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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.026684-161850
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 août 2016,
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 8 septembre 2016, prononçant
la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à [...], à la
poursuite n° 7'881'559 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois exercée à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le
Service juridique et législatif, Secteur recouvrement Notes de
frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à
la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci doit
rembourser au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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vu l’acte intitulé « opposition et recours » valant demande de
motivation, daté du 11 septembre 2016 et remis à la poste le lendemain,
formé par le poursuivi contre ce prononcé,
vu l’écriture datée des 7 et 15 septembre 2016 et remise à la
poste à l’adresse de la Cour des poursuites et faillites le 20 septembre
2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 octobre
2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
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qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au
recourant le 8 septembre 2016,
que l’acte intitulé « opposition et recours » déposé le 12
septembre 2016 l’a été à temps,
qu’en revanche l’écriture des 7 et 15 septembre 2016 est
irrecevable comme demande de motivation, car déposée à la poste le 20
septembre 2016 après l’échéance du délai de demande de motivation ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
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que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, l’écriture du 11 septembre 2016 ne contient
aucune motivation intelligible contre le prononcé attaqué,
qu’en particulier, dans ses conclusions, le recourant met en
cause, en des termes non seulement inconvenants mais injurieux, tous les
organes de l’Etat (exécutif, législatif et judiciaire), mais sans préciser pour
quel motif le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée définitive
ne justifierait pas celle-ci,
qu’il en va de même de l’écriture déposée le 20 septembre
2016, avant notification des motifs de la décision,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’au surplus dans la mesure où le recourant remettrait en
cause l’arrêt de la Chambre des recours pénale qui a donné lieu à la
poursuite en cause, il conviendrait de rappeler que la procédure de
mainlevée n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en
poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de mainlevée
n’ayant ainsi ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140
III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a avec les arrêts cités),
qu’ainsi, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais
pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 330 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :