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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.045724-160260
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2015, à la suite de
l’audience du même jour tenue contradictoirement, adressé pour
notification aux parties le 5 janvier 2016, par lequel le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire
d’opposition déposée le 8 septembre 2015 par N.SÀRL, à
Lausanne, dans la poursuite n° 7’568’916 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne exercée à son instance contre A.D., à
Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance
de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans
allouer de dépens,
attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 8 septembre 2015, la recourante avait produit les pièces
suivantes :
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l’original du commandement de payer le montant de 7’212 fr. 25, plus
intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015, notifié le 17 août 2015 à
A.D.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7’568'916
de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de
N.Sàrl, invoquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Facture n° 201426 – remboursement mazout suite départ
des locataires. Poursuites (sic) due solidairement et conjointement avec
Mme B.D. domiciliée à la même adresse » ;
-
une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 20 juin 2011 par
L.SA, représentante des bailleurs, et par A.D. et
B.D.________, locataires, solidairement responsables, portant sur la location
d’une villa avec jardin, à Lausanne, du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2013, le
bail se renouvelant ensuite d’année en année, sauf avis de résiliation
donné de part ou d’autre. Le chiffre 5.9 des dispositions complémentaires
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du contrat prévoit que les locataires sont responsables, notamment, de
l’entretien « une fois tous les deux ans du système et des appareils de
chauffage (entretien brûleur, entretien chaudière, détartrage boiler,
entretien et remplissage de la citerne [...]) » ;
-
l’original d’une convention de sortie et remise de clés établie le 29 juin
2011, au départ des locataires précédents, signée par ceux-ci et par
L.________SA, indiquant notamment : « citerne vide, remplissage à
effectuer » ;
-
une copie non signée d’une lettre du 2 mars 2015 de N.Sàrl à
A.D. relative aux formalités de départ des locataires ;
-
une copie d’une facture du 2 juillet 2015 adressée par N.Sàrl aux
époux D., d’un montant de 7'212 fr. 25, concernant « Equivalence
remplissage de la citerne suite au départ locataires Citerne remise pleine
le 1
er
juillet 2011 Mazout 9000 litres Prix du mazout extra léger Migrol
pour une livraison en août » ;
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une copie d’un rappel de la facture précédente du 13 juillet 2015 ;
-
deux copies de photographies « des jauges des citernes » datées du 30
juin 2015,
qu’à l’audience de mainlevée du 9 décembre 2015, le
représentant du poursuivi, au bénéfice d’une procuration, a produit une
copie de l’état des lieux du 29 juin 2011, signé le lendemain par les époux
D.________, locataires entrants,
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d’opposition, considérant en substance que la poursuivante n’était au
bénéfice d’aucune reconnaissance de dette du poursuivi relative au
remplissage de la citerne à mazout ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
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dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du
juge la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une
reconnaissance de dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT
2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu’en l’espèce, le contrat de bail signé par le poursuivi et son
épouse, solidairement responsables, stipule certes l’obligation pour les
locataires de remplir la citerne – sans toutefois préciser qu’ils doivent le
faire en fin de bail –, mais ne contient aucun engagement de leur part de
payer aux bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent chiffrée
relative à cette obligation,
que l’état des lieux de sortie des précédents locataires, signé
le 30 juin 2011 par le poursuivi et son épouse à leur entrée dans la
maison, ne comporte aucun engagement de leur part de payer aux
bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent à quelque titre que
ce soit,
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qu’aucune des autres pièces produites n’est signée par le
poursuivi ou par son épouse, solidairement responsable,
que la recourante ne dispose ainsi d’aucun titre de mainlevée
d’opposition, de sorte que le rejet de sa requête est justifié ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, qui, vu la valeur
litigieuse, devraient être arrêtés à 405 fr., peuvent être réduits d’un tiers
et fixés à 270 fr., pour tenir compte de la procédure de recours parallèle
opposant la recourante à l’épouse de l’intimé et portant sur le même état
de fait (art. 107 al. 2 CPC, 76 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5] et, par analogie, 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6] ; cf. CPF, 12 février 2016/48 et 49),
que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante (art.
106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais de 405 fr., la
différence, par 135 francs, lui étant restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
6 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
La différence entre le montant des frais judiciaires et le
montant de l’avance de frais de 405 fr. versée par la
recourante, soit 135 fr. (cent trente-cinq francs), lui est
restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.Sàrl,
-M. A.D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’212 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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7 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :