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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.032190-151808
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 46 al. 1, 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 14 septembre 2015, à la suite de l’audience
du 31 août 2015, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l’oppose à B. LTD, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de B.________ Ltd, l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a notifié le 27 février 2015 à T.________, dans
la poursuite n° 7'372'090, un commandement de payer les sommes de 1)
18'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015 et de 2) 1'500 fr. sans
intérêt, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1)
« Montant dû selon la facture du 05.12.2014 » et 2) « Frais d’intervention
106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 2 juillet 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et
dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'400
fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015. A l’appui de sa requête, elle a
produit (en photocopies), outre l’original du commandement de payer :
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une procuration signée par les parties le 20 juin 2014, en vertu de
laquelle T.________ et G.________ (« les mandants ») ont donné procuration
à B.________ Ltd (« le mandataire »), pour « faire et signer tous les actes
juridiques qu’il jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l’intérêt du
mandant qui promet ratification et rémunération selon tarif annexé à la
présente pour en faire partie intégrante et dûment signé par le mandant »,
étant en outre précisé que des provisions pourront être demandées par le
mandataire pour couvrir ses frais et débours ; la procuration stipule qu’en
cas de litige, la Chambre de commerce de Londres sera compétente et le
droit britannique seul applicable ;
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un « Mandat de recherche de solutions de financements » conclu le 20
juin 2014 entre, d’une part, « Monsieur G., [...], [...], représenté
par Monsieur T., X.________ Sàrl, [...], [...], ci-après désignés « les
Mandants » » et, d’autre part, la société B.________ Ltd, à [...], ayant un
bureau de représentation pour la Suisse à [...], « ci-après désignée « le
Mandataire » », en vertu duquel le mandant confie au mandataire qui
l’accepte la mission de rechercher pour son compte et lui soumettre toute
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solution de financement participatif privé présentant les caractéristiques
suivantes :
« 3. Les parties déclarent et reconnaissent que le présent Mandat :
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Emporte à la charge du mandataire une simple obligation de moyens et non
une obligation de résultats ;
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Se limite à la recherche et à la proposition de solutions de financement
participatif privé ceci à titre uniquement de Consulting, et ne constitue pas une
prestation de Conseil en Financement ;
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Fixe les honoraires de mise en place du projet d’investissement qui s’élèvent à
3% de la valeur financière demandée et recherchée, soit CHF 1'600'000.- (...)
francs suisses ;
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Les honoraires sont réparti (sic) selon la description de l’article 7 des conditions
générales et sont dus irrévocablement. ».
Le contrat était conclu pour une durée de huit mois, renouvelable par la
signature d’un nouvel accord entre les parties ; il était signé, du côté des
mandants, par T., sous le timbre humide de X. ;
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les conditions générales du contrat, prévoyant notamment :
sous chiffre 7 qu’un acompte d’honoraires de consulting sera demandé
pour tous dossiers relevant d’une recherche de financement privé
participatif ; que l’acompte sera de 20% des honoraires ; qu’il sera déduit
du paiement final de la note d’honoraires par le mandant ; que l’acompte
est de 9'600 fr., payable sur le compte indiqué en référence dans les cinq
jours, à défaut de quoi le mandat pourra être considéré comme nul et non
avenu ;
sous chiffre 11 que le contrat est régi par la législation du Royaume-Uni,
soit précisément par la législation de la Chambre de commerce de
Londres ;
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une lettre du 20 juin 2014 de R.________ Ltd à [...] relative à un « Pré-
accord de financement du montant de 1'600'000 fr. » énonçant les
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conditions de ce financement ; la lettre est contresignée par T.,
sous le timbre humide de X. ;
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une photocopie d’une facture d’acompte n° [...] de B.________ Ltd à
G.________ et T.________ du 5 décembre 2014, faisant apparaître des
honoraires de 48'000 fr. (3% du montant recherché de 1'600'000 fr.), des
acomptes versés de 9'600 fr. le 20 août 2014, 5'000 fr. le 24 novembre et
5'000 fr. le 5 décembre et réclamant le solde de 28'400 fr. dans les quinze
jours ; la facture porte la mention manuscrite du versement d’un acompte
de 10'000 fr. le 6 février 2015, soit un solde de 18'400 francs et la
signature de T.________ sur le timbre humide de X.________ ;
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une photocopie d’un relevé de compte de la Banque Z.________ attestant
du versement du montant de 10'000 fr. au titre de quatrième acompte sur
la facture n° [...], par le débit du compte de T.________ ;
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une photocopie des motifs du prononcé de mainlevée rendu par le Juge
de paix du district d’Aigle le 21 mai 2015 dans la poursuite n° 7'382'236
exercée par B.________ Ltd contre G.________ pour le montant de 18'400 fr.
représentant le solde de la facture du 5 décembre 2014.
Par avis recommandé du 30 juillet 2015, le juge de paix a
notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a convoqué les parties à
l’audience du 31 août 2015.
A l’audience de mainlevée du 31 août 2015, le poursuivi a
produit les pièces nouvelles suivantes (en photocopies) :
-
le contrat de prêt E.________ n° [...] du 9 octobre 2014 portant sur un prêt
de 1'600'000 fr. de R.________ Ltd à G., représenté par T. ;
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le contrat de Gestion-Fiducie n° [...] du même jour, en vertu duquel
G.________ représenté par T.________ met à la disposition de R.________ Ltd
le montant de 288'000 francs ;
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la demande de dépôt du 15 octobre 2014, relative au montant de
288'000 fr. dû par le fiduciant en vertu du contrat du 9 octobre 2014 ;
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un avenant du 4 février 2015 au contrat de prêt privé E.________ n° [...]
fixant au 25 février 2015 l’échéance pour le versement du montant de
288'000 fr., sous peine de résiliation du contrat de prêt ;
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une lettre de X.________ T.________ à R.________ Ltd du 20 février 2015
demandant une nouvelle proposition de financement limité au montant de
1'200'000 francs ;
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une demande d’acompte n° [...] de B.________ Ltd à G.________ et
T.________ du 16 février 2015, relative au mandat de recherche d’un
financement privé de 1'600'000 fr., d’un montant total de 48'000 fr., soit
un solde réclamé de 18'400 fr. compte tenu des quatre acomptes versés,
totalisant 29'600 francs ;
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une lettre du 20 février 2015 de X.________ T.________ à B.________ Ltd,
annonçant qu’en raison des exigences de la Commune de [...], le projet de
construction de trois chalets à [...] a dû être redimensionné, de sorte que
le besoin de financement n’est plus que de 1'200'000 fr. et qu’il en résulte
des honoraires pour la poursuivante de 36'000 fr. (3% de 1'200'000 fr.),
soit un solde de 6'400 fr. compte tenu des acomptes versés à hauteur de
29'600 fr., solde qui sera payé après signature du nouvel accord de
financement à conclure avec R.________ Ltd.
A cette même audience, la poursuivante a produit la
photocopie d’une lettre de R.________ Ltd à X.________ T.________ et
G.________, du 23 février 2015, déclarant résilier le contrat de financement.
2.Par prononcé du 14 septembre 2015, notifié au poursuivi le 15
septembre 2015, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 18'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015, mis les
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frais par 360 fr. à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence le
poursuivi devait à la poursuivante les montants de 360 fr. en
remboursement des frais judiciaires et 1'125 fr. à titre de dépens.
Par acte du 17 septembre 2015, X.________ T.________ a déclaré
recourir contre le prononcé qui précède, concluant au maintien de son
opposition. Il a accompagné son recours d’une copie de la décision
attaquée et de pièces.
Les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 22
octobre 2015.
En bref, le premier juge a retenu que nonobstant la clause
d’élection de for contenue dans le contrat de mandat du 20 juin 2014, le
poursuivi avait procédé sans réserve, de sorte que la compétence du juge
saisi était donnée, que la facture d’honoraires n° [...] du 5 décembre 2014,
signée par le poursuivi, valait reconnaissance de dette pour le montant de
18'400 fr., et que la mainlevée provisoire pouvait dès lors être prononcée
pour ce dernier montant.
3.Par lettre du 2 novembre 2015, le recourant a confirmé sa
volonté de recourir en déposant à nouveau son recours du 17 septembre
précédent.
L’intimée, à qui le recours a été notifié par avis recommandé
du 9 décembre 2015, a répondu par acte de son conseil du 21 décembre
2015 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
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I.Le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 239 al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), renouvelé
dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, motivé et contenant des
conclusions, est recevable.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est
également recevable.
Les pièces accompagnant le recours figurent toutes au dossier
de première instance, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles
prohibées par l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) Le premier juge a déduit sa compétence du fait que le
poursuivi, nonobstant la clause d’élection de for contenue dans le contrat,
a procédé sans réserve devant lui.
b) Le contrat de mandat du 20 juin 2014 et la procuration du
même jour contiennent effectivement une clause d’élection de droit en
faveur de la législation du Royaume-Uni et de for en faveur de la Chambre
de commerce de Londres.
aa) En vertu de l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au
domicile du débiteur. La procédure de mainlevée est de la compétence du
juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP). Quant à l’élection d’un for
judiciaire, contenue dans le titre invoqué à l’appui de la requête de
mainlevée, elle ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite
(Schüpbach, Commentaire romand, n. 11 ad art. 50 LP).
En l’espèce, la poursuite est exercée au for du domicile du
poursuivi, qui se trouve à [...], de sorte que le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est bien le juge compétent pour
statuer sur la requête de mainlevée, ce qui n’est au demeurant pas
contesté.
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bb) Quant au droit applicable, selon la jurisprudence, les
conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un
pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les
références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi
que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en
revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du
poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du
droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler
Kommentar, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler
Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ;
CPF, 6 février 2015/27). Une partie de la doctrine a précisé le sens des
notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du
poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le
point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la
signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration,
du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions
ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche,
les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont
admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont
été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible
ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé
suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ;
CPF, 6 février 2015/27).
III.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
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le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT
2006 Il 187). Comme indiqué plus haut, le prononcé de mainlevée ne sortit
que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la
mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à
nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid.
4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III
125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la
somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un
titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez,
op. cit., § 15).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
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sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette
pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant
de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 ll 23 ss, pp. 34-
35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un
accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y
a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties.
Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006
1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III
702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
La reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui
que le titre désigne comme débiteur (Panchaud & Caprez, op. cit., § 20).
c) Le contrat de mandat du 20 juin 2014 désigne comme «
Mandants » «G.________ (...) représenté par T., X. Sàrl, [...],
à [...] ». Le recourant a signé seul ce contrat, du côté des mandants, sur le
timbre humide de «X.________ T.________ ». Il résulte toutefois de l’extrait
du RC, qui est de notoriété publique (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF
5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), que «X., T. » est
une entreprise individuelle, sise à l’adresse indiquée ci-dessus, inscrite le
2 décembre 2010, selon publication dans la FOSC le 8 décembre 2010.
Seul T., à l’exclusion d’une société à personnalité morale, peut
donc le cas échéant être partie au contrat. Le recourant y est
expressément désigné comme le représentant de G., quand bien
même les deux hommes sont simultanément présentés comme « les
Mandants ». Le point de savoir si le recourant est partie au contrat de
mandat ou s’il n’est intervenu qu’en qualité de représentant de G.________
n’est à tout le moins pas clair et relève du juge du fond. Cette question ne
peut en effet être résolue qu’en faisant appel à des éléments
d’appréciation extrinsèques au contrat, qui échappent à la cognition du
juge de la mainlevée. On relèvera en particulier que dans les contrats de
prêt et de gestion-fiducie du 9 octobre 2014, ainsi que dans l’avenant du 4
Il est certes établi par le relevé du compte de T.________ auprès
de la Banque Z.________ du 6 février 2015, qu’il s’est acquitté par le débit
de son compte du quatrième acompte de 10'000 fr. versé ce jour-là en
faveur de l’intimée. Ce versement, qui a pu intervenir pour le compte de
G.________, ne permet donc pas non plus de retenir que le recourant est
personnellement débiteur du montant des honoraires.
Cela étant, faute d’avoir établi que le recourant est partie au
contrat de mandat et, partant, débiteur des honoraires dus au mandant,
l’intimée ne saurait obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition.
V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante
(art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi
ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui devra
rembourser au recourant son avance de frais à hauteur de 510 francs.