111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.005614-150905
166
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 mars 2015, à la suite de l’audience
du 12 mars 2015, par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 63'987 fr. 45, avec intérêts à 5%
l’an dès le 16 mai 2014, de l’opposition formée par W., à Saint-
Prex, à la poursuite n° 7’046'189 de l’Office des poursuites du district de
Morges exercée contre lui à l’instance de X. SÀRL, à Bussigny-
près-Lausanne,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 24
mars 2015,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
15 mai 2015 et notifié au poursuivi le 19 mai 2015,
vu le recours daté du 26 mai 2015 et posté le 30 mai 2015,
vu l’effet suspensif accordé au recours par décision
présidentielle du 5 juin 2015,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 juin 2015,
adressé sous pli recommandé et notifié au recourant le 8 juin 2015,
l’informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix
jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours,
sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réponse du recourant ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit auprès de
l’instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en
matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, le délai dont disposait W.________ pour recourir
contre le prononcé notifié le 19 mai 2015 est arrivé à échéance le 29 mai
2015,
que son recours, certes daté du 26 mai 2015 mais remis à la
poste le 30 mai 2015, a ainsi été déposé tardivement,
-
3 -
que l’absence d’explications du recourant sur cette tardiveté
ne permet pas de considérer qu’elle ne lui est pas imputable ou résulte
d’un empêchement excusable (CPF, du 23 décembre 2014/432),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-X. Sàrl.
-
4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 63'987 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :