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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.048838-160312
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 312 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J., à
[...], contre le prononcé rendu le 8 janvier 2016, à la suite de l’audience du
5 janvier 2016, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la cause opposant le recourant d’avec G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 3 novembre 2015, à la réquisition de G., l’Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à A.J.
un commandement de payer un montant de 372'652 fr. 85 avec intérêt à
15 % l’an dès le 21 mai 2002, dans la poursuite n° 7'645’970 indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du
1er mai 1993, tenant compte de tous les remboursements intervenus
jusqu’au 21 janvier 2011, date du paiement du dernier acompte ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 13 novembre 2015, le poursuivant a déposé une requête
auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut tendant à
la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en
poursuite, en capital et intérêt. Outre le commandement de payer précité,
il a produit les pièces suivantes :
-
un document original (p 2) rédigé à la main en farsi, sur un papier à en-
tête de «E.________ CO, à [...], muni de deux signatures, accompagné
d’une traduction en français d’T., diplômée ETI, qui a la teneur
suivante ;
« Par la présente, j'atteste que Monsieur le Professeur G. a versé en date
du 21 janvier 1993 un montant de CHF 438'661,75 et en date du 24 janvier
1993 un autre montant de CHF 492'926,10, soit un total de neuf cent trente et
un mille cinq cent huitante-sept francs suisse et huitante-cinq centimes qui a
été virée sur le compte de Madame B.J.. Cette somme a été confiée par
Monsieur le Professeur G. au soussigné, A.J., avec l'autorisation
de l'employer à des fins commerciales, et selon mes prévisions cet argent
rapportera un intérêt de 15 % par an en faveur du Professeur G..
Conformément à sa volonté, les revenus réalisés s'ajouteront à la somme
initialement versée et à la fin de chaque année je présenterai le détail des
revenus réalisés et du capital accumulé à la date du compte rendu. Un compte
spécial sera ouvert par nous pour ces sommes d'argent. Ma fille, B.J.________, est
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3 -
parfaitement informée des conditions et du fait que cet argent m'a été confié.
En mon absence, elle est responsable de ce compte et sera tenue de faire
parvenir cet argent à Monsieur le Professeur G.________ ou à toute autre
personne qu'il aura désignée. D'autre part, étant donné que cette somme sera
investie dans des opérations commerciales, Monsieur le Professeur G.________ a
bien pris note que s'il désire récupérer les sommes d'argent confiées, il sera
préférable de le faire savoir avec un préavis de minimum 6 mois à un an.
1
er
mai 1993B.J.________ A.J.________
(signature)(signature) » ;
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un décompte original, non daté, rédigé et signé par le poursuivant, au
terme duquel celui-ci reconnaît que le poursuivi, sur la dette de 931'587 fr.
85, lui aurait remboursé 500'000 fr. en quatre fois de 1993 à 1999, puis
41'935 fr. de 1999 au 21 mai 2002 ; il en déduit que, sans compter les
intérêts, qu’il chiffre à 113'000 fr., le poursuivi lui devrait un solde de
389'652 fr. 85 ;
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une lettre du 6 juin 2011 du poursuivi au conseil du poursuivant, rédigée
en anglais et non traduite, qui mentionne que lors d’une audience du 12
mai 2004 au cours de laquelle il a été entendu comme témoin dans le
cadre de la cause en divorce divisant le poursuivant d’avec son épouse, le
poursuivi aurait dit au juge qu’il avait perdu son investissement et fait
faillite, si bien qu’aucun montant ne pouvait être restitué à G.________; ce
dernier et son épouse avaient compris et accepté cet état de fait ; par la
suite, le poursuivant lui aurait cependant écrit pour lui faire part du fait
qu’en raison des pensions dues à ses deux ex-épouses, il était sous
pression au niveau financier ; il lui demandait donc de l’aider par le
paiement de montants ; par respect et pour l’aider, le poursuivi aurait
commencé à verser mensuellement 500 fr. au poursuivant jusqu’à ce qu’il
ne soit plus en mesure de le faire, étant à l’AVS et au bénéfice des
prestations complémentaires ;
-
une série de trente-quatre copies d’extraits du compte dont le
poursuivant est titulaire auprès de Banque F., attestant que, dès le
22 avril 2008, le poursuivi ou C.J. a versé mensuellement 500 fr.
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au poursuivant avec la mention « monthly payment », et ce jusqu’au 21
janvier 2011 ;
-
un décompte original, non daté, rédigé apparemment par le poursuivant,
selon lequel le poursuivi, compte tenu des paiements intervenus du 21
avril 2008 au 21 janvier 2011, pour un total de 17'000 fr., lui devrait un
solde de 372'652 fr. 85 (389'652 fr. 85 – 17'000 fr.), sans compter les
intérêts.
Le 23 novembre 2015, la juge de paix a convoqué les parties à
une audience fixée le 5 janvier 2016.
Le 22 décembre 2015, le poursuivi a déposé une réponse
accompagnée des pièces suivantes :
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une copie d’une attestation en anglais et en arabe délivrée par le
Gouvernement de [...], selon laquelle la société E.________ CO a vu sa
licence de commerce annulée le 7 juillet 2001 (p 102); le bordereau
mentionne sous p 102 bis, une traduction de ce document, mais celle-ci
est inexistante ;
-
une copie d’un fax rédigé en arabe transmis le 6 juin 2005 par le cabinet
d’avocat I.________ & Partners (p 103), avec traduction en anglais (p 103
bis) et en français (p 103 ter) ; selon cette dernière, par ce fax daté du 4
juin 2005, les avocats du poursuivant ont déclaré au poursuivi que, le 21
janvier 1993, leur client lui avait versé le montant de 483'961.1926.75
(sic) francs suisses, et le 24 janvier 1993 le montant de 492'926 fr. 10
francs suisses, soit un total de 931'587 francs suisses ; que, le 1
er
mai
1993, il avait confirmé ces faits par son engagement de payer jusqu’au 15
% des bénéfices annuels supposés de ces montants, plus le montant
d’origine sur demande du client ; que, entre janvier 1993 et 1999, le
poursuivi avait versé 428'933 francs suisses sur le montant d’origine, sans
compter les 15 % d’intérêt ; que le montant total dû, intérêts compris,
s’élevait à 995'040 francs suisses depuis 1999 ; que leur client l’avait à
plusieurs reprises mis en demeure de payer le total de la somme ; qu’en
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5 -
conséquence, ils le mettaient en demeure de payer le montant total dans
les sept jours, afin d’éviter des mesures judiciaires.
La juge de paix a tenu audience le 5 janvier 2016 en présence
des conseils des parties. Le conseil du poursuivant a déclaré ne pas
contester la traduction de la pièce 2.
2.Par décision du 8 janvier 2016, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 372'652 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2005
(I), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), mis ceux-ci à la charge de la
partie poursuivie (III), et dit en conséquence que celle-ci devrait
rembourser au poursuivant son avance de frais de 660 fr. et lui verser la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le 11 janvier 2016, le conseil du poursuivi a sollicité la
motivation du prononcé.
Le 11 février 2016, les motifs ont été adressés aux parties, qui
les ont reçus le lendemain. En substance, la juge de paix a considéré que
le document daté du 1
er
mai 1993, produit sous pièce 2, signé par le
poursuivi, était clair en ce sens qu’il en résultait que le poursuivant avait
confié une somme au poursuivi, avec l’autorisation de l’employer à des
fins commerciales, et que cet argent lui avait été remis personnellement,
même si versé sur un compte au nom de sa fille ; il a estimé que le fait
que le document avait été établi sur un papier à en-tête d’une société
n’était pas déterminant, étant donné que le poursuivi n’avait pas établi
que les remboursements qui avaient été versés de 1999 à 2002 l’avaient
été au nom de ladite société ; il a au demeurant relevé qu’une partie de
ces remboursements avaient été faits après la date alléguée – 2011 – de
la faillite de cette société ; il a ainsi rejeté le premier moyen du poursuivi,
tiré du fait que l’emprunteur serait la société. Par ailleurs, il a considéré
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6 -
que la dette n’était pas atteinte par la prescription décennale (art. 127
CO), la prescription ayant été interrompue par le paiement d’une première
série d’acomptes entre 1999 et 2002 (art. 135 ch. 1 CO), un nouveau délai
de dix ans ayant alors commencé à courir (art. 137 al. 1 CO), puis ayant à
nouveau été interrompue par le paiement d’une seconde série
d’acomptes, entre 2008 et 2011. Le poursuivi ne prouvant pas avoir versé
d’autres acomptes que ceux mentionnés par le poursuivant, le premier
juge en a déduit que ce dernier était au bénéfice d’un titre à la mainlevée
provisoire pour le solde réclamé en poursuite de 372'652 fr. 85. En outre, il
a considéré que les parties n’avaient pas prévu un intérêt conventionnel
de 15 % l’an, le texte de la reconnaissance de dette mentionnant à cet
égard une prévision, et non un engagement. Enfin, estimant que le
poursuivi était en demeure de payer ledit solde à l’issue du délai de sept
jours qui lui a été imparti par courrier du 4 juin 2005, soit dès le 12 juin
2005, il a alloué un intérêt moratoire sur ce capital à 5 % l’an dès cette
date.
3.Par acte du 22 février 2016, A.J.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens
que la requête de mainlevée de l’opposition est rejetée ; il a en outre
requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 24 février 2016.
Par décisions des 26 février et 8 mars 2016, la présidente de la
cour de céans a accordé au recourant le bénéfice total de l’assistance
judiciaire.
Le 15 mars 2016, l’intimé a déposé une réponse, concluant au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
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I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il
en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette
peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de
cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier
l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136
III 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance
au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de
l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, consid. 3 non publié aux ATF
138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; TF
4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/
Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]).
Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une
reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que
le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le
remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 précité; TF
5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; CPF, 28 août 2013/339;
CPF, 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le
remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement
est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF,
14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre
2009/413).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la
réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses
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moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011
du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC;
TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 et les réf. cit.). Le poursuivi peut se
prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui
infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625;
TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment
invoquer la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014
consid. 3.1.2 ; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 82; Vock, in Kurzkommentar
SchKG, 2009, n° 38 ad art. 82 LP), ou l’inexistence de celle-ci (TF
5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le titre invoqué par le poursuivant dans le
commandement de payer est un « contrat de prêt du 1er mai 1993 ». Il
ressort en résumé de ce document que le poursuivi reconnaît avoir reçu
de la part du poursuivant un montant total de 931'587 fr. 85, en deux fois
(438'661 fr. 75 le 21 janvier 1993 et 492'926 fr. 10 le 24 janvier 1993). Ce
montant a été versé sur un compte bancaire de B.J.________, fille du
poursuivi. A trois reprises, le texte mentionne que ces montants ont été «
confiés » par le poursuivant au poursuivi. Le poursuivi reconnaît
également à deux reprises que le but de la remise de ces montants est de
« l’employer à des fins commerciales », plus précisément, selon les «
prévisions » du poursuivi, de rapporter « un intérêt de 15 % par an » ; le
poursuivi précise qu’il présentera à la fin de chaque année le détail des
revenus réalisés, et qu’un compte spécial sera ouvert pour ces sommes
d’argent. Le poursuivi y précise encore qu’en son absence, sa fille sera
responsable de ce compte et sera tenue de faire parvenir cet argent au
poursuivant ou à toute personne que celui-ci aura désigné. A la fin du
texte, le poursuivi précise que comme la somme sera investie des dans «
opérations commerciales », si le poursuivant « désire récupérer les
sommes d’argent confiées, il sera préférable de le faire savoir avec un
préavis de minimum 6 mois à un an ».
Il résulte de ce qui précède que le poursuivi reconnaît qu’un
montant 931'587 francs lui a été transféré par le poursuivant, à charge
pour lui de le lui rendre. Les parties ont ainsi conclu un contrat de prêt de
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9 -
consommation au sens de l’art. 312 CO, plus précisément un prêt
partiaire, la rémunération de ce prêt étant calculée en fonction du profit
réalisé par l’emprunteur par les « opérations commerciales » qu’il
envisage d’effectuer (sur le prêt partiaire, cf. par ex. : Bovet/Richa, in
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, 2
e
éd., n. 6 ad art. 312 CO,
p. 1947 et les réf. cit. ; Tercier/Favre/Bugnon, in Tercier/Favre (éd.), Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., no 3041, p. 445). Le caractère apparemment
commercial de l’opération exclut, au stade de la mainlevée, de considérer
que le poursuivi est un consommateur auquel s’appliquent les dispositions
protectrices de la loi sur le crédit à la consommation (Tercier/Favre, op.
cit., no 3096 et les réf. cit.). La reconnaissance de dette ne mentionne pas
que des intérêts conventionnels s’ajouteraient à la rémunération partiaire
; quant à celle-ci, il ressort du document qu’il a signé que le poursuivi
escompte réaliser un profit de 15 % l’an, mais pas qu’il s’engage à verser
un tel montant ; l’engagement du poursuivi porte sur l’ouverture d’un
compte spécial, la présentation annuelle au prêteur du détail des revenus
réalisés et le versement à celui-ci de ces revenus. Enfin, il ressort dudit
document que l’emprunteur souhaite avoir un délai d’avertissement de six
mois à un an pour restituer, mais pas que le prêteur aurait été d’accord
avec cette modalité. Dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un terme de
restitution aurait été convenu, c’est donc le régime général de l’art. 318
CO qui s’applique, à savoir que l’emprunteur a, pour restituer, un délai de
six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du
prêteur.
Sur le montant prêté, le poursuivant reconnaît que le poursuivi
a remboursé 500'000 fr. de 1993 à 1999 et 41'935 fr. de 1999 à 2002, ce
qui laisse un solde à cette date de 389'652 fr. 85.
Il ressort d’une télécopie du 4 juin 2005, apparemment
transmise le 7 juin 2005, que le prêt a été dénoncé à cette date et le
poursuivi mis en demeure de restituer le solde du montant prêté dans les
sept jours. Cet avertissement ne respectait toutefois pas le délai légal de
six semaines, qui échéait le 19 juillet 2005.
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Après la mise en demeure, le poursuivi a remboursé un
montant total de 17'000 fr. du 21 avril 2008 au 21 janvier 2011, par
acomptes mensuels de 500 francs.
L’intérêt moratoire courant dès une date antérieure à ces
versements, il aurait dû porter sur la somme de 389'652 fr. 85 jusqu’au
moment du premier versement de 500 fr., puis sur le solde jusqu’au
versement du montant de 500 fr. suivant et ainsi de suite. L’intimé a
toutefois implicitement renoncé en poursuite à cet intérêt moratoire
puisque le commandement de payer porte sur le montant de 372'652 fr.
85, soit le solde dû après remboursement des 17'000 francs.
III.a) Le recourant invoque en premier lieu la violation de son
droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ;
RS 101), en ce sens que le prononcé omettrait des éléments de fait
capitaux. Ainsi, il fait valoir que le premier juge aurait à tort minimisé la
portée du fait que la reconnaissance de dette a été rédigée sur le papier à
en-tête d’une société, et qu’il aurait complètement éludé le fait que, lors
de son audition en qualité de témoin en 2004, le recourant aurait déclaré
que l’investissement du poursuivant dans cette société était perdu. Enfin,
le poursuivant aurait d’abord agi à [...], siège de ladite société, contre le
poursuivi, avant de s’en prendre à lui en Suisse.
Comme la reconnaissance de dette aurait été signée par le
recourant en tant qu’associé et directeur de ladite société, c’est la société
qui serait emprunteuse, et non lui à titre personnel. L’art. 82 LP aurait
ainsi été violé. En outre, dans l’interprétation du titulaire du prêt, l’art. 18
CO (Code des obligations ; RS 220) aurait également été violé ; le premier
juge n’aurait pas dû procéder à une interprétation purement littérale ; en
particulier, il aurait dû prendre en compte le papier à en-tête précité et
tenir compte du fait que, lors de son audition comme témoin en 2004, le
recourant avait dit que cette société était en faillite.
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11 -
b) Ce faisant, le recourant invoque – sous diverses formes –
toujours le même argument, à savoir que c’est la société E.________ CO, à
[...], qui serait l’emprunteuse des montants en cause, et non lui-même à
titre personnel. Les éléments qu’il avance ne sont toutefois pas étayés par
les pièces au dossier. D’abord, s’il est vrai que la reconnaissance de dette
a été rédigée sur un papier à en-tête de cette société, aucun document ne
permet de rendre vraisemblable que le recourant en était l’administrateur,
ou qu’il avait un quelconque pouvoir de la représenter. Certes, il paraît se
prévaloir d’une attestation du Gouvernement de [...] concernant cette
société ; mais aucune traduction n’a été produite de ce document ; en
outre, les annotations figurant sur ce document, indiquant, notamment, le
nom du recourant en face de passages en caractères arabes, ne sont pas
probantes, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère officiel, et ont
pu être apposées par lui-même. Pour ce premier motif, l’argument du
recourant, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
Quant au fait que le recourant aurait déclaré devant un juge
en 2004 que l’investissement fait par le poursuivant dans la « société »
était perdu, non seulement il n’est pas étayé mais il est même démenti
par les pièces au dossier. Dans la lettre qu’il écrit le 6 juin 2011 au conseil
du poursuivant, le recourant déclare en effet que l’investissement est
perdu et qu’il a fait faillite, de sorte qu’il n’a pas d’argent pour rembourser
(« the investment has gone and I have become bankrupt so, no money to
return”).
Surtout, comme déjà dit (cf. supra consid. II), le texte de la
reconnaissance de dette mentionne à plusieurs reprises que les montants
ont été « confiés » par l’intimé au recourant, et non pas à une société, et
que c’est au recourant et en son absence à sa fille, et non à une société,
qu’il incombera de verser à l’intimé la rémunération partiaire. Enfin, le
recourant ne fait pas valoir – et il n’est pas établi – que les montants
remboursés l’ont été par une société, et pas par le recourant.
Enfin, le fait que les avocats du poursuivant aient écrit au
poursuivi à [...], lieu de domicile de la société précitée, et non à son
-
12 -
domicile suisse, n’est pas suffisant pour rendre sa thèse vraisemblable. Le
courrier en question est bien adressé à l’attention du poursuivi et rappelle
que l’argent lui a été versé ; mais nulle part il n’est fait mention de la
société.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 18 CO et 82
LP, et encore moins le droit d’être entendu du recourant, auraient pu être
violés.
c) Le recourant n’invoque pas d’autres moyens libératoires, en
particulier celui tiré de la prescription qu’il avait invoqué en première
instance. Il n’est donc pas nécessaire de revoir ce point.
IV.Le recours doit ainsi être très partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à
concurrence de 372'652 fr. 85 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20
juillet 2005.
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC) ou du canton lorsque celle-ci bénéficie de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Une partie peut être considérée
comme succombant entièrement au sens de cette disposition, même si les
prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion
minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de
son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, in Bohnet et
alii, Commentaire CPC, n. 16 ad art. 106 CPC ; Rüegg, in
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 106 ZPO).
En l’occurrence, comme la réforme ne porte que sur l’accessoire de la
dette qu’est l’intérêt moratoire, et de plus dans une mesure limitée, elle
n’a pas d’incidence sur les frais et dépens de première instance. En
deuxième instance, et pour le même motif, c’est le recourant qui
succombe sur le principe et sur la très grande partie du montant litigieux.
Partant, il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimé qui, compte tenu du
travail limité fourni en deuxième instance par son conseil, peuvent être
-
13 -
arrêtés à 400 fr. (art. 8 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité, qu’il
faut estimer, faute de liste des opérations, à 540 fr. pour trois heures de
travail au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter 20
fr. de débours et la TVA à 8 %, soit un montant total de 588 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que la
mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 372'652
fr. 85 (trois cent septante deux mille six cent cinquante-deux
francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès
le 20 juillet 2005.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Reza Vafadar, conseil du recourant,
est arrêtée à 588 fr. 80 (cinq cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
V. A.J.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
-
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judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge
de l’Etat, selon les chiffre III et IV qui précèdent.
VI. Le recourant A.J.________ doit verser à l’intimé G.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Reza Vafadar, avocat, (pour A.J.)
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 372’652 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :