Dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto provvisorio dell’opposizione

CPF kc15-044743-159/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti25 mag 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale dei ricorsi in materia di esecuzione e fallimenti ha ritenuto che il ricorso della debitrice contro una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione fosse stato presentato tardivamente. La decisione motivata di prima istanza era stata notificata il 26 April 2016, pertanto il termine di 10 giorni previsto dall’Art. 321(2) CPC è scaduto il 6 May 2016. L’assenza della ricorrente per un viaggio e il fatto che la sua segretaria non avesse aperto la posta non giustificavano la restituzione del termine ai sensi dell’Art. 148 CPC, tanto più che non erano state presentate né un’istanza di restituzione né prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 2 CPC; art. 148 CPC; ricorso contro una decisione in procedura sommaria sul rigetto provvisorio dell’opposizione. Il termine di ricorso di 10 giorni decorre dalla notificazione della decisione motivata ed è applicato rigorosamente. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine è inammissibile. La restituzione del termine presuppone un’istanza motivata e la prova di un impedimento non imputabile o imputabile solo a colpa lieve; la semplice assenza da casa e il fatto che il personale non abbia aperto la posta non sono sufficienti in mancanza di circostanze particolari. Il giudice può rifiutare d’ufficio la restituzione quando i presupposti sono manifestamente assenti (consid. 1-2).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044743-160795 159 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 décembre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, notifié à la poursuivie le 16 décembre 2015, prononçant à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T., à [...], à la poursuite n° 7'549'024 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois intentée par W., à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivante à raison de 240 fr. et disant qu’en conséquence la poursuivie remboursera partiellement à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 décembre 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 avril 2016 et notifiés à la poursuivie le 26 avril 2016, vu le recours interjeté le 12 mai 2016 par la poursuivie, qui fait valoir qu’elle est partie pendant dix jours en voyage et que le pli ayant contenu les motifs du prononcé a été reçu par sa secrétaire, qui ne l’a pas ouvert, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 26 avril 2016, que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 mai 2016, que le recours, déposé le 12 mai 2016 est par conséquent tardif ; attendu qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai selon l’art. 148 CPC, dès lors que l’on ne saurait considérer le fait que la recourante était en voyage lors de la notification en cause et que sa secrétaire n’a pas ouvert le pli comme un comportement non fautif ou ne relevant que de la faute légère,

  • 3 - qu’au demeurant, la recourante ne dépose pas de requête en restitution de délai, ni de preuves à l’appui du motif d’absence invoqué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, in SJ 2016 I 285 consid. 5) attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T., -Mme W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilityrestitution of time limitprovisional lifting of oppositionsummary proceedingsdebt enforcement

No. The appeal period expired on 6 May 2016, so the appeal filed on 12 May 2016 was late.

For appeals against summary decisions on provisional lifting of opposition, Art. 321(2) CPC sets a 10-day period from notification. The reasons were notified on 26 April 2016, so the deadline expired on 6 May 2016.

No restitution was justified.

Being away on a trip and having the envelope received by a secretary who did not open it did not constitute a non-fault or only slight fault situation. In addition, no restitution request or supporting proof was filed.

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