Ricorso inammissibile per mancanza della legittimazione a ricorrere

CPF kc15-042236-111/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 apr 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

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Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, quale autorità di ricorso in materia di esecuzione sommaria, ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché alla parte ricorrente dal lato del debitore mancava un interesse a ricorrere. La decisione di prima istanza aveva già respinto l’istanza della creditrice di rigetto dell’opposizione e posto le spese a carico della creditrice, risultando quindi interamente favorevole a K.________. Il tribunale non doveva pertanto pronunciarsi in via definitiva sulla tempestività o sulla legittimazione di D.________ SA ad agire per K.________. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la decisione sul ricorso è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; art. 60 CPC; interesse a ricorrere quale presupposto di qualsiasi rimedio giuridico: la parte ricorrente deve avere un interesse attuale e giuridicamente protetto, che il giudice deve esaminare d’ufficio. Se la decisione impugnata è interamente favorevole alla parte per conto della quale è presentato il rimedio giuridico, il ricorso è inammissibile per mancanza della legittimazione a ricorrere. L’inammissibilità sussiste indipendentemente dalle questioni irrisolte concernenti la tempestività o la rappresentanza (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.042236-160510 111 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2015 et notifié au poursuivi le 24 décembre 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7'518'002 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois déposée par l’ ETAT DE GENÈVE, à Genève, et mettant les frais judiciaires à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 6 janvier 2016 par le poursuivant,

  • 2 - vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 10 mars 2016, vu l’écriture de D.________ SA du 30 mars 2016, informant le premier juge maintenir la contestation des créances réclamées par l’Etat de Genève pour le motif que dès le 1 er janvier 2005, K.________ est contribuable vaudois, vu les autres pièces du dossier ; attendu que tant le dépôt du recours dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) que la qualité de recourir au nom de K.________ de D.________ SA apparaissent douteux, que ces questions peuvent demeurer indécises, vu les considérations qui suivent ; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a rejeté la requête de mainlevée de l’intimé et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que cette décision est entièrement favorable à K.________, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,

  • 3 - que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D.________ SA (pour K.________), -Etat de Genève. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’414 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

standing to appealinterest to appealinadmissibilitydebt enforcementlifting of objectioncourt costs

No. The challenged decision was entirely favorable to K.________, so he had no interest in appealing.

The existence of an interest to appeal is required and must be examined ex officio. Because the first-instance decision rejected the lifting request and imposed costs on the creditor, it did not adversely affect K.________.

No costs were imposed for the appeal decision.

The court stated that the judgment could be rendered without costs.

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