Ricorso irricevibile per tardivo deposito

CPF kc15-004363-190/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti9 lug 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che aveva respinto la sua istanza di rigetto definitivo dell’opposizione nella procedura esecutiva contro I.________ Sàrl. La Corte cantonale ha dapprima avvertito che l’impugnazione sembrava tardiva e ha chiesto spiegazioni, ma non ne è stata fornita alcuna. Applicando l’Art. 321(2) CPC, ha stabilito che il termine d’impugnazione di dieci giorni era scaduto il 2015-06-15 e che l’impugnazione depositata il 2015-06-17 era pertanto tardiva. L’impugnazione è stata dichiarata irricevibile, senza spese giudiziarie né indennità.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; termine d’impugnazione di dieci giorni e condizione di ammissibilità; l’impugnazione è irricevibile se la memoria è depositata dopo la scadenza del termine legale. La notificazione della sentenza motivata fa decorrere il termine; il suo computo è imperativo. In caso di allegazione di un ritardo, la mancanza di spiegazioni che consentano di escludere che esso sia imputabile alla parte o di ritenere una colpa lieve esclude ogni esame nel merito. Il giudice può statuire senza spese giudiziarie né ripetibili quando le circostanze lo giustificano (consid. 1-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.004363-151002 190

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 20 mars 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 6 mars 2015 tenue par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par R.________, [...], à Horgen, dans la poursuite n° 7'229'880 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre I.________SÀRL, à Montcherand, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 24 mars 2015, en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et motivé déposé le 17 juin 2015, vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 24 juin 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 15 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 25 juin 2015; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait R.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 5 juin 2015 arrivait à échéance le 15 juin 2015, que le recours posté le 17 juin 2015 a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que l'absence d'explications de la recourante sur ce retard ne permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________, [...], -I.________Sàrl.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'443 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilitylatenessmainlevéedebt enforcementcosts

No. The deadline expired on 2015-06-15 and the appeal filed on 2015-06-17 was late; no explanation excused the delay.

Notification of the motivated decision triggered the ten-day deadline; timely filing is a condition of admissibility. The appellant did not respond to the court's order requesting reasons for the delay, so the lateness could not be excused.

No costs or party compensation were awarded.

The appellate court stated the decision could be rendered without judicial fees or costs.

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