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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.031973-160163
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP ; 30 CO
Vu le prononcé du 20 octobre 2015, rendu par le Juge de paix
du district de La Broye-Vully à la suite de l’audience du même jour et
adressé pour notification aux parties le 22 octobre 2015, levant
provisoirement, à concurrence de 42'127 fr., plus intérêt au taux de 5%
l’an dès le 10 juin 2015, l’opposition formée par S., alors à,
actuellement à [...], à la poursuite n° 7’462'345 de l’Office des poursuites
du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de Z.,
à [...], arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de
frais de la poursuivante, les mettant à la charge de chacune des parties
par 240 francs et disant que le poursuivi doit en conséquence rembourser
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à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
vu les deux demandes de motivation déposées,
respectivement, par le poursuivi le 27 octobre 2015 et par la poursuivante
le 29 octobre 2015,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 et notifiés
au poursuivi le 13 janvier 2016,
vu le recours formé par le poursuivi par acte déposé le 25
janvier 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de
l’opposition à la poursuite en cause est entièrement rejetée,
subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 2 février
2016, accordant d’office l’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, exercé dans les formes requises, par
acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS
210]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable,
qu’en substance, le recourant soutient avoir signé sous
l’empire d’une crainte fondée les reconnaissances de dette produites par
la poursuivante ;
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attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition datée du 3 et postée le 6 juillet 2015, la poursuivante a
produit notamment les pièces suivantes, en copie :
-
la réquisition de poursuite du 31 mars 2015 ;
-
le commandement de payer n° 7'462’345 de l’Office des poursuites du
district de La Broye-Vully, notifié le 9 juin 2015 à S.________ et frappé
d’opposition totale, portant sur les montants de 42'127 fr., plus intérêt à
5% l’an dès le 24 juillet 2013, et 45'636 francs 79, plus intérêt à 5% l’an
dès le 24 juillet 2013, et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation « Reconnaissance de dette du 24.07.2013 » et « Surplus de
frais et paiement mis indûment et intentionnellement à charge », comme
il était mentionné dans la réquisition de poursuite ;
-
une déclaration écrite intitulée « reconnaissance de dette », datée du 26
mai 2013 et signée par K., dans laquelle ce dernier reconnaît
devoir à Z. la somme de 10'000 fr., intérêts moratoires et frais
annexes réservés, pour l’achat d’une voiture, précise que cette
reconnaissance de dette a été établie sans contrainte et s’engage à
rembourser cette dette dans les meilleurs délais ;
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une déclaration écrite intitulée « reconnaissance de dette », datée du 26
mai 2013 et signée par K., dans laquelle ce dernier reconnaît
devoir à Z. la somme de 5'000 fr., intérêts moratoires et frais
annexes réservés, « par emprunt de différentes sommes pendent (sic) les
périodes 2011-2012 », précise que cette reconnaissance de dette a été
établie sans contrainte et s’engage à rembourser cette dette dans les
meilleurs délais ;
-
une déclaration manuscrite intitulée « reconnaissance de dette », datée
du 24 juillet 2013 et signée par S., dans laquelle ce dernier
reconnaît devoir à Z. la somme de 53'000 fr. et précise que cette
reconnaissance de dette a été signée sans contrainte,
que, le 8 septembre 2015, la poursuivante a encore produit
une écriture complémentaire, datée du 1
er
septembre 2015, et des pièces,
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parmi lesquelles une copie du jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du 18 juin 2015, rejetant l’appel interjeté par S.________
contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et confirmant ce dernier
jugement, notamment en ce qu’il libère Z.________ du chef d’accusation de
contrainte,
que, le 29 septembre 2015, le poursuivi s’est déterminé sur la
requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet
et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause et, « à titre
subsidiaire », à la suspension de la procédure « en attendant les résultats
des procédures pénales en cours »,
qu’il a produit les pièces suivantes, en copie :
-
un avis de prochaine clôture du Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois du 30 octobre 2014, communiquant à S.________ que
l’instruction pénale dirigée contre Z.________ et un tiers apparaissait
complète et que le procureur entendait, d’une part, rendre une
ordonnance de classement en leur faveur pour vol, accès indu à un
système informatique et diffamation et, d’autre part, les mettre en
accusation devant le Tribunal de police pour injure et contrainte ;
-
un acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois du 26 novembre 2014, dans l’enquête dirigée contre Z.________ et
un tiers pour injure et contrainte,
que la poursuivante s’est déterminée à son tour dans une
écriture datée du 12 et postée le 14 octobre 2015 ;
attendu que le juge de paix a retenu que K.________ était
devenu S.________ après s’être pacsé, qu’il ne contestait pas avoir signé
les reconnaissances de dettes des 26 mai et 24 juillet 2013, qu’il ne
rendait pas vraisemblable le vice du consentement qu’il invoquait comme
moyen libératoire, savoir la crainte fondée, que la poursuivante disposait
ainsi de titres justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition à
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concurrence de 68'000 fr., qu’elle invoquait toutefois seulement, dans sa
réquisition de poursuite comme dans sa requête de mainlevée
d’opposition, la reconnaissance de dette du 24 juillet 2013, sur la base de
laquelle elle réclamait un montant de 42'127 fr., de sorte que la mainlevée
provisoire de l’opposition ne pouvait pas être prononcée au-delà de ce
montant, la poursuivante n’ayant produit aucun titre justifiant la
mainlevée provisoire pour le second montant réclamé, de 45'635 fr. 79 ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du
juge la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans
réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136
III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ;
ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’en l’espèce, le juge de paix a considéré avec raison que la
poursuivante était au bénéfice de trois reconnaissances de dette du
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poursuivi, soit deux du 26 mai 2013 et une du 24 juillet 2013, pour une
somme totale de 68'000 fr.,
que le recourant ne conteste pas avoir signé ces
reconnaissances de dette,
qu’il soutient en revanche, comme en première instance, les
avoir signées sous l’empire d’une crainte fondée,
qu’il ne rend toutefois pas vraisemblable ce moyen libératoire,
que l’intimée a établi par pièces avoir été libérée de
l’accusation de contrainte portée contre elle par le recourant, par un
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 3 février 2015, confirmé par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal le 18 juin 2015, notamment parce que le recourant
n’avait pas cessé de changer sa version des faits,
que l’argument selon lequel, nonobstant cette libération, la
crainte fondée pourrait être retenue pour le motif que l’intimée a été
reconnue coupable d’injure par les tribunaux pénaux est dénué de
pertinence,
qu’en effet, dès lors qu’il ressort des jugements pénaux qu’il
n’y a pas eu usage de violence ni menace d’un dommage sérieux, il n’est
pas vraisemblable que des injures aient pu conduire le recourant à croire
qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses
proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1
CO [Code des obligations ; RS 220]),
que l’argument obscur selon lequel, pour autant qu’on puisse
le comprendre, il y aurait lieu de déduire le montant des charges
annuelles de l’intimée des montants dont le recourant s’est reconnu
débiteur est également dénué de toute pertinence,
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qu’enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le
montant à concurrence duquel le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire d’opposition – en motivant sa décision sur ce point – est justifié
par des pièces du dossier, savoir la reconnaissance de dette du 24 juillet
2013, le commandement de payer et les conclusions prises par l’intimée
dans sa requête de mainlevée d’opposition, et respecte le principe
interdisant au juge de statuer « ultra petita », c’est-à-dire au-delà des
conclusions des parties ;
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé,
que le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.
(six cent trente francs), doivent être mis à la charge du recourant, qui en a
déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Mme Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 42’127 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :