Ricorso inammissibile per difetto d’interesse nella procedura esecutiva

CPF kc15-047125-70/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 feb 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, statuendo quale autorità di ricorso in materia di esecuzione sommaria, ha ritenuto che L.________ non avesse interesse a impugnare la decisione di prima istanza del 28 gennaio 2016. Tale decisione aveva già respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione dello Stato di Vaud e posto a carico di quest’ultimo le spese giudiziarie. Poiché la parte ricorrente aveva ottenuto piena vittoria, il ricorso era inammissibile. Il tribunale ha respinto il ricorso, non ha prelevato spese e ha dichiarato la sentenza immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; interesse a ricorrere nella procedura sommaria di esecuzione; un rimedio giuridico è inammissibile se la parte ricorrente non dispone di un interesse giuridicamente protetto. L’esistenza dell’interesse è esaminata d’ufficio in virtù dell’art. 60 CPC. Una parte che ha ottenuto piena vittoria in prima istanza, in particolare quando la decisione impugnata respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione della controparte e pone a carico di quest’ultima le spese, non subisce alcun pregiudizio idoneo a giustificare un ricorso; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile (consid. 2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047125-160317 70 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2016 à la suite de l’interpellation de la poursuivie, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 7'602'239 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., et les mettant à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée le 3 février 2016 par l’Etat de Vaud,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février 2016 et notifiés à la poursuivie le 18 février 2016, vu le recours interjeté par L.________ contre ce prononcé le 19 février 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 19 février 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,

  • 3 - que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95’098 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementstandinginterest to appealinadmissibilitysummary proceedingscosts

No. The challenged decision already fully benefited the appellant, so she had no legally protected interest in appealing.

Standing under Art. 59(2)(a) CPC is required ex officio. Since the first-instance decision rejected the creditor's request and imposed costs on the creditor, the appellant obtained everything she sought; without detriment, there is no interest to appeal.

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