Reclamo irricevibile per carenza di motivazione

CPF kc15-049117-128/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti19 apr 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, in qualità di autorità di reclamo nella procedura sommaria di esecuzione per debiti, ha ritenuto irricevibile l’atto presentato da N.________ contro la decisione del giudice di pace. Benché presentato tempestivamente, l’atto non conteneva censure motivate contro la decisione di rigetto definitivo; chiedeva soltanto tempo per negoziare un nuovo accordo di pagamento. Il tribunale ha inoltre rilevato che il coniuge che aveva firmato l’atto non aveva prodotto una procura, ma tale punto non era decisivo. Il reclamo è stato dichiarato irricevibile e non sono state prelevate spese.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; reclamo nella procedura sommaria di esecuzione per debiti; requisiti di motivazione e irricevibilità degli atti carenti. Il reclamo deve essere presentato entro il termine legale e deve contenere esso stesso una contestazione motivata della decisione impugnata. La parte reclamante deve indicare i motivi della decisione che contesta e spiegare, con riferimento agli atti, perché siano erronei; una semplice richiesta di indulgenza, di proroga o di rinegoziazione non costituisce un reclamo conforme ai requisiti di legge. La motivazione deve figurare nell’atto di reclamo stesso e non può essere completata successivamente. In assenza di una censura riconoscibile, l’autorità di reclamo non entra nel merito. I difetti di rappresentanza sono irrilevanti quando il reclamo è già irricevibile per carenza di motivazione (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049117-160540 128 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 28 fr. 10, sans intérêt, de l’opposition formée par N.________, à Cheseaux-sur- Lausanne, à la poursuite n° 7'583'739 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la

  • 2 - poursuivante son avance de frais, à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi du dispositif de cette décision aux parties le 12 janvier 2016 et sa notification au poursuivi le 20 janvier 2016, vu la lettre du poursuivi datée du 29 janvier et postée le lundi 1 er février 2016, signée par son épouse, dans laquelle il déclare faire « opposition » à la décision du juge de paix, explique avoir obtenu de l’office d’impôt un arrangement qu’il n’a plus été en mesure d’honorer après quelques mois et demande au juge de « reconsidérer [sa] décision le temps [qu’il] puisse trouver un nouvel arrangement de manière qu’il n’y ait pas de continuation de la poursuite », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 mars 2016 sous pli recommandé, que le poursuivi a retiré le 17 mars 2016 au guichet de la poste, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 avril 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

  • 3 - qu’en l’espèce, le recours déposé le lundi 1 er février 2016 (art. 142 al. 3 CPC) l’a été en temps utile ; attendu que l’épouse du poursuivi, qui a signé le recours, n’a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration, qu’il ne lui a cependant pas été imparti de délai, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, pour produire une procuration, de sorte que le vice ne saurait, par application du principe de la bonne foi, être opposé au recourant et, au demeurant, reste sans conséquence, vu le sort du recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 4 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours tend en substance à obtenir un délai afin de permettre au poursuivi de trouver un nouvel arrangement avec la poursuivante, qu’il ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, qu’il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Parole chiave

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No. The filing contained no recognizable criticism of the first-instance reasoning and therefore did not meet the statutory motivation requirement.

Under Art. 321 CPC an appeal must be written and reasoned. A filing that merely asks for time to reach a new arrangement, without identifying errors in the decision or the record, is insufficient; such a defect cannot be cured later.

The defect was not decisive in the circumstances and could not be relied on against the appellant because no deadline to cure it had been set.

The court noted the lack of proof of authority, but held that the omission had no consequence given the inadmissibility of the appeal on other grounds and the principle of good faith.

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