Ricorso inammissibile per mancanza della firma

CPF kc16-017297-320/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 ott 2016Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva respinto la sua istanza di rigetto dell’opposizione in una procedura esecutiva contro G.________. Il tribunale cantonale ha constatato che il ricorso era stato presentato senza la firma richiesta. Dopo che il presidente aveva ordinato di sanare il vizio entro dieci giorni, il ricorrente non ha fatto nulla. Il tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 130 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; atti non firmati e sanatoria dei vizi formali nella procedura di ricorso: Un atto processuale depositato in forma cartacea deve recare la firma autografa originale al momento del deposito. L’assenza della firma costituisce un vizio formale sanabile. Se il tribunale fissa un termine per sanare il vizio e questo non viene sanato entro tale termine, l’atto non è preso in considerazione ed è inammissibile. Ciò vale anche nella procedura sommaria di ricorso in materia di rigetto dell’opposizione secondo le norme cantonali sull’esame da parte di un giudice unico (consid. 1).

Testo completo

112 TRIBUNAL CANTONAL KC16.017297-161583 320 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 octobre 2016


Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu le recours formé le 4 septembre 2016 par X., à Lausanne, par acte non signé, contre le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 21 juin 2016, dont le dispositif et les motifs ont été adressés pour notification aux parties, respectivement le 5 juillet et le 31 août 2016, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par le recourant dans la poursuite n° 7'827’257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre G., à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens, vu l'avis de la Vice-présidente de la cour du céans du 27 septembre 2016, accusant réception de l’acte précité, constatant qu’il n’était pas signé et comportait ainsi un vice de forme et impartissant à X.________ un délai de dix jours dès réception de cet avis pour signer l’acte en question, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération,

  • 2 - vu la réception de cet avis le 30 septembre 2016 par son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti, vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02) ; attendu que selon l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés, que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées), qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu’en l’espèce, X.________ n'a pas donné suite, dans le délai imparti, à l'avis présidentiel du 27 septembre 2016, qu'en conséquence, son acte de recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -M. G.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 466 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Parole chiave

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No. The appeal could not be considered because the filing remained unsigned despite a formal correction order.

Under Art. 130(1) CPC, party submissions must be signed. Under Art. 132(1) CPC, formal defects such as missing signature must be cured within the fixed deadline; otherwise the act is disregarded. The appellant did not comply with the president's notice.

No costs were charged.

The court stated that the decision could be rendered without costs.

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