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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.028235-151717
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 130 ; 239 CPC
Vu le dispositif rendu le 14 septembre 2015 par le Juge de paix
du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par
A.K.________ et B.K., à Kriens, dans la poursuite n° 7'477'506 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre
U., à Yverdon-les-Bains,
vu le courriel de A.K.________ du 18 septembre 2015, rédigé en
allemand, demandant des renseignements à la justice de paix au sujet de
la décision rendue,
- 2 -
vu le courriel du même jour adressé par la justice de paix à
A.K.________ indiquant que les poursuivants disposent d’un délai de dix
jours pour demander, par écrit, la motivation de la décision,
vu le courriel de A.K.________ du 20 septembre 2015,
également en allemand, demandant la motivation du dispositif rendu,
vu le courriel de la justice de paix du 23 septembre 2015 à
A.K.________ indiquant que la demande de motivation devait être faite par
courrier postal, un courrier électronique ne pouvant être pris en
considération,
vu le courrier, rédigé en allemand, mis à la poste le 2 octobre
2015, signé par A.K.________, demandant la motivation du dispositif du 14
septembre 2015, et indiquant que les poursuivants se trouvaient à
l’étranger depuis le 21 septembre 2015,
vu le prononcé du 14 octobre 2015 du juge de paix déclarant
la demande de motivation du 2 octobre 2015 irrecevable, car tardive,
précisant que le délai de motivation étant un délai légal, il ne pouvait pas
être prolongé,
vu la lettre du 15 octobre 2015 adressée au juge de paix,
rédigé en allemand, signée par A.K.________ et B.K., qui demandent
à nouveau la motivation du dispositif, se référant aux courriels des 18 et
20 septembre 2015, et indiquent ne pas avoir été en mesure d’envoyer un
courrier postal avant le 2 octobre 2015 en raison de leur absence à
l’étranger, ce qui justifierait, selon eux, une prolongation du délai pour
agir, ajoutant qu’en calculant le délai depuis l’avis du 23 septembre 2015,
celui-ci arrivait à échéance le 2 octobre 2015,
vu l’acte de recours du 16 octobre 2015, rédigé en allemand,
signé par A.K., dirigé contre la décision du juge de paix du 14
octobre 2015 et demandant également que la requête de mainlevée soit
réexaminée,
- 3 -
vu l’avis du 22 octobre 2015 par lequel la présidente de la cour
de céans a imparti à A.K.________ et B.K., en application de l’art.
132 al. 1 et 2 CPC, un délai de dix jours pour traduire en français l’acte du
15 octobre 2015 et pour le signer tous les deux,
vu la traduction de l’acte du 15 octobre 2015 – dans un
français difficile-ment compréhensible – produite le 26 octobre 2015,
signée par A.K., annexée d’une procuration de B.K.________ en sa
faveur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’acte du 15 octobre 2015 – qui doit être considéré
comme un recours contre la décision du 14 octobre 2015 – est écrit,
motivé, signé par les recourants et a été déposé en temps utile (art. 321
al. 1 et 2 CPC [Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours du 16 octobre 2015 est également écrit et
motivé, signé par le recourant au bénéfice d’une procuration de la
recourante, et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CP), en tant
qu’il est dirigé contre la décision du
14 octobre 2015,
que ces deux actes ont tous deux été rédigés en allemand,
que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la
langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée – le français dans
le canton de Vaud (38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01]) – qui doit être utilisée par les parties
notamment dans leur écritures (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger éd., n. 3 ad art. 129 CPC ; Haldy, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC),
- 4 -
que si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire
application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour
corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction
n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp 961-962 ;
Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC),
qu’en l’espèce, suite à l’avis du 22 octobre 2015, les
recourants ont produit une traduction, certes dans un français
difficilement compréhensible, de l’acte du 15 octobre 2015, si bien que cet
acte est recevable,
que le recours du 16 octobre 2015 n’a pas été traduit,
que dans la mesure toutefois où l’avis du 22 octobre 2015 ne
s’étendait pas à ce dernier acte, on peut considérer que le vice de forme
linguistique dont il est entaché est réparé,
qu’ainsi, l’acte de recours du 16 octobre 2015 est également
recevable, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 14 octobre 2015 ;
considérant que lorsque – comme en matière de mainlevée –
le tribunal communique la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1
let. b CPC), une motivation écrite n’est remise aux parties que si l'une
d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la
communication de la décision (art. 239 al. 2 ab initio CPC),
que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont
considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine
CPC),
qu'en l'espèce, la décision par laquelle le juge de paix a rejeté
la requête de mainlevée déposée par A.K.________ et B.K.________ a été
envoyée pour notifica-tion aux parties, sous forme de dispositif, le 14
septembre 2015, avec indication du droit d’en demander la motivation
dans un délai de dix jours,
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5 -
que les poursuivis ont reçu ce dispositif le lendemain, 15
septembre 2015, si bien que le délai pour en requérir la motivation a
commencé à courir le
16 septembre 2015 pour arriver à échéance le 25 septembre 2015 ;
considérant qu’aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes
peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou
électroniques et doivent être signés,
que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document
conte-nant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature
électronique reconnue de l’expéditeur (art. 130 al. 2 CPC),
que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet
pas de formalisme excessif en ne prenant pas en compte un acte envoyé
par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication
électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme
reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une
communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2),
qu’en l’espèce, la demande de motivation adressée par
A.K.________ à la justice de paix le 20 septembre 2015 par courrier
électronique ne pouvait pas être prise en considération, ce dont il a été
informé par le juge de paix le 23 septembre 2015,
qu’il en va de même du courriel du 18 septembre 2015,
que seule l’écriture du 2 octobre 2015 – signée – remplissait
les exigences de forme de l’art. 130 CPC,
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
courriel du juge de paix du 23 septembre 2015 ne faisait pas partir un
nouveau délai de motivation, lequel arrivait bien à échéance le 25
septembre 2015,
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6 -
qu’ainsi, la demande de motivation déposée le 2 octobre 2015
l’a été tardivement ;
considérant que si le délai pour demander la motivation, qui
est un délai légal, n’est pas prolongeable, il est restituable aux conditions
de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art.
239 CPC), lequel prévoit que le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1),
qu’en l’espèce, toutefois, les conditions d’une restitution du
délai pour demander la motivation – à supposer que les écritures des 2 et
15 octobre 2015 puissent l’une et/ou l’autre être considérée comme
contenant une telle requête – ne sont pas réalisées,
qu’en effet, l’absence à l’étranger des recourants dès le 21
septembre 2015 (selon leurs propres allégations) n’était pas de nature à
les empêcher d’agir dans les formes, en adressant au juge de paix un
courrier postal dans le délai de dix jours indiqué dans la décision qu’ils
avaient reçue le 15 septembre 2015, plusieurs jours avant leur départ ;
considérant, en définitive, que c’est à bon droit que le juge de
paix a déclaré irrecevable la demande de motivation du 2 octobre 2015,
en raison de sa tardiveté,
que faute pour les poursuivants d’avoir demandé la motivation
à temps, le dispositif rendu le 14 septembre 2015 est devenu définitif et
exécutoire, si bien que le bien-fondé de la décision de mainlevée ne
saurait être revu,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit donc être rejeté et la décision du 14 octobre 2015 confirmée,
-
7 -
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315
fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.K.________ et Mme B.K.,
-U..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’150 francs.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :