Appeal became moot after debtor's bankruptcy

CPF kc16-005680-305/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti3 ott 2016Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal debt-enforcement and bankruptcy court dismissed as moot a creditor's appeal against a peace judge's refusal to grant provisional debt release. The debtor had been declared bankrupt after the first-instance pronouncement and before the appeal was decided. Applying Art. 206(1) SchKG and Art. 242 CPC, the court held that proceedings against the bankrupt debtor lapse, leaving the appeal without object. It imposed CHF 510 in second-instance court costs on the appellant and awarded no appeal compensation because the respondent was not invited to file observations.

Massima Omnilex

Art. 206 al. 1 LP; art. 242 CPC; art. 106 CPC: when bankruptcy is declared against the debtor, enforcement proceedings directed against that debtor lapse ex lege; an appeal pending against a judgment in such proceedings becomes devoid of object and is not examined on the merits. The loss of object entails dismissal of the appeal as moot. Second-instance costs are allocated according to the general rule of Art. 106 CPC, and no party compensation is due where the respondent was not invited to determine (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.005680-161531 305 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 octobre 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 206 al. 1 LP ; 242 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 4 mai 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par M., à [...], dans la poursuite n° 7'730'286 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance à l’encontre de Q., [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 4 mai 2016 par la poursuivante,

  • 2 - vu l’extrait du Registre du commerce – qui constitue un fait notoire – mentionnant que, par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2016, la poursuivie a été déclarée en faillite avec effet au 26 mai 2016 à 9 h 44, vu les motifs du prononcé du 15 avril 2016 adressés aux parties le 1 er septembre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours déposé le 12 septembre 2016 par la poursuivante contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée et, subsidiairement, à son annulation, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent, que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; CPF 1 er mai 2014/165 ; CPF 24 janvier 2013/28); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant déposé son recours postérieurement au prononcé de faillite de la poursuivie et devant dès lors être considérée comme partie succombante (art. 106 CPC), qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire, avocat, (pour M.), -Me Olivier Cherpillod, avocat, (pour Q. en liquidation). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’220 fr. 11. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementbankruptcymootnessprovisional mainlevéeappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against refusal of provisional debt-enforcement release remained admissible after the respondent's bankruptcy

Decisione estratta

The appeal had become without object because enforcement proceedings against the bankrupt debtor lapse by law.

Motivazione estratta

Under Art. 206(1) SchKG, proceedings directed against the bankrupt debtor are extinguished; therefore the appeal no longer had any live purpose under Art. 242 CPC.

Questione giuridica chiave

Allocation of second-instance costs and costs of the appeal proceedings

Decisione estratta

Second-instance court costs of CHF 510 were charged to the appellant; no appeal costs were awarded to the respondent.

Motivazione estratta

The appellant filed the appeal only after the bankruptcy declaration and was therefore treated as the losing party under Art. 106 CPC; the respondent was not invited to respond, so no compensation was due.

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