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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.021933-162061
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...],
contre le prononcé rendu le 23 juin 2016, à la suite de l’audience du 16
juin 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à B., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 octobre 2015, à la réquisition de B.________ l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à D.________, dans la poursuite n°
7'610’023, un commandement de payer le montant de 96'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2013, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Prix de vente selon convention d’achat
d’actions du 19 octobre 2012".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 10 mai 2016, le poursuivant, par son conseil, a requis du
Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire
de l'opposition avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, il a
produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné, les
pièces suivantes :
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un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud du 22 mars 2016
relatif à la société R.________ SA en liquidation dont il ressort que la faillite
de cette société, prononcée le 18 octobre 2012, a été annulée le 29
novembre 2012, puis à nouveau prononcée le 19 février 2015 après qu’un
sursis concordataire eut été à de nombreuses reprises prolongé;
Q.________ et B.________ en sont administrateurs avec signature à deux ; le
capital-actions de la société, d’un montant nominal de 494'429 fr. 30 a été
entièrement libéré ; il est composé de 49'442'930 actions nominatives de
1 centime ;
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une copie d’un procès-verbal du conseil d’administration de R.________
SA, daté du 11 octobre 2012 et signé par Q.________ en tant que
secrétaire, disant que le conseil d’administration valide et accepte de
porter au registre des actionnaires la cession par le poursuivi d’actions de
cette société à Z.________ (1'700'000 actions), à Q.________ (1'000'000
actions), à B.________ (6'500'000 actions) et à O.________ SA (5'000'000
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3 -
actions), et précisant que les inscriptions au registre des actionnaires se
feront sous réserve de la production par chaque acheteur d’un certificat
attestant que les actions sont acquises pour son propre compte ; les
actions cédées sont numérotées de 4'099'997 à 17'300'000 ; ce document
mentionne en outre que ces opérations conduisent à annuler le certificat
d’actions no 1 portant sur les 17'300'000 actions que le poursuivi détenait
avant ces transactions pour le remplacer par cinq nouveaux certificats
d’actions de respectivement 4'099'997 actions pour le poursuivi,
5'000'000 actions pour O.________ SA, 6'500'000 actions pour B.________ et
1'000'000 actions pour Q.________ ;
-
une copie d’une « Convention d’achats d’actions » du 19 octobre 2012
signée par Q., par B. pour R.________ SA, et par D.,
par laquelle ce dernier, en tant que «acheteur » et B., en tant que
« vendeur » passent un contrat libellé comme suit :
« Il est préalablement exposé ce qui suit :
1.R.________ SA est une SA (...)
2.A la suite d’une cession d’actions intervenue ce jour, M. B.________
dispose de la pleine et entière propriété de 8'930’000 actions nominatives de la
société R.________ SA d’une valeur nominale de CHF 0.01 (un centime de franc
suisse) chacune, entièrement libérée.
3.M. D.________ désire acheter les 8'930’000 d’actions de R.________
SA, société dont il est déjà actionnaire, qui sont détenues par B.________ et ce,
dès qu’il sera revenu à meilleure fortune.
4.Confiant que la vente de sa maison sise (...) à [...] va se concrétiser
rapidement et/ou que Monsieur Z., domicilié à [...], lui avancera
prochainement l’argent nécessaire, M. D. accepte de prendre
l’engagement ferme et définitif de racheter 8'930’000 actions à M. B.________
aux conditions de cette convention.
5.R.________ SA est représentée dans cette transaction par son Conseil
d’administration.
Cela exposé, les parties conviennent ce qui suit :
Article 1
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4 -
Le vendeur, vend, cède et transfère à l’acheteur, qui accepte, avec l’intégralité
des droits et obligations qui leurs sont rattachées, la propriété de 8'930’000
actions nominatives de la société R.________ SA d’une valeur nominale d’un
centime (CHF 0.01) chacune, entièrement libérée.
Article 2
La vente de 8'930’000 actions de R.________ SA par le vendeur est consentie et
acceptée moyennant le paiement au vendeur de CHF 96'000 (nonante-six mille
francs suisses) sous un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la
signature de la présente convention.
Article 3
La propriété des actions présentement cédées sera transférée par le vendeur à
l’acheteur simultanément au paiement effectif de l’intégralité de la somme due
et mentionnée à l’article 2 ; les droits patrimoniaux afférents aux actions cédées
seront transférés à l’acheteur à la date d’exécution du paiement.
L’acheteur s’engage à payer au vendeur le prix stipulé à l’article 2 par transfert
au crédit du compte (...).
Article 4
Le vendeur certifie qu’il a la pleine et entière propriété des actions objet de la
vente et qu’il n’existe sur ces actions aucun droit de gage (...).
Aucune garantie n’est donnée à l’acheteur, qui déclare en outre parfaitement
connaître la situation comptable de R.________ SA à la date du 30 juin 2012 (...).
R.________ SA déclare que son Conseil d’administration a valablement approuvé
la présente cession d’actions et qu’elle inscrira l’acheteur en qualité
d’actionnaire et procèdera à l’endossement des titres pour constater le transfert
des actions cédées à la double condition de (i) recevoir une déclaration écrite
de sa part confirmant que l’acquisition des actions est faite pour son compte
propre exclusivement et de (ii) recevoir une preuve du paiement effectif et
complet des actions. (...) ».
b) Par courriers recommandés du 13 mai 2016, le juge de paix
a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à
l’audience du 16 juin 2016.
Le 15 juin 2016, le poursuivi s'est déterminé en déposant par
télécopie une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de
la requête. A l’appui de ses déterminations, il a produit les pièces
suivantes :
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5 -
-
une copie d’une procuration signée de sa main en faveur de Me Peter du
23 octobre 2014 ;
-
un extrait du registre du commerce du Canton de Vaud du 6 juin 2016,
avec radiations, attestant que le poursuivi a été administrateur président
de R.________ SA, avec un pouvoir de signature collective à deux, depuis la
fondation de la société jusqu’en septembre 2012 ;
-
une copie d’un rapport en anglais de la direction du 23 août 2012 à
l’attention de l’assemblée générale de R.________ SA ;
-
un extrait du site internet de O.________ SA relatif au poursuivant ;
-
une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de R.________ SA du
27 juin 2011 ;
-
une copie d’un rapport en anglais de la direction du 21 novembre 2011 à
l’attention de l’assemblée générale de R.________ SA ;
-
des copies de trois actes intitulés « Convention de cession d’actions »
passés le 11 octobre 2012 par le poursuivi, d’une part, séparément avec
Q., B. et O.________ SA, et signés par eux tous, d’autre
part, par lesquels le poursuivi reconnaît avoir emprunté aux précités
diverses sommes avec intérêts (10'000 fr. à Q.________ en février 2012,
50'000 fr. à O.________ SA en juin 2011, et 65'000 fr. à B.________ en juillet
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un décompte débiteur établi le 25 novembre 2015 par l’Office des
poursuites du district de Morges, relatif au poursuivi, faisant état de
poursuites pour un montant de 62'262 fr. 75 ;
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6 -
-
une copie d’un courrier du 10 décembre 2014 du conseil de MM.
Q.________ et B.________ ainsi que de O.________ SA, au conseil du poursuivi,
dans lequel il déclare que ce dernier est le débiteur de ses clients d’un
montant total de 125'000 fr. dont Z.________ s’est porté garant du
paiement en février 2014, se décomposant comme suit : 10'000 fr. à
Q., et 115'000 fr. à B. et O.________ SA ; constatant
qu’aucun paiement n’était intervenu depuis trois ans, il a mis en demeure
le poursuivi de s’acquitter dans les dix jours d’un montant de 160'000 fr.
représentant les sommes susmentionnées, plus les intérêts et les frais 106
CO ;
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une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 16 décembre 2014,
dans laquelle il conteste que les clients de son confrère puissent justifier
d’une quelconque créance à l’encontre du poursuivi ou de Z.________ et
demande à recevoir les prétendus titres de créance en question ;
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une copie de la réponse à ce courrier du 21 janvier 2015 et de la réplique
du 23 janvier 2015 dans lesquelles les conseils des parties ont maintenu
leur position.
3.Par prononcé du 23 juin 2016, rendu à la suite de l’audience
du 16 juin 2016 qui s’est tenue en contradictoire, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I),
arrêté les frais à 480 fr. (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III), et
dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais de
480 fr. et lui verserait 2’000 fr. à titre de défraiement de son conseil
professionnel (IV).
Le 24 juin 2016, le poursuivi a requis la motivation de la
décision, qui a été rendue le 22 novembre 2016 et notifiée au conseil du
poursuivi le lendemain.
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En substance, la juge de paix a considéré que la convention
d’achat d’actions conclue le 19 octobre 2012 prévoyait l’engagement
ferme du poursuivi de racheter à la partie poursuivante 8'930'000 actions
et de payer le prix de 96’000 fr. dans les six mois dès l’acte, soit d’ici au
19 avril 2013; elle en a conclu que cette convention valait titre à la
mainlevée provisoire ; en outre, elle a considéré que l’exception de non-
retour à meilleure fortune, soulevée par le poursuivi, l’avait été
tardivement ; enfin, elle a constaté que le poursuivi ne faisait valoir aucun
moyen libératoire.
4.Le 2 décembre 2016, le poursuivi a déposé un recours contre
ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Son recours était
accompagné d’un onglet de quinze pièces sous bordereau.
Le 6 décembre 2016, la Présidente de la cour de céans a
accordé l’effet suspensif au recours.
Le 20 janvier 2017, par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé
a déposé une réponse qui conclut avec suite de frais et dépens au rejet du
recours et à la confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et
motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Les pièces
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produites avec le recours sont irrecevables, dans la mesure où elles sont
nouvelles (art. 326 CPC).
Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimé est
recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, 2
e
éd. Zurich 1980, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad
art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c.
4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de
dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la
chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou
au comptant (TF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; TF
5P_247/2004 consid. 2 et les réf. cit. ; CPF du 27 novembre 2015/327 ; CPF
du 22 octobre 2013/421 ; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 71).
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b) En l'espèce, le recourant fait valoir que le premier juge a
omis de tenir compte des conditions auxquelles la convention du 19
octobre 2012 était soumise ; d’après lui, l’acte de vente des actions était
en effet expressément soumis à deux conditions : (i) que lui-même soit
parvenu à réaliser la vente de sa maison de [...] et (ii) qu’il verse le
montant de 96'000 fr. dans les six mois dès la signature de la convention ;
la première condition serait suspensive (art. 151 CO), et la seconde
résolutoire (art. 154 CO); il en déduit que la convention est devenue
caduque le 20 avril 2013 ; le fait que l’intimé lui ait réclamé le
remboursement du prêt initial d’un montant de 50'000 fr. postérieurement
à cette date serait la preuve que son cocontractant avait aussi considéré
que l’acte en cause était caduc. Il fait également valoir que le premier juge
a mal interprété la convention en faisant mention du non-retour à meilleur
fortune ; lui-même n’a pas fait l’objet d’une saisie dans la présente cause,
ni d’un acte de défaut de biens. Dans la mesure où il a fait valoir un
moyen libératoire (la caducité du titre invoqué), le recourant en déduit que
le premier juge a constaté faussement les faits et violé les art. 151 et 154
CO ainsi que l’art. 82 al. 2 LP.
Pour sa part, et en substance, l’intimé conteste que le premier
juge ait constaté inexactement les faits ou violé l’art. 82 LP ; il fait sienne
l’interprétation de la convention faite dans le prononcé attaqué.
c) Le poursuivant se fonde sur une « Convention d’achats
d’actions » du 19 octobre 2012, signée par le poursuivi. Par cette
convention, les deux parties ont conclu un contrat de vente portant sur
des actions nominatives d'une société anonyme.
Conformément à ce qui a été rappelé plus haut, d’après la
jurisprudence, le contrat de vente signé vaut reconnaissance de dette
pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose
vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au
comptant. L’action nominative, qu’elle soit ordinaire ou liée, n’est pas une
chose mobilière mais un titre à ordre (ATF 92 III 20, spéc. 25;
Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3
e
éd., 2010, n°
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10 -
408, p. 86). Elle est transférable par endossement ou par une déclaration
écrite analogue, sauf si cette dernière modalité est exclue par les statuts ;
en toute hypothèse, la remise de l’action est également nécessaire (ATF
90 II 164, spéc. 179 ; ATF 86 II 95 spéc. 99 ; Lombardini, in
Tercier/Amstutz (éd.), in Commentaire romand CO II, n. 9 à 11 ad art. 622
CO). En l’occurrence, il ressort de l’article 3 du contrat que le transfert des
actions nominatives et le paiement du prix de ces actions devaient avoir
lieu simultanément. Or, s’il est admis par le poursuivi qu’il ne s’est pas
acquitté du prix de vente, il ne ressort pas du dossier que, à la date de la
réquisition de poursuite, ou même auparavant, le poursuivant ait consigné
les actions vendues si elles ont été émises individuellement (ce qui paraît
être le cas puisque le chiffre 4 de la convention mentionne leur
endossement par le conseil d’administration), ou à tout le moins qu’il ait
consigné les certificats d’actions regroupant les actions concernées,
puisqu’il ressort du dossier que de tels certificats ont été émis et que leur
statut juridique est similaire à celui des actions (Lombardini, op. cit., n. 20
ad art. 622 CO ; Baudenbacher, in Honsell/Vogt/Watter (éd.), Basler
Kommentar, OR II, 5
e
éd., 2016, n. 19 ad art. 622 OR).
Pour ce motif, le recours doit être admis et la requête de
mainlevée provisoire rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter plus
avant le contrat.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant.
Celui-ci devra en outre verser au poursuivi des dépens de première
instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 6 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Celui-ci
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versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à
1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 7'610'023 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de B., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du
poursuivant.
Le poursuivant B. doit verser au poursuivi D.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant D.________ la
somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre
de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Clarence Peter, avocat (pour D.),
-Me Christophe A. Gal, avocat (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 96’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :