Ricorso inammissibile per richiesta tardiva di motivazione

CPF kc15-032022-295/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti20 ott 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dell’esecuzione e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Z.________. Il ricorrente impugnava un dispositivo di prima istanza che concedeva il rigetto definitivo dell’opposizione in una procedura esecutiva promossa dal Cantone di Berna. Il tribunale ha ritenuto tardivo, in quanto richiesta di motivazione ai sensi del CPC, l’atto del 6 ottobre 2015: il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere dalla notificazione del dispositivo il 17 settembre 2015 ed è scaduto il 28 settembre 2015. Il ricorso era pertanto inammissibile. Il tribunale ha inoltre disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 239 al. 2 CPC: nella procedura sommaria, il ricorso scritto e motivato deve essere depositato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione oppure, se è comunicato soltanto il dispositivo, la motivazione deve essere richiesta entro dieci giorni. Un atto depositato dopo la scadenza di tale termine non può essere considerato una tempestiva richiesta di motivazione e comporta l’inammissibilità del ricorso. Il termine è perentorio e decorre dalla notificazione del dispositivo; una volta scaduto, non è possibile alcun esame nel merito da parte dell’autorità di ricorso (consid. sulla tempestività).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.032022-151682 295 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2015 et notifié au poursuivi le 17 septembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 7'278 fr. 80 plus intérêt à 3 % l’an dès le 25 avril 2015, 228 fr. 15 sans intérêt, 75 fr. 80 sans intérêt, 60 fr. sans intérêt et 460 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'446'649 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut intentée contre lui par le CANTON DE BERNE, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci

  • 2 - doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’“appel” interjeté par le poursuivi le 6 octobre 2015 contre ce prononcé ; attendu que selon l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit est motivé, doit, en procédure sommaire, être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 6 octobre 2015, en tant que demande de motivation au sens de l’art. 239 al. 2 CPC, est tardive, dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de dix jours dès la notification du dispositif prévu par cette disposition, ce délai ayant échu le lundi 28 septembre 2015 compte tenu d’une notification le 17 septembre 2015, qu’ainsi, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Canton de Berne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’102 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive opposition removalsummary proceedingsappeal deadlinerequest for reasonsinadmissibility

The filing was late because the ten-day period from notification of the dispositive on 17 September 2015 expired on 28 September 2015.

In summary proceedings, an appeal must be filed in writing and reasoned within ten days from notification of the reasoned decision or from the later notification of the reasons. Since the appellant's filing was submitted only on 6 October 2015, it could no longer serve as a timely request for reasons, making the appeal inadmissible.

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