Ricorso contro la restituzione del termine irricevibile

CPF kc16-021691-278/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 set 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale di esecuzione e fallimenti ha esaminato un ricorso delle parti procedenti contro un’ordinanza del giudice di pace che aveva concesso alla parte escussa la restituzione del termine, annullato una precedente decisione di rigetto dell’opposizione e fissato un’udienza in procedura sommaria. Il tribunale ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 149 CPC, una decisione di restituzione del termine non sia generalmente immediatamente impugnabile, poiché può essere contestata insieme alla decisione finale. Poiché la restituzione era stata concessa, il ricorso era irricevibile. Il tribunale non è quindi entrato nel merito e ha pronunciato la propria decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 149 CPC; impugnabilità immediata di una decisione che concede la restituzione del termine. Una decisione di restituzione del termine costituisce in linea di principio una decisione incidentale definitiva, ma non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’Art. 319 let. b ch. 2 CPC quando può essere contestata insieme alla successiva decisione finale. Per contro, il rifiuto della restituzione costituisce una decisione finale ed è impugnabile soltanto se comporta definitivamente la perdita dell’azione o di un rimedio processuale. La concessione della restituzione esclude pertanto un controllo immediato mediante ricorso.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.021691-161459 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 septembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 149 CPC Vu le prononcé rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du district de Morges, notifié aux poursuivants le lendemain, dans la cause opposant A. ET B.N., à [...], poursuivants, à Z., à [...], poursuivie, admettant la requête en restitution de délai déposée le 22 août 2016 par la poursuivie (I), annulant le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 (II), convoquant les parties à l’audience de procédure sommaire du 22 septembre 2016 à 10 h 15, le prononcé valant citation à comparaître (III), impartissant aux poursuivants un délai au 15 septembre 2016 pour déposer les pièces relatives à la procédure (IV) et rendant le prononcé sans frais (V),

  • 2 - vu le recours interjeté le 2 septembre 2016 par les poursuivants contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête en restitution de délai est rejetée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la restitution, qu’une décision sur la restitution n’est ainsi pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où elle peut être attaquée avec la décision finale qui interviendra plus tard (ATF 139 III 478 c. 6.3), que, toutefois, le refus de la restitution est une décision finale contre laquelle la voie du recours est ouverte, lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ibidem), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué accorde la restitution de délai, qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir, qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat, (pour A. et B.N.), -Mme Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’020 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

Parole chiave

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The order granting restitution of time could be challenged only together with the later final decision; it was not subject to an immediate appeal.

Under Art. 149 CPC the judge decides restitution definitively, but such a decision is generally not immediately appealable because it can be attacked with the final decision. Only a refusal of restitution is immediately appealable when it definitively causes loss of the action or a means of action. Here restitution was granted, so the appeal was inadmissible.

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