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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.004616-160899
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 mars 2016
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de
la Broye-Vully, notifié au poursuivi le 14 mars 2016, prononçant à
concurrence de 9'561 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012,
la mainlevée définitive de l’opposition formée par X., à [...], à la
poursuite n° 7'383'420 de l’Office des poursuites du district de la Broye-
Vully exercée contre lui par M., à [...] (France), fixant les frais
judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en
conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de
frais, par 360 fr. et lui verser des dépens fixés à 1'050 fr.,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18
mars 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 mai 2016
et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 28 mai 2016 contre ce prononcé par
le poursuivi,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 juin
2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
20 janvier 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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une copie de l’assignation en référé du 27 avril 2012 du poursuivi sur
requête de la poursuivante à l’audience du Président du Tribunal de
commerce de Salon de Provence du 6 juillet 2012 à 8 h 30, mentionnant
qu’à défaut de comparution du défendeur, celui-ci s’exposait à ce qu’un
jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire, avec copie de la formule de signification à l’étranger adressée
au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 avril 2012 par un huissier de
justice et copie du procès-verbal de transmission de cet huissier du même
jour ;
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une copie certifiée conforme de l’ordonnance de référé rendue par
défaut du défendeur le 20 juillet 2012 par le Tribunal de commerce de
Salon de Provence, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante les
sommes de 8'027 € 92 à titre provisionnel avec intérêts contractuels
correspondant à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 17
janvier 2012 et de 800 € en application de l’art. 700 du Code de procédure
civile français et condamnant le poursuivi « aux entiers dépens en ce
compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47 € 27 dont 7 € 25 de
TVA » ;
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une copie de l’attestation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9
octobre 2012 confirmant que l’ordonnance susmentionnée a été notifiée
au poursuivi le 4 octobre 2012, avec copie de la formule de signification à
l’étranger et procès-verbal de signification signés par un huissier de
justice ;
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une copie du courrier du conseil suisse de la poursuivante du 19 mai
2014 mettant le poursuivi en demeure de lui verser la somme de 8'827 €
92 dans un délai échéant au 30 mai 2014 ;
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une copie du commandement de payer la somme de 10'650 fr. 25 avec
intérêt à 6 % l’an dès le 29 juillet 2012, notifié le 12 mars 2015 à
X.________ à la réquisition de M.________ dans la poursuite n° 7'383'420 de
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, indiquant comme titre
de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement du tribunal de
Commerce de Salon de Provence du 20.07.2012, cause [...]. Contrevaleur
de Euros 8'875.19 au cours de 1.2094 » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie de l’attestation du greffe du Tribunal de commerce de Salon
de Provence du 16 juin 2015 selon laquelle l’ordonnance de référé du 20
juillet 2012 était exécutoire dans l’Etat d’origine ;
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une copie de la requête de mainlevée du 16 septembre 2015 ;
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une copie du procès-verbal de l’audience du Juge de paix du district de la
Broye-Vully du 23 novembre 2015 ;
-
une copie du prononcé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du
23 novembre 2015 rejetant la requête de mainlevée susmentionnée, faute
de production d’une copie de la réquisition de poursuite ;
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une copie de la réquisition de poursuite adressée le 25 février 2015 par
le conseil de la poursuivante à l’Office des poursuites du district de la
Broye-Vully portant sur la somme de 10'650 fr. 25, avec intérêt à 6 % l’an
dès le 20 juillet 2012, contrevaleur de 8'875 € 19 au cours de 1.2094 ;
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des copies des conversions de la somme en euros susmentionnée en
francs suisses au 20 juillet 2012, 25 février 2015 et 2 mars 2015 ;
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une copie du courrier du conseil français de la poursuivante au conseil
suisse de celle-ci attestant que les ordonnances de référé, bien que ne
bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée, étaient exécutoires et
obligatoires, avec copie de la législation de la doctrine française en la
matière ;
attendu que le premier juge a constaté que la poursuivante
avait établi le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 20 juillet
2012 et la validité de la signification du jugement au poursuivi, de sorte
que cette ordonnance valait titre à la mainlevée définitive, et a retenu le
cours euro/franc suisse à la date de la réquisition de poursuite ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
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dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que, selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un
autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une
convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins
qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens
qu’en l’espèce, le recourant conteste le bien-fondé de
l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 en soutenant que l’intimée n’a
pas apporté de preuve tangible de ses allégations,
que, toutefois le juge de la mainlevée définitive n’a pas à
revoir le bien-fondé du titre de mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III
180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que la critique du recourant est en conséquence vaine,
qu’au surplus, le recourant ne conteste pas que les conditions
de la reconnaissance en Suisse de l’ordonnance de référé du 20 juillet
2012 sont réalisées,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 450 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-Me Jean de Saugy, avocat, (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9’561 fr. 25.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :