Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc15-045643-39/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 feb 2016Inadmissible

Sintesi

The Cantonal Court, sitting as appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, examined a debtor’s appeal against a provisional lifting of opposition for CHF 2,861.55. Although the appeal was filed within the statutory time limit, it contained no recognizable criticism of the first-instance reasoning. The court held that Article 321 CPC requires a motivated appeal and that the grounds must be set out in the appeal brief itself. As no admissible motivation was given, the court did not enter into the merits and declared the appeal inadmissible, without costs.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings: the appeal must be reasoned within the appeal brief itself and must enable the appellate court to understand, by precise reference to the contested reasoning and the file, why the decision is alleged to be wrong. A complete absence of cognizable grounds leads to non-entry; the court may not remedy the defect ex officio, and the curative provisions of Art. 132 CPC as well as Art. 56 CPC do not apply. The motivation may not be supplemented after expiry of the appeal period (consid. 2-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.045643-160193 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 décembre 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 18 décembre 2015, prononçant à concurrence de 2'861 francs 55 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q., à [...], à la poursuite n° 7'610'753 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle par Z. SA, à [...], vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 24 décembre 2015 par la poursuivie,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 janvier 2016 et notifiés à la poursuivie le 22 janvier 2016, vu le recours non motivé déposé le 28 janvier 2016 contre ce prononcé par Q.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 28 janvier 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la poursuivie n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans son acte de recours, que celui-ci, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -Me Dan Bally, avocat, (pour Z. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’861 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

  • 5 - Le greffier :

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