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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.027958-151479
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 321 al. 1 et 2, 326 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 août 2015 par la Juge de paix du
district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
10'578 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012, de
l’opposition formée par G., à Aigle, à la poursuite n° 7’479'011 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de
la N., à Lausanne,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 28
août 2015,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
28 août 2015 et notifié au poursuivi le 31 août 2015,
vu le recours daté du 4 septembre 2015, remis au guichet de
la Justice de paix du district d’Aigle le 7 septembre 2015,
vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 8 septembre 2015 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, le recours, déposé auprès de la Juge de paix du
district d’Aigle le 7 septembre 2015, l’a été en temps utile ;
attendu qu’à l’appui de son recours, le poursuivi produit un lot
de pièces nouvelles,
que ces pièces sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité
de recours en matière de mainlevée d'opposition devant statuer sur la
base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance ;
attendu que par ailleurs la partie qui entend user d'une voie de
droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de
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quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 11 septembre 2015/256 ; CPF, 21 mai
2015/148 ; CPF, 9 décembre 2014/404 ; CPF, 20 mars 2014/100),
qu’en l'espèce, à l’appui de son recours, le poursuivi se limite
à exposer que le premier juge a rendu un prononcé motivé le jour du
dépôt de la demande de motivation et que cela démontrerait qu’il n’a pas
examiné son argumentation,
que le juge statue sur la base des éléments recueillis au jour
où il rend sa décision, les éléments ultérieurs étant irrecevables,
que le recourant n’émet ainsi aucun grief ni moyen
reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué pouvant conduire à
l’annulation ou à la réforme de celui-ci,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (CPF, 11 septembre 2015/256 ; cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de
l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 20 mars 2014/100 ; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que, faute d'être motivé, l'acte du 4 septembre 2015 ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-La N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'578 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district d’Aigle .
Le greffier :