110
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022348-151428
266
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges
le
10 juillet 2015, à la suite de l'audience du 9 juillet 2015 qui s'est tenue par
défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée d'opposition
provisoire déposée par R.SA, à Monthey, dans la poursuite n°
7'211'135 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son
instance contre R., à Aubonne, arrêtant à 120 fr. les frais
judiciaires, mis à la charge de la poursuivante, qui en avait fait l'avance,
sans allocation de dépens, notifié le 13 juillet 2015 à la poursuivante,
-
2 -
vu le pli recommandé contenant le prononcé adressé à la
poursuivie non retiré dans le délai de garde et retourné à la Justice de paix
avec la mention "non réclamé",
vu la demande de motivation déposée le 14 juillet 2015 par la
poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août
2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé le 28 août 2015 par la poursuivante auprès
de la Justice de paix du district de Morges, accompagné de pièces déjà
produites en première instance et d'une pièce nouvelle, concluant en
substance à la réforme du prononcé,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 183.10]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé le 28 août 2015 par la poursuivante,
adressé au Juge de paix du district de Morges, écrit et motivé, a ainsi été
déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est
recevable,
-
3 -
qu'en revanche, la pièce accompagnant le recours qui n'a pas
été produite en première instance est une pièce nouvelle, et, par
conséquent, irrecevable, conformément à l'art. 326 CPC;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1
er
juin
2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'211'135 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la poursuivie le 7
novembre 2014, portant sur le montant de 802 fr. 50 sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation " [...] no
41021883 stationnements + appareil + frais", frappé d'opposition totale,
-
une copie d'un contrat signé le 26 novembre 2013 par la poursuivante et
la poursuivie, portant sur la mise à disposition d'un horodateur individuel
pour le stationnement automobile et la fourniture des services [...] y
relatifs, selon lequel la poursuivie a reçu l'horodateur individuel n°
41021883, pour les prestations " [...] Confort (abonnement de base CHF
100.00/an)",
-
une copie des conditions générales de R.________SA pour le système [...];
la rubrique intitulée "prix" et les articles 5.1 et 5.3 ont la teneur suivante :
"PRIX
Les prix se fondent sur les listes de prix en vigueur de R.________SA.
Novapark peut communiquer les prix immédiatement avant l'utilisation du
service concerné ou les lister sur son site web. Pour les prestations spéciales,
R.________SA communique les prix à la demande du client.
L'obligation de paiement du client naît avec la remise au client de l'horodateur
individuel [...] En cas de blocage de l'appareil, les montants dus fixés
contractuellement continuent d'être perçus.
(...)
5.1 Généralités
R.________SA établit le décompte des stationnements effectués d'après les
relevés dont elle dispose. En cas de contestation, les relevés font foi, dans la
mesure où il ne ressort des investigations d'ordre technique, menées par
R.________SA, aucun élément permettant de conclure à une erreur. Les relevés
sont établis et encaissés avec du retard.
-
4 -
Sauf exception dûment agréée par R.________SA, tous les paiements sont
effectués par débit automatique, via le contrat d'autorisation de débit DD/LSV-
IDENT annexé au contrat.
Le détail du décompte est consultable sur le site web ou fourni sur demande du
client, par e-mail ou télécopie sans autre frais, R.________SA peut encaisser des
frais pour tout autre moyen, courrier postal notamment.
Le montant décompté doit être acquitté lors du premier ordre de prélèvement
automatique. Le client peut contester le paiement par écrit, dans le délai fixé par
les caractéristiques des systèmes LSV (Banques) et DD (Postfinance), délai qui
correspond à la date d'échéance.
En cas de recouvrement infructueux par la faute du client (numéro de compte
erroné, couverture insuffisant, etc.), celui-ci ne peut se prévaloir d'une
quelconque ignorance pour contester le décompte ou sa date d'échéance.
Passé l'échéance, le montant total est considéré comme approuvé et vaut
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
En cas d'erreur de sa part, R.________SA corrige sans délai la facture, et procède à
un nouvel ordre de prélèvement automatique, sans aucun frais pour le client.
A la fin du contrat, tous les montants dus sont exigibles.
Le client n'a pas le droit de compenser les créances de R.________SA avec ses
propres créances envers cette dernière.
(...)
5.3 Retard dans le paiement
Le montant décompté doit être acquitté lors du premier ordre de prélèvement
automatique. Si, à l'échéance, le client n'a ni payé, ni contesté par écrit avec
indication des motifs, R.________SA peut, sans autre avertissement, suspendre la
fourniture de ses prestations pour tous les contrats passés avec le clients (p.ex.
blocage de tous les horodateurs individuels au nom du client), prendre d'autres
mesures pour prévenir toute augmentation du dommage subi et/ou résilier le
contrat avec effet immédiat et sans dédommagement. Le cas échéant
R.________SA perçoit des frais (nouvel essai de prélèvement, correspondances
téléphoniques ou postales, etc.). Tous les frais occasionnés à R.________SA par le
retard dans le paiement sont à la charge du client.",
-
une copie d'un relevé des heures de stationnements relatif à l'horodateur
n° 41021883 du 31 décembre 2013 au 11 février 2014,
-
une copie d'une facture du 14 mars 2014 n° 13634/4912 de la
poursuivante à la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un
montant total de 239 fr. 20, soit 209 fr. 20 à titre de "stationnements
fichier février 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. à titre de frais de
paiement, TVA par 8% en sus, payable à vingt jours,
-
une copie d'un relevé des heures de stationnement relatif à l'horodateur
n° 41021883 du 12 février 2014 au 13 mars 2014,
-
5 -
-
une copie d'une facture du 1
er
avril 2014 n° 13740/4912 de la
poursuivante à la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un
montant total de 243 fr. 30, soit 213 fr. 30 à titre de "stationnements
fichier mars 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. à titre de frais de
paiement, TVA par 8% en sus, payables à vingt jours,
-
une copie d'un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 16 janvier
2015, accusant réception de l'appareil horodateur restitué le 13 novembre
2014, indiquant que selon le nouveau décompte annexé la caution et le
prix de l'appareil avaient été déduits du montant réclamé, le solde dû
s'élevant à 569 fr. 55, et impartissant un délai au 15 février 2015 pour le
paiement, faute de quoi la mainlevée de l'opposition serait requise,
-
une copie d'un courrier de la poursuivante du 8 avril 2015, informant
l'Office des poursuites du district de Morges que la poursuite n° 7'211'135
contre R.________ se voyait diminuer de 320 fr. à la suite de la restitution
de l'appareil horodateur le
13 novembre 2014,
que le pli recommandé adressé le 2 juin 2015 à la poursuivie
contenant la citation à comparaître à l'audience du 9 juillet 2015 et une
copie de la requête de mainlevée et des pièces l'accompagnant n'a pas
été retiré et a été retourné à la Justice de paix à l'échéance du délai de
garde avec la mention "non réclamé",
que les deux parties ont fait défaut à l'audience du 9 juillet
2015;
attendu que par prononcé du 10 juillet 2015, le Juge de paix du
district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, considérant en
substance que le contrat produit par la poursuivante, ne permettant pas
de déterminer le prix pour la location du service d'horodateur, ne valait
pas reconnaissance de dette, et qu'il en allait de même des factures non
signées par la poursuivie;
-
6 -
attendu que la procédure de mainlevée est régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC),
qu'en vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,
que l'art. 84 al. 2 LP prévoit également que le juge du for de la
poursuite donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou part
écrit à la requête de mainlevée avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53
CPC, 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101)
et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
que l'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie
aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions
ainsi que les actes de la partie adverse,
qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la
notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de
réception,
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de
l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC),
-
7 -
qu'une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC),
que selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK
2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC),
qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée
et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de
garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre
accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet,
op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC),
que cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment :
CPF 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet
2012/270; CPF 4 juillet 2012/258; CPF 16 mai 2012/214; CPF 1
er
février
2012/13),
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce
moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF 10 avril
2014/145),
que la jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en
admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours
-
8 -
dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance
(ibidem, n. 20),
que ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF 30 décembre 2014/420;
CPF 4 juillet 2012/258),
qu'en l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et citant la poursuivie à l'audience du 9 juillet 2015 – tout en
précisant que d'éventuelles pièces complémentaires devraient être
produites à l'audience au plus tard – a été retourné au greffe du juge de
paix avec la mention "non réclamé",
qu'il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau
notifié à son destinataire, par exemple par huissier,
que dans ces circonstances, la fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas, la requête de
mainlevée n'ayant pas été valablement notifiée à la poursuivie,
qu'elle n'a de ce fait pas eu la possibilité de prendre
connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet en faisant
valoir ses moyens et en produisant toutes pièces utiles,
que son droit d'être entendu a ainsi été violé,
que cependant, dans l'hypothèse où la cour de céans arrive à
la conclusion que le recours doit être rejeté, l'annulation du prononcé
rendu par le juge de paix ne s'impose pas,
qu'en effet, dans ce cas la violation des règles sur la
notification n'entraînerait aucun préjudice pour la poursuivie, la décision
de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais
à la charge de la poursuivante étant confirmé sans frais supplémentaire
pour elle,
-
9 -
qu'il convient dès lors d'examiner la question de la mainlevée;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le
poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni
condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c.
4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et
réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139
III 297 c. 2. 3.1),