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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.039957-160091
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre
2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district
de Lausanne, notifié au poursuivant le 18 novembre 2015, rejetant la
requête de mainlevée définitive de C., à [...], dans la poursuite n°
7'471'365 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée
contre P., à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr. et les mettant
à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours formé le 26 novembre 2015 contre ce prononcé
par le poursuivant,
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17
décembre 2015 et notifiés au poursuivant le 18 décembre 2015,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en outre le principe selon lequel est réputé observé un délai
si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du
district de Lausanne du 3 novembre 2015 a été notifié au poursuivant le
18 novembre 2015, de sorte que le recours motivé déposé le 26 novembre
2015 est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
15 septembre 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
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l’orignal du commandement de payer la somme de 2'950 fr. 78, avec
intérêt à 5 % dès le 13 novembre 2014 notifié à P.________ le 9 juin 2015
dans la poursuite n° 7'471’365 de l’Office des poursuites du district de
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3 -
Lausanne à la requête de C.________ indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation : « Facture de réparation de véhicule en date de
14.10.2014. Facture initiale CHF 2'350.78 Frais de recouvrement CHF
600.00 » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie de la facture du 14 décembre 2014 adressée par le
poursuivant à la poursuivie pour le montant de 2'350 fr. 79 relative à des
travaux exécutés sur le véhicule Chrysler PT Cruiser [...] ;
-
un exemplaire non signé d’un rapport établi par W.________ pour
Assurance I.________ le 10 octobre 2014 relatif au véhicule susmentionné ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et
627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le créancier
ne pouvant motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP),
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4 -
que, pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP) ;
attendu qu’en l’espèce, le poursuivant n’a produit aucun écrit
signé de la poursuivie s’engageant à payer les réparations figurant dans la
facture en cause et reconnaissant devoir le montant de celle-ci,
que les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire posée
par l’art. 82 al. 1 LP ne sont pas réalisées,
que le recourant n’a pas produit non plus de jugement
exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP ou de titre assimilé au sens de l’art.
80 al. 2 LP condamnant la poursuivie à payer le montant qui fait l’objet de
la poursuite, de sorte que les conditions d’une mainlevée définitive ne
sont pas non plus réalisées,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée du recourant ;
attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-Mme P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’950 fr. 78.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :