant soutient que la créance désignée dans le
commandement de payer ne serait pas suffisamment reconnaissable. Il en
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conclut que l’identité entre la créance en poursuite et celle résultant du
titre invoqué à l’appui de la mainlevée définitive ne serait pas établie.
a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril
2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la
créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al.
1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit (ATF 95 III
33, JdT 1970 II 46 ; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). Le
but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et
d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP).
En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition
au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de
mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de
dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en
poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase
relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement
avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de
reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid.
2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF
5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est
reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée
succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être
observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT
1997 II 95).
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b) En l’espèce, le commandement de payer porte sur la
somme de 2’481 fr. 10 et mentionne, sous la rubrique titre de la créance
ou cause de l’obligation : "Montant dû au 01.09.2015 dans le cadre du
dossier d’assistance judiciaire OJV n° [...]". Le numéro de référence indiqué
est ainsi identique à celui qui figure sur la décision du 20 octobre 2014 par
laquelle le Président du tribunal d’arrondissement a accordé au recourant
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant en poursuite correspond
quant à lui exactement à celui arrêté par le Président dans son prononcé
du 12 mars 2015 qui est invoqué comme titre à la mainlevée. Le recourant
avait en outre, préalablement à la notification du commandement de
payer, été à plusieurs reprises invité par l’intimé à régler ce montant. Il
s’ensuit qu’à réception du commandement de payer, le recourant ne
pouvait nourrir aucun doute quant à la créance en cause. L’identité entre
la créance en poursuite et celle résultant de titre de mainlevée invoqué
est ainsi manifeste.
Le grief est mal fondé.
IV.Prenant appui sur la jurisprudence rendue par la cour de
céans, le recourant reproche au premier juge d’avoir accordé la mainlevée
définitive pour le montant des honoraires de son conseil d’office alors que
l’intimé n’aurait pas établi, en première instance, la survenance de la
condition à laquelle était subordonnée l’obligation de remboursement, à
savoir une situation financière permettant d’exiger du recourant qu’il
rembourse les frais d’assistance judiciaire (art. 123 CPC). Il estime par
ailleurs avoir collaboré à la détermination de sa situation financière en
produisant notamment une décision du 27 mars 2015 du Centre social
régional de la Riviera et en répondant, par courrier, aux diverses
sollicitations de l’intimé.
L’intimé considère quant à lui que le recourant se prévaut
d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 1 let. b
CPC) sans toutefois chercher à en faire la démonstration de sorte que son
grief serait irrecevable : il semble ainsi considérer que le moyen serait
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insuffisamment motivé. Il soutient par ailleurs avoir modifié sa pratique à
la suite des différents arrêts rendus par la cour de céans en ce sens qu’il
a, dans le cas particulier, produit une décision du Président du tribunal
d’arrondissement qui oblige le recourant à rembourser l’indemnité d’office
de son avocat, qu’il a par ailleurs interpellé le recourant au sujet de sa
situation financière, qu’il ressortirait d’une décision du centre social
régional de la Riviera du 27 mars 2015 que les revenus du recourant et de
son épouse dépasserait de 1’939 fr. 70 les normes applicables pour le
revenu d’insertion ce qui suffirait pour conclure à la capacité du recourant
de rembourser l’assistance judiciaire et qu’en tout état de cause,
l’absence de collaboration du recourant à l’établissement de sa situation
financière suffirait à établir que les conditions posées par l’art. 123 CPC
sont réalisées.
a/aa) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge
de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321
al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux
exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le
recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation
du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le
juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de
motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC
6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait
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défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015
précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur
un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en
tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 38 ad. art. 311 CPC ; CPF, 14 juillet
2016/180).
ab) En l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant
n’avait pas collaboré à la détermination de sa situation financière malgré
de nombreux rappels de la partie poursuivante et que dès lors la condition
posée par l’art. 123 CPC devait être considérée comme réalisée. Le
recourant conteste ne pas avoir collaboré et argumente en relevant
notamment avoir produit une décision du 27 mars 2015 du Centre social
régional de la Riviera. Il rappelle par ailleurs avoir répondu aux
sollicitations de l’intimée par courrier des 1
er
et 27 mai 2015 notamment.
Il prend en outre appui sur la jurisprudence de la cour de céans pour
soutenir que lorsque la condition posée à l’art 123 CPC - à savoir la
capacité du bénéficiaire de l’assistance judiciaire de rembourser l’État -
n’est pas établie par pièce, la mainlevée ne doit pas être octroyée. Cette
motivation est amplement suffisante pour entrer en matière sur le grief du
recourant.
b/ba) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens
de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
A réitérées reprises, la cour de céans a jugé que lorsqu’une
décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive,
en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les
moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le
créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF, 31
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octobre 2014/370 ; CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402
au sujet de l’art. 123 CPC ; CPF, 13 mai 2016/154 ; CPF, 12 mars 2015/78 ;
CPF, 6 février 2015/29 ; CPF, 11 décembre 2014/433 et CPF, 18 octobre
2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP qui est le pendant de l’art. 123 CPC
en procédure pénale).
Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit
en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit
d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir
l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 litt a
CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser
(Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3
e
éd.,
Zürich 2016, n. 1 ad art. 123 CPC).
Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF
128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il
convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière
du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de
mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du
requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers.
Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont
susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20
consid. 3a).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal
fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec
celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait
pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer
schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de
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prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91
consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid.
3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes
du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on
ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin
d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ;
CREC, 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).
La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font
défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie
judiciaire fait partie du devoir réciproque d'assistance et d'entretien des
époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210) (ATF 142 III 36 consid. 2.3). En d'autres termes, il convient,
dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du
conjoint, quelle que soit la nature du procès (TF 4A_423/2012 du
10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées).
bb) En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a, dans son prononcé du 12 février 2015, fixé l’indemnité du
conseil d’office du recourant à 2'481 fr. 10, débours et TVA inclus. Il a par
ailleurs dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, soit le recourant,
était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité. Il s’agit par conséquent d’examiner si la réalisation de la
condition posée à l’art. 123 CPC, à savoir une situation financière
permettant d’exiger du recourant qu’il rembourse les frais de l’assistance
judiciaire à l’État, est établie par pièce.
A cet égard, le dossier renferme une décision du Centre social
régional de la Riviera qui établit que le recourant et son épouse
disposaient, en mars 2015, d’un revenu mensuel de 5'404 fr. 70. Il découle
également de cette décision que ce revenu dépassait de 1'939 fr. 70 le
budget mensuel du couple arrêté, selon les normes du revenu d’insertion,
à 3'465 fr., soit 1'765 fr. de forfait pour deux personnes et 1'700 fr. de
frais de logement. Le recourant ne prétend pas qu’il devait assumer
-
15 -
d’autres charges que celles retenues par le centre. Le montant de 3'465 fr.
correspond ainsi pratiquement au minimum vital du droit des poursuites.
Si on augmente le montant de base (1'765 fr.) d’un pourcentage de 25 %,
on obtient un minimum vital élargi de 3'906 fr. 25 (2'206 fr. 25 + 1'700 fr.)
et un disponible de 1'498 francs 45, ce qui paraît suffisant pour exiger du
recourant un remboursement par acomptes de la somme de 2'481 fr. 10
mise à sa charge. Le recourant ne prétend pas que les chiffres retenus par
le centre social régional dans sa décision du 27 mars 2015 ne seraient
plus d’actualité. On peut dès lors considérer, avec l’intimé, que la
réalisation de la condition posée par le prononcé du Président du Tribunal
d’arrondissement du 12 février 2015, respectivement par l’art. 123 CPC,
est établie et que le remboursement de la somme de 2'481 fr. 10 est ainsi
exigible.
Cela étant, il ressort du dossier que la faillite du recourant a
été prononcée le 7 mai 2015. Elle a été clôturée le 20 novembre 2015.
Conformément à l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli
s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de
la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Un acte de
poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul
(ATF 93 III 55, JT 1967 II 72; CPF, 23 mai 2013/212; Braconi, Interdiction
des poursuites individuelles après l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1
LP) et date de naissance de la créance de dépens, in RSPC 2010 pp. 81 ss,
spéc. p. 83). La règle est d'ordre public, c'est-à-dire que son application ne
dépend pas de la connaissance de l'ouverture de la faillite par le
poursuivant ou l'office des poursuites (ATF 93 III 55 précité c. 2, JT 1967 II
72; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 206 LP).
En l’espèce, le prononcé invoqué comme titre la mainlevée
définitive a été rendu le 12 mars 2015. Il résulte de la décision du Centre
social régional de la Riviera que le recourant était en mesure de
rembourser le montant mis à sa charge dès le mois d’avril 2015. La dette
était dès lors exigible. La créance de l’intimée est donc née avant
l’ouverture de la faillite qui a été prononcée le 7 mai 2015. Elle ne pouvait
par conséquent pas faire l’objet d’une poursuite durant la liquidation de la
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faillite qui s’est clôturée le 20 novembre 2015. Le commandement de
payer notifié le 8 septembre 2015 l’a donc été en violation de l’art. 206 al.
1 LP. La poursuite dirigée contre le recourant est par conséquent nulle et
la requête de mainlevée déposée par la poursuivante irrecevable, faute
d'objet, ce que le premier juge devait constater d'office (CPF, 9 décembre
2010/480).
V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable. Les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la
charge de la partie poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens de première instance, le recourant ayant agi
seul devant le premier juge.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier devra en outre verser au recourant des dépens de deuxième
instance arrêtés à 800 fr. (art 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de
mainlevée déposée par l’Etat de Vaud dans le cadre de la
poursuite n° 7'593'849 de l’Office des poursuites du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut dirigée contre F.________, est
irrecevable.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant F., la
somme de 1'115 fr. (mille cent quinze francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée (pour F.),
-Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'481 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :