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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.036000-152126
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à
Montreux, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2015 par le Juge de
paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le
Département des institutions et de la sécurité, l’Office des poursuites du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Z.________, le 7 juillet 2015,
un commandement de payer n° 7'518'547 en paiement de 1'090 fr. sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «
Montant dû au 29.06.2015 selon : Frais pénaux no 234361, dans l’enquête
PE14.009180-BAB – Arrêt CREP no 412 du 16.06.2014, Frais pénaux no
234361, dans l’enquête PE14.009180-BAB – Ordonnance pénale, Frais
pénaux no 234361, dans l’enquête PE14.009180-BAB – Arrêt CREP no 802
du 4.11.2014 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 20 août 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix de la
Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition sur la base
des pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, attesté définitif
et exécutoire, mettant les frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge du
poursuivi ;
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une copie de la première expédition de l’ordonnance pénale rendue le
11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, attestée exécutoire, mettant les frais de la procédure, par 200
fr., à la charge du poursuivi ;
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une copie certifiée conforme et attestée définitive et exécutoire de
l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, mettant les frais d’arrêt, par 450 fr., à la
charge du poursuivi.
Le poursuivi s’est déterminé par lettre du 24 septembre 2015,
indiquant « faire opposition à toute réclamation d’argent qui vient de
l’administration dans les cadres pénal et civil », vu sa situation financière.
Il a produit un décompte du mois d’août 2015 attestant du versement en
sa faveur d’un revenu d’insertion de 856 fr. 10, après déduction d’un
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montant de 277 fr. 50 au titre de « sanction ». Il a exposé que cette
déduction (25% du forfait mensuel de revenu d’insertion) était opérée au
titre de remboursement échelonné d’un montant de 10'387 fr. 10,
représentant un revenu d’insertion indûment touché, qu’il a été condamné
à rembourser à l’Etat.
2.Par décision du 29 septembre 2015, notifiée au poursuivi le 1
er
octobre 2015, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a
prononcé la main-levée définitive de l’opposition à concurrence de 1'090
fr. sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec
l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III)
et dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de
frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 8 octobre 2015, considérée comme un recours
valant requête de motivation, le poursuivi a indiqué que sa situation
financière l’empêchait de payer des frais.
Les motifs de la décision lui ont été notifiés le 8 décembre
2015. Le premier juge a considéré, en bref, que l’Etat de Vaud était au
bénéfice de décisions exécutoires, valant titres de mainlevée définitive,
pour le montant de 1'090 fr. et, s’agissant des frais judiciaires de la
procédure de mainlevée, que la possibilité d’octroyer un sursis ou une
remise au sens de l’art. 112 al. 1 CPC devait être interprétée strictement,
seuls les frais dus à l’Etat pouvant être remis ou abandonnés.
3.Par acte du 18 décembre 2015, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, reprochant au juge de paix d’avoir mis à sa charge « les frais
de la poursuite », sans avoir tenu compte du fait qu’il vivait « en dessous
du minimum vital ». Il a conclu « sans suite de frais et dépens » à son
annulation. Il a produit une pièce nouvelle.
Par décision du 29 décembre 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif au recours.
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Le 4 février 2016, le recourant a obtenu l’assistance judiciaire
pour les avances et les frais judiciaires de la procédure de recours.
L’Etat de Vaud ne s’est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]).
En revanche, la pièce produite en deuxième instance, dans la
mesure où il s'agit d’une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de
première instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens
de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 138 III 583 c. 5.1 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive
n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF
138 III 583 c. 5.1 ; ATF 124 III 501; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 141).
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b) On constate que déjà dans son « opposition » du 24
septembre 2015, le recourant a invoqué le fait que sa situation financière
ne lui permettait pas de payer des frais de justice, faisant valoir que le
Tribunal fédéral, dans le cadre des recours contre les décisions invoquées,
aurait « intelligemment » abandonné le recouvrement des frais.
Dès lors que la présente poursuite tend au paiement de frais
de justice, l’écriture du 24 septembre 2015, de même que l’acte de
recours du 18 décembre 2015 – expressément dirigés contre le paiement
de « frais » –, doivent être consi-dérés comme dirigés tant contre le
prononcé de la mainlevée définitive que contre la décision sur les frais
judiciaires.
c) S’agissant du recours en tant qu’il est dirigé contre le
prononcé de la mainlevée, il doit être rejeté. En effet, il ne fait aucun
doute que l’intimé est au bénéfice de jugements exécutoires pour les
montants de 450 fr., 440 fr. et 200 fr., totalisant 1'090 fr., qui représentent
des frais de justice. Comme indiqué plus haut, le juge de la mainlevée
n’est pas habilité à revoir le bien-fondé des décisions produites. Il doit
prononcer la mainlevée définitive si le poursuivant produit un titre
exécutoire au sens de l’art. 80 LP, ce qui est le cas en l’espèce. Le
poursuivi ne peut se libérer qu’en prouvant par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). Un sursis ou une
remise de dette ne peuvent toutefois être obtenus qu’auprès du créancier
et non auprès du juge de la mainlevée. Le recourant n’ayant apporté
aucune des preuves libératoires requises, son recours doit en
conséquence être rejeté sur ce point.
d) Reste à examiner le recours en tant qu’il est dirigé contre
les frais judiciaires de première instance de la procédure de mainlevée.
Lorsqu’il rend sa décision, le juge de la mainlevée doit fixer et
répartir d’office les frais judiciaires (art. 104 CPC). En vertu de l’art. 106 al.
1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le juge
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peut dans certains cas – non réalisés ici – s’écarter des règles générales
sur la répartition des frais (art. 107 CPC). Les frais judiciaires sont
compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les
avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC). Le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC).
Le premier juge – qui a mis les frais de justice, par 150 fr., à la
charge du poursuivi débouté et dit que celui-ci devait rembourser ledit
montant au poursuivant, qui en avait fait l’avance – a correctement
appliqué les art. 106 al. 1 et 111 al. 1 et 2 CPC. Il a toutefois refusé, en se
fondant sur l’opinion de Tappy (Code de procédure civile commenté, n. 3
ad art. 112 CPC), de faire application de l’art. 112 al. 1 CPC, au motif que
cette disposition ne s’appliquait pas à la restitution des avances versées
par la partie adverse.
La première exigence posée à l’art. 112 al. 1 CPC est que la
partie soit « durablement dépourvue de moyens ». Il faut donc que le
paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne
sérieuse et qu’aucune améliora-tion à cet égard ne soit prévisible avant
plusieurs années (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112 CPC). Malgré la
modicité du montant des frais, et même s’il est impossible d’affirmer que
la situation durera des années, il y a lieu de considérer que cette condition
est réalisée en l’espèce, compte tenu des revenus extrêmement réduits
du recourant et d’une situation qui n’apparaît pas comme provisoire.
Comme l’a relevé le premier juge, il est exact que seuls des
frais dus à l’Etat peuvent être remis ou abandonnés ; la générosité du
tribunal ne peut en effet s’exercer au détriment de la partie ayant droit à
la restitution prévue par l’art. 111 al. 1 CPC de son avance (Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 112 CPC et n. 6 ad art. 111 CPC). Toutefois, le tribunal peut
renoncer à la compensation de l’art. 111 al. 1 CPC en ordonnant la
restitution d’une avance versée tout en mettant les frais judiciaires
correspondants à la charge de la partie adverse qui en serait dispensée en
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application de l’art. 112 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 111 CPC).
Certes, l’art. 112 al. 1 CPC est une Kann-vorschrift et le tribunal n’est en
principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet
égard d’un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 112
CPC). Il ne suffit toutefois pas de constater que l’opposition était infondée
pour refuser l’abandon des frais.
En l’espèce, il se justifie, exceptionnellement, compte tenu de
sa situation, de dispenser le recourant des frais judiciaires de première
instance.
III.Ainsi, le recours doit être partiellement admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi, qui est dispensé de leur
paiement, et qu’il est ordonné la restitution à l’Etat de Vaud de son avance
de frais, par 150 francs.
Le frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé sous chiffres II à IV de son dispositif,
qui sont annulés et remplacés par les chiffres II et III suivants :
II nouveau : Les frais judiciaires de première instance, arrêtés
150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du
poursuivi, qui est dispensé de leur paiement.
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III nouveau : Ordonne la restitution à l’Etat de Vaud,
Département des institutions et de la sécurité, de son avance
de frais, par 150 fr. (cent cinquante francs).
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :