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CPF kc15-009841-3/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of reasoning
CPF kc15-009841-3/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti7 gen 2016Dismissed
The Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Chamber dismissed as inadmissible the debtor's appeal against the Justice of the Peace's provisional lifting of opposition in enforcement proceedings. Although the appeal was filed in time, it contained no recognizable grounds or arguments. The court held that an appeal must be reasoned in the appeal document itself and that the defect could not be cured later. The decision was rendered without costs.
Art. 321 al. 1 et 2 CPC; exigence de motivation du recours en procédure sommaire de poursuite; un recours déposé dans le délai de requête de motivation peut valoir demande de motivation, mais il doit ensuite être complété par un mémoire motivé dans le délai de recours. À défaut de toute critique identifiable de la décision attaquée, l’instance de recours n’entre pas en matière. La motivation doit être contenue intégralement dans l’acte de recours; elle ne peut être complétée ou réparée ultérieurement. Les art. 132 al. 1 et 2 et 56 CPC ne s’appliquent pas à l’absence de motivation d’un recours.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.009841-152057 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juillet 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5’495 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 octobre 2014, de l'opposition formée par N., à Montreux, à la poursuite n° 7'370’472 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de C., à Ovronnaz, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 26 juillet 2015, vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 3 août 2015,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans son acte de recours du 3 août 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après la notification, le 10 décembre 2015, de la décision motivée, dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le 20 décembre 2015, et reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2016,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'495 francs.