Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di motivazione

CPF kc15-033211-32/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti26 gen 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che accordava al Cantone di Zurigo il rigetto definitivo dell’opposizione per spese giudiziarie. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tempestivamente, ma non contenesse alcuna motivazione giuridica riconoscibile rivolta contro la decisione di prima istanza. Poiché gli argomenti non figuravano nel ricorso stesso, il tribunale non poteva entrare nel merito. Ha inoltre rilevato che la precedente decisione sull’opposizione fondata sul mancato ritorno a miglior fortuna era già stata pronunciata e non poteva essere rimessa in discussione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; l’ammissibilità di un ricorso nella procedura sommaria di esecuzione per debiti presuppone un atto autonomo e motivato. Il ricorrente deve indicare concretamente le parti della decisione impugnate e spiegare perché sarebbero errate; semplici rinvii ad altri incarti, affermazioni generiche di una situazione di difficoltà o censure non circostanziate non sono sufficienti. La motivazione deve figurare nel ricorso stesso e non può essere fornita in un secondo momento. Se non è sollevata alcuna censura riconoscibile, l’autorità di ricorso non entra nel merito. Una questione decisa separatamente, come un’opposizione ai sensi dell’Art. 265a LP, non può essere riproposta nel ricorso contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 3-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.033211-160118 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 janvier 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 2 octobre 2015, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à Naz, à la poursuite n° 6’985'908 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance du CANTON DE ZURICH, représenté par Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 15 octobre 2015, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié le 7 octobre 2015,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 et notifié au poursuivi le 11 janvier 2016, vu l’écriture datée du 16 et postée le 20 janvier 2016, dans laquelle T.________ déclare recourir contre la décision du juge de paix, indique qu’il motive son recours « en joignant le dossier de Maître Perret du 28 mai 2004 » relatif au « litige avec la Maison [...] », fait valoir que, malade et ruiné, il ne pourra « jamais payer les frais de justice sur le canton de Zurich » et invoque implicitement son non-retour à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 20 janvier 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

  • 3 - que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, T.________ est poursuivi par le Canton de Zurich en paiement de frais de justice mis à sa charge par des jugements rendus dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [...], qu’il a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mars 2014 dans la poursuite n° 6’985'908 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et a invoqué en outre son non- retour à meilleure fortune, que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été examinée, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui l’a déclarée irrecevable, par prononcé du 22 juillet 2014,

  • 4 - que cette question a ainsi été tranchée et ne peut plus être examinée, que le prononcé du 2 octobre 2015 contre lequel est dirigé le recours concerne l’opposition ordinaire à la poursuite n° 6’985'908, dont le juge a prononcé la mainlevée définitive, que l’acte de recours du 21 janvier 2016 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre ce prononcé de mainlevée d’opposition, qu’il est exclu, dans la présente procédure, de réexaminer au fond le litige ayant opposé T.________ à [...] et de remettre en cause les jugements sur lesquels est fondée la poursuite, qu’en ce qui concerne la situation économique du poursuivi, il en sera tenu compte par l’office des poursuites au stade de la saisie, le cas échéant, mais elle ne constitue pas un motif de recours contre la décision de mainlevée, qu’en conclusion, le recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Canton de Zurich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealdefinitive lifting of oppositionsummary proceedingsnon-return to better fortunecourt costs

The appeal did not contain any recognizable grievance, reason, or means of appeal against the definitive enforcement order and therefore could not be examined on the merits.

An appeal must be written and reasoned. Its reasoning must be contained in the appeal itself and must allow the appellate court to identify which parts of the decision are challenged and on what basis. A mere reference to other files or general hardship is insufficient.

No. That issue had already been decided by the peace judge and could no longer be reviewed in this appeal.

The exception of non-return to better fortune had been separately ruled inadmissible earlier, so it was final for the present proceedings.

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