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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.036161-160090
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 octobre
2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district
de Lausanne, notifié au poursuivant le 28 octobre 2015, rejetant la
requête de mainlevée déposée par L., à [...], dans la poursuite n°
7'495'920 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par
lui contre Z. SÀRL, au [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., et
les mettant à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens pour le
surplus,
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2 -
vu l’écriture du L.________ du 2 novembre 2015, non motivée,
déclarant interjeter recours contre le prononcé précité et requérant la
motivation de celui-ci,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 janvier
2016 et notifiés au poursuivant le 6 janvier 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du
district de Lausanne du 8 octobre 2015 a été notifié le 28 octobre 2015 au
poursuivant, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 2 novembre
2015 au magistrat précité, a été déposé en temps utile ;
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3 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
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qu’en l’espèce, le poursuivant n'a formulé aucun grief, motif
ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé rejetant sa
requête de mainlevée dans son écriture déposée le 2 novembre 2015,
qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la
décision, qui lui ont été notifiés le 6 janvier 2016,
que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 -
-L.,
-Z. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :