Ricorso irricevibile per difetto di legittimazione a ricorrere nell’esecuzione forzata

CPF kc15-039047-58/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti17 feb 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle esecuzioni ha dichiarato irricevibile il ricorso cantonale della ricorrente. Ha ritenuto che la ricorrente non potesse impugnare la decisione, poiché la sentenza di primo grado aveva già accolto integralmente la sua richiesta: l’istanza di rigetto dell’opposizione era stata respinta e le spese erano state poste a carico del creditore. In assenza di qualsiasi interesse a ricorrere, l’ammissibilità doveva essere negata d’ufficio. Il tribunale ha inoltre disposto che la decisione cantonale fosse pronunciata senza spese. La decisione di primo grado era stata pronunciata dal giudice di pace di Lavaux-Oron nell’ambito di una procedura concernente un’opposizione all’esecuzione n. 7'582'163.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 let. a CPC, art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 60 CPC; l’ammissibilità di un ricorso presuppone un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Tale interesse deve sussistere al momento del deposito del ricorso ed è esaminato d’ufficio. Se la decisione di primo grado accoglie integralmente le conclusioni del ricorrente, manca un interesse a ricorrere e il rimedio giuridico è irricevibile (consid. 2). Un’autorità d’appello può statuire senza spese quando le circostanze lo giustificano (consid. 3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.039047-160272 58 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 59 al. 1 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 décembre 2015, à la suite de l’audience du 19 novembre 2015, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par N., à [...], à la poursuite n° 7'582'163 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron intentée contre elle par Z., à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr. et les mettant à la charge de poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 décembre 2015 par Z.________,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 février 2016 et notifiés à N.________ le lendemain, vu le recours déposé le 14 février 2016 par N.________ qui conclut à ce qu’on lui communique deux pièces et que l’on prenne en compte deux nouvelles factures du Z.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 11 janvier 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé du 21 décembre 2015 donne entièrement gain de cause à la recourante, puisqu’elle rejette la requête de mainlevée du poursuivant Z.________ et met à la charge de celui-ci les frais judiciaires,

  • 3 - que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’973 fr. 20.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Parole chiave

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The appellant had no legally protected interest in appealing because the first-instance ruling granted her full relief.

Standing to appeal requires an interest; the absence of such interest must be examined ex officio and leads to inadmissibility.

The appeal decision was rendered without costs.

The court stated that the present judgment could be issued without fees.

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