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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.005221-151283
243/2015/PHC
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 19 mai 2015 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de Paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par C.________, à Clarens, à la poursuite n° 7'137'297 de l'Office
des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, exercée contre lui
à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Département des
institutions et de la sécurité, secteur recouvrement/notes de frais pénaux,
à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du
poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance
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de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus, notifié le 27 mai 2015 au poursuivi,
vu la demande de motivation déposée le 4 juin 2015 par le
poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet
2015, notifiés au poursuivi le 14 juillet 2015,
vu le recours formé par le poursuivi par acte écrit et motivé
déposé le 30 juillet 2015,
vu les pièces annexées à son courrier,
vu la décision du 6 août 2015 de la présidente de la Cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu l'écriture complémentaire du recourant déposée le 20 août
2015, à laquelle étaient jointes cinq pièces,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
compte tenu des féries d'été prolongeant le délai de recours, qui prenait
fin le 24 juillet 2015, au troisième jour utile après les féries, soit au 5 août
2015 (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces
produites à l'appui du recours qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas
été produites devant le juge de paix, savoir les pièces 3', 4, 5, 6 et 7, ainsi
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que I et II, sont irrecevables, l'autorité de recours en matière de mainlevée
d'opposition statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en
première instance,
qu'en outre, l'écriture du 20 août 2015 et ses annexes sont
tardives, les pièces 1, 2 et 3 étant au demeurant irrecevables en vertu de
l'art. 326 al. 1 CPC;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 février
2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'137'297 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié au
poursuivi le 15 août 2014, portant sur le montant de 1'030 fr. sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Montant
dû au 31.07.2014 selon : Frais pénaux
no 21355, dans l'enquête PE13.019267-JKR – jugement – Tribunal police
Est vaudois. Frais pénaux no 21355, dans l'enquête PE13.019267-JKR –
Arrêt CREP
no 814 du 23.12.13", frappé d'opposition totale,
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une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 24 octobre 2013, attesté définitif et
exécutoire, constatant que C.________ avait retiré l'opposition formée
contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 12 avril 2013 par la
Commission de police de l'Association Sécurité Riviera (I), constatant que
dite ordonnance était définitive et exécutoire (II) et mettant à sa charge
les frais de la cause par 400 fr. (III),
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une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêt du 23 décembre 2013
rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale, attesté définitif et
exécutoire, rejetant le recours interjeté par C.________ contre le prononcé
du Tribunal de police du
24 octobre 2013 (I), confirmant ledit prononcé (II), arrêtant les frais d'arrêt
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à 630 fr., mis à la charge du recourant (III) et disant que l'arrêt est
exécutoire (IV),
que le poursuivi s'est déterminé par acte du 28 avril 2015,
concluant en substance au maintien de l'opposition,
qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
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une copie d'un courrier du 16 octobre 2013 du poursuivi au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, faisant suite à une citation à
comparaître à une audience du 24 octobre 2013 dans la cause
PE13.019267,
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une copie d'un courrier du 31 octobre 2013 du poursuivi au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, à la suite du jugement rendu par le
Tribunal de police le 24 octobre 2013 dans la cause PE13.019267,
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une copie d'un avis du 4 novembre 2013 du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois, prenant acte de l'annonce d'appel déposée par le
poursuivi,
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une copie d'un extrait des considérants de l'arrêt rendu par le Juge de la
Chambre des recours pénale dans la cause PE13.019267,
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une copie d'un courrier du 19 mars 2014 adressé par le poursuivi au
Tribunal cantonal du Canton de Vaud, concernant la cause pénale
référencée sous le numéro PE13.019267,
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une copie d'un courrier du 25 mars 2014 du poursuivi au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, contestant avoir formé appel contre le
jugement du 24 octobre 2013,
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une copie d'un courrier du 11 juillet 2014 du poursuivi au Service
juridique et législatif, soutenant n'avoir jamais formé recours dans la
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5 -
cause pénale PE13.019267 et contestant devoir payer les frais relatifs à
cette cause réclamés par ledit service,
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une copie d'un courrier du 9 septembre 2014 de l'association [...],
requérant la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi le 12 août
2014 au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n°
7'120'213;
attendu que par décision du 19 mai 2015, le Juge de paix du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 1'030 fr. sans intérêt, considérant en
substance que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 24 octobre 2013 ainsi que l'arrêt du Juge de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal du
23 décembre 2013, attestés définitifs et exécutoires, valaient titres à la
mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait invoqué aucune des
exceptions prévues par l'art. 81 al. 1 LP;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier
juge, le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 24 octobre 2013 et l'arrêt du Juge de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du
23 décembre 2013, attestés définitifs et exécutoires, valent titres à la
mainlevée définitive pour les frais pénaux de première et de deuxième
instances mis à la charge du recourant;
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le
juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait
l'avance.