Ricorso non firmato dichiarato inammissibile in materia di esecuzione per debiti

CPF kc16-013902-308/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 ott 2016Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale di Neuchâtel ha esaminato il ricorso di un debitore contro una decisione di rigetto dell’opposizione pronunciata in procedura sommaria nell’ambito di un’esecuzione per debiti. Il ricorso era stato interposto tempestivamente, ma non era firmato. Dopo aver avvertito il ricorrente e avergli assegnato un termine di dieci giorni per sanare il vizio, il tribunale ha constatato che egli non aveva firmato l’atto. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aggiunto che, anche se la successiva lettera del debitore fosse stata considerata un ricorso, le sue contestazioni relative ai pagamenti rateali e a un presunto accordo tacito con il creditore non trovavano riscontro negli atti. Non sono state addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 130 al. 1, 132 al. 1, 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso non firmato. L’atto di ricorso viziato da un difetto di forma deve essere oggetto di un termine per la regolarizzazione; se il difetto non è sanato entro il termine impartito, l’atto non è preso in considerazione. La notificazione per raccomandata si considera avvenuta l’ultimo giorno del termine di giacenza quando il destinatario doveva aspettarsi una comunicazione dell’autorità. In via subordinata, critiche meramente appellatorie, non suffragate dagli accertamenti del provvedimento impugnato, non sono idonee a rimettere in discussione la decisione di rigetto dell’opposizione.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.013902-161505 308 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 octobre 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 132 al. 1 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des poursuites du même district exercée contre B.________, à Gland, à l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de l'Etat,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et notifié au poursuivi le 31 août 2016,

vu l'acte de recours, non signé, déposé par B.________ le 7 septembre 2016,

  • 2 - vu l'avis recommandé du 14 septembre 2016 de la présidente de la cour de céans informant B.________ que son acte de recours, dépourvu de signature, était affecté d'un vice de forme et lui impartissant un délai 10 jours pour le signer, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qui est venu en retour au greffe de céans à l'échéance du délai de garde postal, le 23 septembre 2016, avec la mention "non réclamé";

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],

qu'il n'est en revanche pas signé, ce qui constitue un vice de forme (art. 130 al. 1, 2 ème phrase CPC),

qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification d'un tel vice de forme,

qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2 ème phrase CPC),

qu'en l'espèce, un avis invitant B.________ à signer son acte de recours lui a été adressé, en courrier recommandé, le 14 septembre 2016, que l'intéressé est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour du délai de garde postal, soit le 23 septembre 2016, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date, soit jusqu'au 3 octobre 2016, pour signer son acte de recours, ce qu'il n'a pas fait,

  • 3 - que le recours déposé le 7 septembre 2016 doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que, dans un courrier du 1 er juillet 2016, le recourant a déclaré contester la décision, au motif qu'il s'acquittait de la créance en poursuite à raison de 50 fr. par mois depuis le mois d'octobre 2015, qu'il ressort toutefois du prononcé attaqué que le premier juge a pris en compte le paiement de ces acomptes mensuels, à hauteur d'un montant total de 650 francs, que le recourant ne prétend pas, ni à fortiori n'établit, qu'il aurait payé un montant supérieur à celui-ci à la date de la notification du commandement de payer, que ce premier motif, à supposer recevable, serait ainsi infondé, que, dans ce même courrier du 1 er juillet 2016, le recourant fait état d'un arrangement intervenu tacitement avec le poursuivant, au sujet du paiement de la créance en poursuite, qu'il soutient ainsi implicitement que cette créance ne serait pas exigible, du moins pas dans son entier, que, dans les motifs du prononcé, le premier juge a exposé pour quelles raisons un tel arrangement n'avait pas été conclu, que le recourant ne fait valoir aucun motif recevable à l'encontre de cette explication, qu'ainsi, en définitive, à supposer que le courrier du 1 er juillet 2016 puisse être considéré comme un recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté;

  • 4 - attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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No. The appeal was unsigned, the court set a cure deadline, and the defect was not corrected in time.

An unsigned filing is a formal defect. Under Art. 132 CPC the court must grant a period to cure it; if the defect is not remedied, the filing is disregarded. Service by registered mail was deemed completed by the end of the postal holding period, and the appellant then failed to sign within the ten-day period.

No. Even if considered, the debtor’s arguments about installment payments and an alleged tacit arrangement were unfounded on the record.

The first judge had already taken the monthly payments into account. The appellant did not show payment beyond the amount credited, and offered no admissible challenge to the explanation that no enforceable arrangement had been proven.

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