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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.021677-161860
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 8 juillet 2016, à la suite de l’audience du 6
juillet 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la cause opposant le recourant à A.O., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition d’A.O., l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 27 avril 2016 à T.
un commandement de payer les sommes de 23'500 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 4 novembre 2008, de 13'320 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 2
septembre 2011 et de 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre
2008, dans la poursuite n° 7'861'304, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation :
« Rachat reconnaissance de dettes signée et datée par le débiteur en date du 30
octobre 2008. Créance initiale de CHF 27'000.00 ./. un remboursement de CHF
3'500.00 intervenu le 01.06.2010
Rachat note d’honoraires finale du 1
er
septembre 2009 au 22 mars 2011
Frais de rappels, de correspondances diverses, de courriels et de procédure ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte daté du 10 mai 2016 et remis au greffe de la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 12 mai 2016, la
poursuivante a requis du juge de paix la mainlevée provisoire de
l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une procuration ;
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une copie d’un avis de rejet de réquisition du 15 avril 2016 de l’Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ;
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une copie de la cession de créance du 1
er
octobre 2011 par laquelle
B.O.________ a cédé à la poursuivante les créances d’un montant total de
40'320 fr. qu’il déclarait avoir à l’encontre du poursuivi ;
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-
une copie du document signé par le poursuivi et B.O.________ le 30
octobre 2008 libellé comme il suit :
« je soussigné T.________ domicilié à [...], reconnais avoir reçu la somme de CHF
27'000.- (...) de M. B.O.________ domicilié à [...] au titre de prêt pour l’acquisition
d’un véhicule.
Cette somme sera remboursée le 4.11.08.
Ce document représente une reconnaissance de dettes.
Ainsi fait à Vevey, le 20 10.2008
Lu et approuvé
Prêteur/CréancierEmprunteur/Débiteur
M. B.O.________ ( [...])M. T.________ ( [...])
[signature][signature] » ;
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une copie d’une note d’honoraires finale adressée le 2 août 2011 à
U.________ Sàrl, p.a T.________ par B.O.________ portant sur un montant de
8'720 francs ;
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une copie d’un courriel du 10 septembre 2009 de B.O.________ à
U.________ Sàrl et son annexe ;
-
une copie d’un courriel du 30 mai 2010 de B.O.________ à U.________ Sàrl
et ses annexes ;
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une copie d’échanges de courriels entre B.O.________ et le poursuivi entre
le 19 et le 22 mars 2011 ;
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une copie d’un courrier du 31 juillet 2013 adressé par le poursuivi au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en réponse à une
plainte pénale de B.O.________ ;
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4 -
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une copie des courriels adressés par B.O.________ au poursuivi du 9
septembre 2015 au 31 mars 2016 et leurs annexes.
b) Par courrier recommandé du 13 mai 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son
audience du 15 juin 2016 à 14 h. 10, audience reportée sur requête du
poursuivi au 6 juillet 2016 à 14 h 55.
Le 13 juin 2016, la poursuivante a produit les pièces
suivantes :
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une copie de l’acte d’accusation établi le 20 avril 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE14. [...] à la
suite de la plainte de B.O.________ contre le poursuivi pour diffamation
dans le cadre de la procédure PE12. [...] ;
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une copie de la première expédition d’une ordonnance pénale rendue le
23 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause PE12. [...], condamnant sur plainte de B.O.________
le poursuivi pour abus de confiance en relation avec un prêt de 27'000 fr.
accordé le 7 janvier 2011 ;
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une copie du jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE12. [...], libérant le
poursuivi du chef d’accusation d’abus de confiance, prenant acte du retrait
des plaintes de B.O., ordonnant la cessation des poursuites
pénales dirigées contre le poursuivi s’agissant des chefs d’accusation de
détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et
diffamation, et prenant acte pour valoir jugement définitif et exécutoire la
convention signée à l’audience du 25 août 2015 libellée comme il suit :
« I.T., sans reconnaissance de responsabilité, se reconnaît
débiteur de B.O.________ de la somme de 10'000 fr. (...) pour solde de tous
comptes et de toutes prétentions en relation avec les affaires PE12. [...] et
PE14. [...]. Ce montant sera réglé en cinq mensualités de 2'000 fr. (...), la
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5 -
première le 31 août 2015 sur le compte (...). En cas de non-paiement d’une des
mensualités, la totalité du solde sera immédiatement exigible.
II.Le montant de 27'800 fr. (...) consigné sur le compte de Me [...] sera
immédiatement libéré en faveur de B.O..
III.Le plaignant retire les plaintes déposées contre T. dans les
affaires PE12. [...] et PE14. [...].
IV.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties
renoncent à l’allocation de dépens. » ;
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un décompte établi par B.O.________.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 juillet 2016,
notifié au poursuivi le 13 juillet 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 23'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2008
(I), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis par moitié à la charge de
chacune des parties (III) et dit qu’en conséquence, le poursuivi
rembourserait à la poursuivante la moitié de son avance de frais, par 180
francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 22 juillet 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14
octobre 2016 et notifiés au poursuivi le 21 octobre 2016.
4.Par acte du 30 octobre 2016, remis au greffe du Tribunal
cantonal le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé,
concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucun montant à la
poursuivie. Il a produit cinq pièces.
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6 -
Par décision du 4 novembre 2016, la présidente de la cours de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée A.O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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7 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En revanche, la quittance du 30 mai 2010 produite avec le
recours ne figure pas au dossier de première instance et est en
conséquence irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à
l’art. 326 al. 1 CPC.
Pour le même motif, la réquisition de production par l’intimée
d’un relevé de comptes bancaires de B.O.________ doit être rejetée.
II.Le recourant ne conteste pas à juste titre que l’acte du 30
octobre 2008 constitue un titre à la mainlevée provisoire pour le montant
de 23'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2008. Il soutient en
revanche que la dette a été éteinte.
a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou
objection (exécution, remise de dette etc.) – qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n’a pas à apporter
la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement
à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF
5A_864/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).
Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais
doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se
sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient
déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
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8 -
b/aa) Le recourant fait valoir qu’il a partiellement remboursé
le prêt en cause au mois de novembre 2008 par un versement de la main
à la main de 21'000 francs. Toutefois, il n’a pas rendu ce versement
vraisemblable en première instance, de sorte que ce moyen doit être
rejeté.
bb) Le recourant fait valoir qu’il a effectué un paiement de
3'500 fr. le 30 mai 2010 et que la quittance mentionne un solde de 2'500
francs. Toutefois, l’intimée a admis dans sa requête de mainlevée un tel
versement au 1
er
juin 2010, et l’existence du solde invoqué ne ressort pas
du dossier de première instance.
Ce moyen doit être rejeté.
cc) Le recourant soutient enfin que la créance litigieuse a déjà
fait l’objet d’une demande du fils de la poursuivante, qu’une transaction a
eu lieu devant le Tribunal de police le 25 août 2015 aux termes de laquelle
il devait payer 10'000 fr. à celui-ci pour solde de tout compte et de toutes
prétentions en relation avec les affaires PE12. [...] et PE14. [...], et qu’il
s’est acquitté de cette somme en cinq mensualités. Il estime en conclusion
ne plus rien devoir au fils de la poursuivante.
Il ressort des pièces produites que, dans le cadre de la cause
PE12. [...], le poursuivi a été condamné par ordonnance pénale du 23
décembre 2012 pour abus de confiance dans le cadre d’un prêt de 27'800
fr. que lui a fait le fils de la poursuivante plusieurs années après le prêt
litigieux ; quant à la cause PE14.014408, elle porte sur une prétendue
infraction de diffamation ayant eu lieu dans le cadre de la cause PE12.
[...]. Il s’ensuit que, d’une part, la transaction passée lors de l’audience du
Tribunal de police ensuite d’une opposition à ladite ordonnance pénale ne
concernait pas la même créance et que, d’autre part, elle n’a pas été
conclue avec la poursuivie et ne lui est donc pas opposable.
Ce moyen doit être rejeté.
-
9 -
III.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé (art. 322 al. 1 CPC).
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al.1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
10 -
-M. T.,
-M. B.O. (pour A.O.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 23’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :