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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.011544-151537
312
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Savigny, contre le prononcé rendu le
29 juillet 2015, à la suite de l’audience du 11 juin 2015, par la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à
O., à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Le 18 octobre 2014, à la réquisition de G., l'Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O., dans la
poursuite n° 7'211’411, un commandement de payer le montant de 7'934
fr. 35, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2013, indiquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : "Suite poursuite n° 6764025 –
solde impôts 2009-2010-2011 sous réserve 2012".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 27 février 2015, la poursuivante a saisi la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois d'une requête tendant à la levée de
l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en
capital et intérêts. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit,
outre l'original du commandement de payer précité, les documents
suivants :
-
copie d’un jugement rendu le 30 janvier 2013 par lequel le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment,
prononcé le divorce d’O.________ et G.________ (I), ratifié, pour valoir
jugement, les chiffres I, II, IV et V de la convention signée par les époux
le 12 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie
intégrante (II) et ratifié, pour valoir jugement, le chiffre III de la
convention du 12 septembre 2012 tel que modifiée à l’audience du 3
décembre 2012 et dont la teneur est la suivante :
« III. Régime matrimonial
(...)
Les parties rappellent et admettent que leurs dettes communes sont liées à
des créances d’impôts, qui ont pris naissance durant les périodes fiscales du
1
er
janvier 2009 au
31 décembre 2011.
Chaque partie prendra en charge la moitié des dettes précitées, en capital,
frais et intérêts.
-
3 -
Chaque partie s’engage à relever l’autre partie de tout montant que cette
dernière aurait payé en sus de sa part telle qu’arrêtée au paragraphe
précédent.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, G.________ et
O.________ déclarent n’avoir plus aucune prétention faire valoir l’un contre
l’autre du chef de leur régime matrimonial qui peut dès lors être considéré
comme dissous et liquidé sans autre opération. »;
-
copie de la convention signée par les époux le 12 septembre 2012,
annexée au jugement précité, dont le chiffre 5 du préambule est rédigé
comme suit :
«G.________ et O.________ ont des dettes communes en relation avec des
arriérés d’impôts 2009 à 2011, qui se montent actuellement, à leur
connaissance, à Fr. 12'393.- pour 2009, Fr. 15'863.- pour 2010, et Fr. 8'900.-
pour 2011.
En effet, O.________ ayant été imposé à la source jusqu’en 2009, l’ensemble du
dossier fiscal des parties est en cours de révision auprès des autorités fiscales
afin de clarifier leur situation. »;
-
copie d’un document daté du 7 juin 2012, intitulé « décompte final –
O.________ », signé par le poursuivi, au pied duquel figure le texte
suivant :
« TOTAL A REMBOURSER Fr. 10'000.--
Je soussigné O., né le [...] reconnaît devoir la somme de
Fr. 10'000.-- à G., née le [...].
Ce montant sera remboursé mensuellement de Fr. 500.-- à Fr. 1000.--, selon
les possibilités »;
-
copie d’un courrier adressé le 2 octobre 2012 par la poursuivante à
l’Office d’impôt du district de Lavaux Oron sollicitant un plan de
paiement pour le règlement des décomptes finaux des impôts 2009 et
2010;
-
copie d’un document intitulé « nouveau décompte au 31.05.2013 »
laissant apparaître un « solde à rembourser » de 15'854 fr. 35;
-
copie d’un relevé de compte établi par l’Office d’impôts du district de
Lavaux–Oron le 7 mars 2014 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune
et l’impôt fédéral direct des parties pour l’année 2010;
-
4 -
-
un dito relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral
direct des parties pour l’année 2011;
-
copie d’un plan de recouvrement établi par l’Office d’impôt du district
de Lavaux–Oron le 2 mai 2013 ayant pour objet l’impôt sur le revenu et
la fortune de l’année 2010 dû au 15 octobre 2012 et l’impôt sur le
revenu et la fortune pour l’année 2011 dû au 10 décembre 2012 par
G.________ et O.________;
-
cinq relevés du compte bancaire de la poursuivante pour la période du
1
er
octobre 2012 au 28 mars 2013 et six pour la période du 1
er
mai 2013
au 31 octobre 2013;
-
un dossier intitulé « précédente poursuite » dans lequel figure
notamment un prononcé, attesté définitif et exécutoire, rendu le 9
janvier 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le
cadre de la poursuite n° 6'764’025 engagée à l’instance de la
poursuivante contre le poursuivi, prononçant notam-ment la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 7’500 fr. plus intérêts au
taux de 5 % l’an dès le 1
er
février 2013 (intérêt moyen), sous déduction
de 800 fr. valeur au 4 mai 2013, de 300 fr. valeur au 10 août 2013, de
250 fr. valeur au 12 octobre 2013, de 250 fr. valeur au 9 novembre
2013, de 400 fr. valeur au 7 décembre 2013 et de 400 fr. valeur au 23
décembre 2013, ainsi qu’un récépissé attestant du versement, par le
poursuivi, le 12 juillet 2014, d’une somme de 5’962 fr. 65 en mains de
l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois;
-
copie de la correspondance adressée le 23 juin 2014 par la poursuivante
au poursuivi lui demandant de trouver un arrangement avec l’office
d’impôt pour régler la totalité du décompte final de leurs impôts pour
l’année 2012, arrêté à 7'080 fr. 60;
-
copie de la correspondance adressée le 30 juin 2014 par le poursuivi à
la poursuivante déclarant avoir entièrement réglé sa dette et lui
demandant de retirer la poursuite le concernant ;
-
5 -
-
copie de la correspondance adressée le 2 août 2014 par la poursuivante
au poursuivi faisant état d’un solde encore dû de 7'934 fr. 35 et offrant
au poursuivi la possibilité de payer ce montant dans les trente jours ou
en huit mensualités;
Le 20 avril 2015, à la suite de l’interpellation de la juge de
paix, la poursuivante a encore produit :
-
un relevé de compte établi par l’office d’impôt le 6 mars 2015 relatif à
l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct des parties
pour l’année 2009;
-
un extrait du décompte de bouclement de son compte bancaire au 31
décembre 2012.
b) Par avis du 19 mai 2015, la juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 11 juin 2015.
A la suite de cette audience, qui s’est tenue
contradictoirement, un délai au 19 juin 2015 a été imparti au poursuivi
pour produire toutes pièces utiles.
En date du 18 juin 2015, le poursuivi a notamment produit
différents récépissés attestant de divers versements en mains de la
poursuivante, de l’office d’impôts et de l’office des poursuites.
3.Par prononcé du 29 juillet 2015, notifié à la poursuivante le 31
juillet 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la
requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la
charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
- 6 -
Les motifs ont été adressés le 3 septembre 2015 pour
notification aux parties. La poursuivante les a reçus le 5 septembre 2015.
Le premier juge a considéré en substance que faute d’être attesté définitif
et exécutoire, le jugement de divorce rendu le 30 janvier 2013 ne valait
pas titre à la mainlevée définitive. Il a en outre considéré que dans la
mesure où il n’était pas possible d’établir quel montant avait été versé par
la partie poursuivante en lien avec les impôts 2009 à 2011, la mainlevée
provisoire ne pouvait pas non plus être prononcée.
4.Par acte du 14 septembre 2015, la poursuivante a recouru
contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée est admise. Elle a par ailleurs produit
diverses pièces figurant déjà au dossier de première instance.
L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. La recourante fonde sa requête de mainlevée sur le jugement
rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois et sur la convention sur les effets du
divorce signée par les parties le
12 septembre 2012. Elle n’a pas précisé – dans sa requête, pas plus que
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dans son recours – si elle requérait la mainlevée définitive ou provisoire de
l’opposition au commandement de payer. Dès lors que le juge de la
mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne
le genre de mainlevée (définitive ou provisoire) et qu’il décide de la
mainlevée qu'il doit prononcer au vu du titre qui lui est présenté (CPF,
8 septembre 2011/380; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt,
Commentaire romand, n. 18 ad art. 84 LP), il y a lieu, comme l’a fait le
premier juge, d’examiner successivement les deux hypothèses.
III. a) Aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en
justice étant assimilées aux jugements exécutoires.
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80 LP; CPF,
8 février 2007/36 et les réf. cit.). Il appartient toutefois au poursuivant
d’apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux
conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son
caractère définitif et/ou exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244).
Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à
exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d’exécution puisse
suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de
l’opposition (CPF, 7 mai 2015/138; CPF, 20 novembre 2014/437; CPF, 4
juillet 2013/275; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n’est pas
lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère
exécutoire de la décision invoquée (CPF, 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.).
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent
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8 -
être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les
conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour la poursuivie,
qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF, 3 juillet
2014/244 précité; CPF, 28 novembre 2013/474).
b) En l’espèce, le jugement de divorce du 30 janvier 2013
produit par la recourante – par lequel le Président du tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié la convention signée
par les époux le 12 septembre 2012 pour régler les effets accessoires de
leur divorce – n’est pas attesté définitif et exécutoire. C’est donc à juste
titre que le premier juge a considéré que la mainlevée définitive ne
pouvait être prononcée sur la base de ce jugement.
IV.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1
p. 301; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 consid. 2 p.
629 et les réf. cit.).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
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9 -
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
consid. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnais-sance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit. n. 40 ad art. 82 LP).
Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie
la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Une transaction extrajudiciaire peut contenir une
reconnaissance de dette (Staehelin, Basler Kommentar, n. 112 ad 82 LP).
En matière matrimoniale, il résulte toutefois de l’art. 279 al. 2 CPC que les
conventions sur les effets du divorce ne sont valables qu’une fois ratifiée
par le juge. La ratification judiciaire est une condition de validité de la
convention (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess-recht, Zurich-
Bâle-Genève 2013, § 21, n. 72, p. 410; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code
de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 279 CPC).
b) En l’espèce, la preuve d’une ratification définitive et
exécutoire de de la convention sur les effets du divorce signé le 12
septembre 2012 n’a pas été rapportée, si bien que les conditions de
validité de cette convention ne sont pas établies. On ne peut donc lui
reconnaître la qualité de titre à la mainlevée provisoire.
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c) Bien que le recourante ne s’en prévale pas, il faut encore
relever que le dossier contient également un document signé par le
poursuivi le 7 juin 2012 dans lequel il se reconnaît débiteur de la
recourante d’une somme de 10'000 fr., payable mensuellement à
concurrence de 500 fr. à 1'000 francs. Ce document est toutefois antérieur
à la signature de la convention du 12 septembre 2012. Même si cette
convention ne peut – pour des raisons formelles – être considérée comme
un titre de mainlevée dans le cadre de la présente procédure, il n’est pas
contesté qu’elle a été signée et qu’elle devait régler l’intégralité des effets
du divorce des parties, et donc également le sort de la dette stipulée dans
le document du 7 juin 2012. Il s’ensuit que, en présence d’un accord
ultérieur sur le même objet, la reconnaissance de dette du 7 juin 2012 ne
saurait justifier le prononcé de la mainlevée.
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme G.,
-M. O..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'934 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :