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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.047363-160451
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
notifié au poursuivi le 11 janvier 2016, prononçant à concurrence de 4'022
fr. 15 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par
N.________, à [...], à la poursuite n° 7'624'171 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par
le Département des institutions et de la sécurité, Secteur
recouvrement – Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais
judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 160
fr. et à la charge du poursuivant à hauteur de 200 fr. et disant qu’en
conséquence, le poursuivi doit rembourser au poursuivant son avance de
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frais à concurrence de 160 francs, sans allocation de dépens pour le
surplus,
vu la demande de motivation déposée le 11 janvier 2016 par
le poursuivant,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mars 2016
et notifiés au poursuivi le 8 mars 2016,
vu le recours déposé le 15 mars 2016 par le poursuivi,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief contre le
prononcé attaqué,
qu’il conteste certes devoir le montant objet de la poursuite,
mais que son moyen porte sur les jugements pénaux qui l’ont condamné à
verser ce montant, grief irrecevable dès lors que le juge de la mainlevée
n’a pas à revoir ni à interpréter le titre à la mainlevée qui lui est présenté
(ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a),
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.________,
-Département des institutions et de la sécurité, Secteur recouvrement –
Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’022 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :