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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.005680-161531
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 206 al. 1 LP ; 242 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016,
à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
Lausanne, notifié à la poursuivante le 4 mai 2016, rejetant la requête de
mainlevée déposée par M., à [...], dans la poursuite n° 7'730'286
de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance à
l’encontre de Q., [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les
mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait à la
poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 4 mai
2016 par la poursuivante,
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vu l’extrait du Registre du commerce – qui constitue un fait
notoire – mentionnant que, par décision du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2016, la poursuivie a été
déclarée en faillite avec effet au 26 mai 2016 à 9 h 44,
vu les motifs du prononcé du 15 avril 2016 adressés aux
parties le 1
er
septembre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours déposé le 12 septembre 2016 par la
poursuivante contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est
accordée et, subsidiairement, à son annulation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées
contre le failli s'éteignent,
que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; CPF 1
er
mai
2014/165 ; CPF 24 janvier 2013/28);
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant
déposé son recours postérieurement au prononcé de faillite de la
poursuivie et devant dès lors être considérée comme partie succombante
(art. 106 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire, avocat, (pour M.),
-Me Olivier Cherpillod, avocat, (pour Q. en liquidation).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17’220 fr. 11.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :