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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.017139-151754
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à
Crissier, contre le prononcé rendu le
19 août 2015, à la suite de l’audience du 13 août 2015, par le Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à
B.Q., à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 17 mars 2015, l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois a notifié à A.Q., à la réquisition de B.Q.,
représentée par sa curatrice [...], un commandement de payer dans la
poursuite n° 7'223’491, portant sur la somme de 5’000 fr., plus intérêt à 4
% l’an dès le 21 janvier 1999, invoquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : « Prêt selon reconnaissance de dette du
23.06.1999. Cession de créance [...] ». La poursuivie a formé opposition
totale.
Le 17 avril 2015, la poursuivante, par sa curatrice, a déposé
une requête auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 4 % l’an dès le 1
er
janvier 1998 et
de 73 fr. 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête,
elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces
suivantes :
- copie d’un document signé par [...] et A.Q.________, ayant la teneur
suivante :
«Reconnaissance de dettes
Par la présente, Monsieur et Madame [...] et A.Q., domiciliés au Ch. [...]
à 1023 Crissier, reconnaissent devoir à [...] et [...], domiciliés à 1025 St-Sulpice,
[...], la somme de 48.000 francs (quarante-huit mille).
Fait à St-Sulpice, le 23 juin 1992.
[...] (signature)
A.Q. (signature)»
Sur la partie supérieure de ce document figure l’adjonction suivante,
non paraphée, dactylographiée dans un caractère différent :
« En accord avec [...], le 21 janvier 99 à Crissier, un intérêt de 4 % a été
ajouté à la somme restante pour les années 1998 et suivantes ».
-
3 -
Sur la partie inférieure de ce même document figure la liste, non
paraphée, des montants suivants (totalisant 13'000 fr.), les trois
premiers sous forme dactylogra- phiée et les autres sous forme
manuscrite :
« Sommes rendues :
5000.- le 30.08.93 banque
5000.- le 28.09.93 banque
5000.- le 09.11.93 banque
2000.- le 7.01.94 [...]
1500.- le 18.01.94 [...]
2000.- le 31.03.94 [...]
2000.- le 30.08.94 [...]
1500.- le 19.11.94 [...]
2000.- le 28.04.95 [...]
x 2000.- le 20.07.95 [...] (x en juillet 95 a versé 2x 1000 »;
-
copie d’un document non daté ni signé, qui liste de manière manuscrite
une série de montants totalisant 14'500 fr. avec des dates s’échelonnant
du 11 décembre 1995 au 8 août 2002;
-
copie d’un document de la teneur suivante :
« [...]
[...]
1028 Préverenges
Cession de créance
Je déclare, par la présente, céder à B.Q., domiciliée à Crissier, [...] à
Crissier, la créance d’un solde de montant de
Francs 5'000.- (cinq mille francs)
Plus intérêts de 4 % dès le 21 janvier 1999, soit un montant de
francs 7'899.10 (sept mille huit cent nonante neuf francs et dix
centimes)
Inclus intérêts comptabilisés au 8 mars 2013, créance que je détiens à
l’encontre de [...] et [...] et A.Q., par reconnaissance de dette
signée le
23 juin 1992, ainsi que tous les droits attachés à cette créance.
Je précise que j’ai déjà formulé une poursuite en mon nom à l’encontre de
A.Q.________, poursuite no. 6547450 du 8 mars 2013, à l’office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois.
-
4 -
Ainsi fait à Crissier le 25 mai 2013
[...] (signature) »;
-
copie d’un courrier du 15 avril 2014 de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois informant [...] que par décision du 11 mars 2014,
elle avait été nommée curatrice, à forme des art. 394 al. 2 et 395
al. 3 CC, de B.Q.________.
b) Le 26 mai 2015, le juge de paix a assigné les parties à
comparaître à son audience du 18 juin 2015. Le pli contenant la citation à
comparaître destinée à la poursuivante, envoyée à l’adresse de sa
curatrice, est venu en retour avec la mention « non réclamé ».
Le 1
er
juin 2015, l’avocat Georges Reymond a informé le juge
de paix qu’il était consulté par la poursuivie et a sollicité le report de
l’audience au motif que sa cliente serait en voyage à l’étranger le jour fixé.
Le 4 juin 2015, le juge de paix lui a répondu que l’audience était
maintenue et qu’il pouvait représenter sa cliente.
- Par prononcé du 19 juin 2015, rendu à la suite de l’audience
du
18 juin 2015 qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivante, le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée
(I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de la
poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que la
poursuivante devait verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 29 juin 2015, l’avocat Bertrand Pariat a informé le juge de
paix qu’il était consulté par la curatrice [...], et que cette dernière avait été
très surprise de recevoir le prononcé du 19 juin 2015, n’ayant jamais reçu
de citation à comparaître.
- 5 -
Par lettre du 16 juillet 2015, le juge de paix a informé les
parties que, la poursuivante n’ayant pas pu être convoquée valablement à
l’audience, le prononcé du 19 juin 2015 devait être annulé. Aussi, une
nouvelle audience a été fixée au
13 août 2015.
Lors de cette audience, la curatrice de la poursuivante a
produit les pièces suivantes :
- une copie d’une procuration, signée par la curatrice;
- copie d’une déclaration dactylographiée, signée par [...], ayant la
teneur suivante :
« Je soussigné [...] (sic) avoir réclamé régulièrement d’année en année le
solde de la reconnaissance de dette établie par mon mari [...]
(décédé le 13 novembre 2002) le 23 juin 1992.
A.Q.________ m’a demandé le montant de ce solde car elle ne le
connaissait pas.
A.Q.________ n’est d’ailleurs jamais venue m’amener de l’argent.
Fait à Préverenges, le 6 juin 2015.
[...] (signature) »;
- copie d’un extrait des poursuites du 12 avril 2015 concernant la
poursuivie, dont il ressort qu’ [...] lui a fait notifier, le 19 avril 2013, un
commandement de payer n° 6'547’450 d’un montant de 8'031 fr. 35;
- copie d’une réquisition de poursuite datée du 23 octobre 2014, établie
par la curatrice, mentionnant le même montant et la même cause
que celle figurant sur le commandement de payer litigieux.
- Par prononcé du 19 août 2015, rendu à la suite de l’audience
du
13 août 2015 qui s’est tenue contradictoirement, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a admis la requête de mainlevée à concurrence de
5'000 fr. plus intérêt à 4 % dès le 20 avril 2013 (I), arrêté les frais
- 6 -
judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais de 180 fr. et lui verser
800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 9 octobre 2015. La poursuivie les a reçus le 12 octobre 2015.
En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces
que [...] et A.Q.________ avaient contracté un emprunt auprès des époux
[...] pour faire face à leurs besoins courants, qu’il y avait ainsi solidarité
passive, de sorte que chacun d’eux pouvait être recherché pour l’entier de
la créance, qu’il y avait également solidarité active, de sorte qu’ [...] avait
pu valablement céder sa créance à B.Q.________, qui était ainsi devenue
créancière. Le juge de paix a en outre rejeté le moyen invoqué par la
poursuivie, tiré de la prescription de la créance. Il a estimé que le contrat
de prêt signé par la poursuivie le 23 juin 1992 ne mentionnait pas
d’obligation de restitution et que, dans ces conditions, l’exigibilité de la
créance était subordonnée à un délai d’avertissement de six semaines
(art. 318 CO) ; un tel avertissement ayant été donné au plus tôt le 19 avril
2013, par la notification d’un commandement de payer par [...] à la
poursuivie, il en a déduit que la prescription décennale ne pouvait pas
commencer à courir avant cette date (art. 130 al. 2 CO) et que, par
conséquent, elle ne pouvait être acquise. Il a prononcé la mainlevée pour
un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 4 % l’an dès le lendemain de la
réception dudit commandement de payer.
Le 22 octobre 2015, la poursuivie a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L’effet suspensif a été accordé d’office le 29 octobre 2015.
- 7 -
Le 7 décembre 2015, l’intimée a déposé une réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé rendu le 19 août 2015.
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le
recours est recevable.
Il en va de même pour la réponse de l’intimée, déposée dans
le délai imparti (art. 322 CPC).
II.a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.
1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de
dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le
poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p.
626, 627 consid. 2 p. 629 ; cf. en dernier lieu :
TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). Une reconnaissance de
dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2 p.
629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481; ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126).
Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la
créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140
-
8 -
III 456 consid. 2.4 p. 461; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 précité, et
les réf. cit.).
Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la
réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011
du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC;
TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 et les réf. cit.). Le poursuivi peut se
prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui
infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625;
TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment
invoquer la prescription de la créance (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014
consid. 3.1.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, I, Art. 1-
158 SchKG, 2
e
éd. Bâle 2010, n. 96 ad art. 82; Vock, in Kurzkommentar
SchKG, 2009, n° 38 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, les titres invoqués à l’appui de la requête de
mainlevée sont un document daté du 23 juin 1992 et signé notamment
par la poursuivie, selon lequel celle-ci reconnaît devoir à [...] et [...] la
somme de 48'000 fr., d’une part, et une déclaration signée par [...] le 25
mai 2013, selon laquelle elle cède à la poursuivante le solde de la créance
découlant de cette reconnaissance de dette, soit 5’000 fr. avec intérêt à 4
% l’an dès le 21 janvier 1999, d’autre part.
La reconnaissance de dette du 23 juin 1992 n’énonce pas sa
cause; elle est donc abstraite. Mais le premier juge a retenu que la cause
de cette reconnaissance de dette était un contrat de prêt de
consommation, passé entre [...] et A.Q.________, en tant qu’emprunteurs,
et [...] et [...], en tant que prêteurs. Dans les écritures qu’elles ont
déposées en seconde instance, non seule-ment les parties ne contestent
pas cette appréciation, mais elles admettent toutes deux expressément la
conclusion entre les parties d’un contrat de prêt de consommation au sens
-
9 -
de l’art. 312 CO (Code des obligations; RS 220), ne prévoyant pas
d’intérêt. La recourante ne conteste pas non plus que la poursuivante est
devenue titulaire de la créance découlant de ce prêt par une cession de
créance du 25 mai 2013.
Sur la base de ce qui précède, il faut admettre que l’intimée
établit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art.
82 al. 1 LP, pour le montant figurant sur la cession de créance.
c) Le litige ne porte, en seconde instance, que sur le moyen
libératoire invoqué par la recourante, tiré de la prescription de la créance
découlant du prêt de consommation.
aa) La recourante fait valoir que le prêt de consommation a
été conclu antérieurement à la reconnaissance de dette du 23 juin 1992,
que la créance en remboursement de ce prêt a commencé à se prescrire
dès la conclusion du prêt (cf. art. 130 al. 2 CO et ATF 91 II 442 consid. 5b),
que la prescription – décennale selon l’art. 127 CO – a été interrompue le
23 juin 1992, qu’un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à
cette date et que la prescription était acquise en juin 2012.
Subsidiairement, la recourante fait valoir que, s’il fallait retenir que le
paiement de chaque acompte avait interrompu la prescription, celle-ci
aurait également été acquise en 2012 au plus tard. Elle en déduit que le
délai de prescription décennal était déjà arrivé à échéance lorsque
l’intimée lui a fait notifier un commandement de payer le 19 avril 2013 et,
ainsi, l’a sommée de rembourser l’argent prêté.
L’intimée conteste cette argumentation. Elle reprend pour
l’essentiel celle exposée par le premier juge. Se référant comme celui-ci à
Tercier et Favre (Les contrats spéciaux, 4
ème
éd. 2009, no 3036 p. 444),
elle soutient que, dans un contrat de durée, la prescription décennale ne
commence à courir qu’à partir de la fin du contrat, car l’obligation de
restitution ne prend naissance qu’à ce moment-là. Elle se réfère en outre à
un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 mai 2008 qui confirme ce
point de vue en matière de prêt conclu pour une durée indéterminée. Elle
- 10 -
en déduit que c’est à raison que le juge de paix a retenu que, dès lors que
la réclamation du prêteur n’était intervenue pour la première fois que le
19 avril 2013 par la notification d’un commandement de payer à la
poursuivie, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant
cette date et n’était donc pas échu.
bb) Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se
prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas
autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible (al. 1); si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un
avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière
disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce
que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité
quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une
créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible
à son gré (ATF 122 III 10 consid. 6 ; Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro (éd.),
Commentaire romand CO I, 2
ème
éd. Bâle 2012 , n. 6 ad art. 130 CO, p.
1008). Partant, l’art. 130 al. 2 CO s’applique uniquement lorsque le droit
de dénoncer unilatéralement (« l’avertissement ») appartient au créancier.
Ainsi, le Tribunal fédéral considère que le délai de prescription d’une
créance dont l’exigibilité est subordonnée à un avertissement ou à une
condition potestative commence à courir dès la conclusion du contrat, si le
créancier pouvait dénoncer celui-ci à ce moment-là déjà (ATF 122 III 10
consid. 5 ; TF 4C.397/2005 consid. 2.2.2). Toutefois, si l’exigibilité n’a pas
lieu à la dénonciation, mais après un certain délai après la dénonciation, la
prescription ne commence à courir qu’à l’échéance de ce délai. Ainsi, pour
le prêt de consommation, l’art. 318 CO prévoit que l’emprunteur a six
semaines pour restituer la chose – la somme d’argent – dès la première
réclamation du prêteur. Mais, comme le prêteur peut dénoncer le prêt dès
la conclusion du contrat, le Tribunal fédéral estime que l’exigibilité de la
créance en restitution a lieu six semaines après la remise de la chose et,
partant, la prescription commence à courir six semaines après la remise
-
11 -
de la chose (ATF 50 II 401 et ATF 91 II 442 consid. 5, pp. 451 et 452,
confirmés dans deux arrêts récents : TF 4A_181/2012 du 10 septembre
2012 consid. 2 et TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4).
Le Tribunal cantonal de Fribourg (cf. TC FR in RFJ 2008, pp. 188
s.) et certains auteurs considèrent que, même en cas de durée
indéterminée, il ne faudrait tenir compte du délai de prescription qu’à
partir de la dénonciation effective du prêt; cela ne découle pas du texte
mais serait plus conforme à l’équité (cf. les auteurs cités par Pichonnaz,
op. cit., n. 9 ad art. 130 CO, p. 1009).
Toutefois, dans l’arrêt récent précité, rendu en matière de prêt
(TF 4A_699/2011 consid. 3 et 4 précité), le Tribunal fédéral a examiné de
manière approfondie les arguments de ces auteurs et de l’arrêt du
Tribunal cantonal de Fribourg de 2008, mais a considéré qu’ils n’étaient
pas propres à justifier de revenir sur sa jurisprudence. Puis dans un arrêt
ultérieur, rendu également en matière de prêt de consommation, sans
intérêt, il a confirmé ce point de vue (TF 4A_181/2012 du 10 septembre
2012 consid. 2 précité).
cc) En l’occurrence, on l’a vu, les parties admettent qu’un
contrat de prêt de consommation au sens de l’art. 312 CO, sans intérêt, a
été conclu entre les époux A.Q.________ et les époux [...]. Conformément à
la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – qu’il n’y a pas de raison
de remettre en cause – la prescription décennale de l’art. 127 CO a
commencé à courir six semaines dès la remise des fonds, et non le 19 avril
2013 (date de l’avertissement sous forme de notification d’un
commandement de payer) comme l’a retenu le premier juge. La date de la
remise des fonds est inconnue, mais elle n’est pas postérieure au 23 juin
1992, puisqu’à ce moment-là, les emprunteurs ont signé une
reconnaissance de dette. A cette date,
23 juin 1992, la prescription de dix ans, si elle avait déjà commencé à
courir, a été interrompue par la signature de la reconnaissance et un
nouveau délai de dix ans a commencé à courir (cf. art. 135 ch. 1 et 137 al.
1 CO; TF 4A_181/2012, précité). L’intimée n’invoque, et a fortiori ne rend
-
12 -
vraisemblable, aucune nouvelle cause d’interruption qui serait survenue
entre-temps (fait dirimant). Il s’ensuit que la créance en restitution du
montant prêté est prescrite depuis l’année 2002.
Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante
poursuivie rend vraisemblable que la créance litigieuse était prescrite à la
date de la cession de créance de 2013, et a fortiori à la date de la
réquisition de poursuite de 2015.
Le moyen libératoire de la recourante est ainsi bien fondé.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
La poursuivante, qui succombe, doit supporter les frais de
première instance, dont elle avait fait l’avance, et s’acquitter envers la
poursuivie d’un montant de 600 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC et
art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit rembourser à la
recourante son avance de frais du même montant, et lui verser un
montant de 500 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC et art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.Q.________ au commandement de payer n° 7'223’491 de
-
13 -
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, qui lui
a été notifié à la réquisition de B.Q., représentée par
sa curatrice [...], est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante B.Q. doit payer à la poursuivie
A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________
la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour A.Q.),
-Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.Q., représentée par par sa
curatrice [...]).
-
14 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :