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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.004084-151251
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à La
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 26 mars 2015, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 7'172'669 de l'Office des
poursuites du même district, exercée contre le recourant à l'instance de la
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des
districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 10 septembre 2014, à la réquisition de la Confédération
suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays-
d'Enhaut et de Lavaux-Oron, l'Office des poursuites du premier de ces
districts a notifié à B.________, dans la poursuite n° 7'172'669, un
commandement de payer les montants de 9'251 fr., plus intérêt à 3 % l'an
dès le 24 juin 2012, 177 fr. 75 et 155 francs 70, sans intérêt, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Impôt fédéral direct
2010 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 21.05.2012 et
du décompte final du 21.05.2012; sommation adressée le 01.08.2014 /
Intérêts moratoires sur acomptes / Intérêts moratoires sur décompte". Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 30 janvier 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut la mainlevée définitive de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer, notamment les pièces suivantes, en copie :
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une lettre adressée au poursuivi et à son épouse par l'Administration
cantonale des impôts (ACI) le 25 juillet 2011, leur impartissant un délai de
trente jours pour déposer leur déclaration d'impôt 2010, leur précisant
que, passé ce délai, il serait procédé à une taxation d'office de leurs
revenu et fortune imposables et attirant leur attention sur le fait que ne
pas donner suite à cette sommation était passible d'une amende pouvant
aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal que pour l'impôt fédéral
direct (IFD);
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une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt 2010 et prononcé
d'amendes et un décompte final d'impôt 2010 adressés aux époux
B.________ le 31 octobre 2011. Le revenu imposable pour l'IFD est évalué
d'office à 168'500 fr. et l'IFD fixé à 9'251 francs. Les amendes prononcées
sont de 10'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 5'000 fr.
pour l'IFD. Les deux actes indiquent les voies de droit;
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3 -
-
un acte de réclamation du poursuivi du 1
er
décembre 2011 contre la
décision de taxation et le prononcé d'amendes;
-
une décision de l'Office d'impôt du 21 mai 2012 adressée aux époux
B.________, portant sur le calcul de l'impôt 2010 "résultant d'un réexamen
de la dernière décision de taxation", arrêtant notamment l'IFD à 9'251 fr.,
et le prononcé de deux amendes de, respectivement, 10'000 fr. et 5'000
francs. Les voies de droit sont indiquées dans la décision. Celle-ci contient
en outre, ajoutée en page 2, la mention suivante, datée du 30 janvier
2015 et signée par le préposé aux impôts :
"Le (sic) réclamation interjetée par le contribuable le 1
er
décembre 2011 a été
déclarée irrecevable selon décision du 7 novembre 2013 de l'Administration
cantonale des impôts. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal
cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le calcul de l'impôt 2010 résultant d'un
réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE";
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un décompte final complémentaire de l'impôt sur le revenu et la fortune
2010 et l'IFD 2010, accompagné d'un bulletin de versement, adressé par
l'Office d'impôt aux époux B.________ le 21 mai 2012, arrêtant notamment
l'IFD à 9'251 fr., les intérêts moratoires sur acomptes IFD à 177 fr. 75 et
les intérêts moratoires sur décompte IFD à 155 fr. 70, le solde échu le 24
mai 2012 étant payable au 23 juin 2012. Les voies de droit sont indiquées
dans une annexe à laquelle renvoie la décision. Celle-ci contient en outre,
ajoutée en première page, la mention suivante, datée du 30 janvier 2015
et signée par le préposé aux impôts :
"Le (sic) réclamation interjetée par le contribuable le 1
er
décembre a été
partiellement admise (sic) selon décision du 7 novembre 2013 de l'Administration
cantonale des impôts. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal
cantonal dans le délai imparti. Ainsi, le calcul de l'impôt 2007 (sic) résultant d'un
réexamen, notifié le 21 mai 2012 est entré en force.
DECOMPTE FINAL COMPLEMENTAIRE ENTRE EN FORCE POUR CHF 9'251.00 au
sens de l'art. 80 LP";
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une fiche de transmission du dossier par l'Office d'impôt à l'ACI du
16 juillet 2012;
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4 -
-
une décision de l'ACI du 7 novembre 2013, statuant sur la réclamation
formée le 1
er
décembre 2011 par les époux B.________ contre la décision
du 31 octobre 2011 concernant l'impôt 2010 et déclarant cette
réclamation irrecevable pour défaut de motivation, respectivement, la
rejetant quant aux amendes. Cette décision mentionne qu'elle est
communiquée aux contribuables sous pli recommandé et qu'elle peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours suivant sa
communication;
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un rappel, accompagné d'un bulletin de versement, adressé le 1
er
août
2014 par l'Office d'impôt aux époux B.________, les invitant à payer dans
les dix jours le montant de 9'584 fr. 45 d'IFD "selon le décompte du
21.05.2012", à défaut de quoi une procédure de poursuite sera introduite.
Ce rappel précise qu'il vaut sommation;
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une lettre du 7 novembre 2014 de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'Office d'impôt, lui transmettant un exemplaire de
la décision de l'ACI du 7 novembre 2013 décrite plus haut, portant en p. 6
la mention, apposée par timbre humide, "Pas de recours enregistré à ce
jour", datée du 7 novembre 2014 et signée par le premier greffier.
c) Le 5 mars 2015, le poursuivi s'est déterminé sur la requête
de mainlevée d'opposition, concluant en substance à son rejet. Il a
notamment fait valoir que la seule décision de l'ACI du 7 novembre 2013
qui lui avait été notifiée était une décision concernant la période fiscale
2007 et non pas celle concernant la période fiscale 2010. Il a produit
notamment les pièces suivantes :
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une lettre de l'ACI du 25 août 2014 disant lui transmettre, à sa demande,
"l'avis de notification du recommandé de la décision du 7 novembre 2013
concernant la période fiscale 2010", accompagnée d'un relevé du "Suivi
des envois Business" de La Poste concernant un envoi en courrier
recommandé adressé le 7 novembre 2013 et distribué le 20 au poursuivi
et d'une copie du recto de l'enveloppe l'ayant contenu;
-
une copie du recto de l'enveloppe du courrier reçu par le poursuivi le 20
novembre 2013 et une copie d'une décision de l'ACI du 7 novembre 2013
concernant la période fiscale 2007.
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5 -
d) La poursuivante s'est déterminée à son tour par lettre du 17
mars 2015, faisant valoir que "la décision sur réclamation du 7 novembre
2013 a bel et bien été distribuée sous pli recommandé au poursuivi en
date du 20 novembre 2013". Elle a produit le relevé de suivi d'envoi déjà
produit par le poursuivi (cf. supra let. c).
2.Par décision rendue le 26 mars 2015, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, a arrêté à
210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que ce dernier
devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a demandé la motivation par lettre du 21 avril
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 juillet
2015 et notifiés le 13 au poursuivi. En bref, le juge de paix a considéré que
la poursuivante avait apporté la preuve de la notification de la décision sur
réclamation concernant la période fiscale 2010 et que les décisions
fiscales produites permettaient en conséquence de prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause.
3.Le poursuivi a recouru par acte déposé le 23 juillet 2015,
concluant à l'annulation du prononcé attaqué et au rejet de la requête de
mainlevée d'opposition.
Par décision du 6 août 2015, la Présidente de la cour de céans,
autorité de recours, a accordé d'office l'effet suspensif.
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Le 11 septembre 2015, dans le délai imparti pour déposer une
réponse, l'ACI, agissant pour l'intimée, a produit des déterminations,
concluant en substance au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé du juge de paix.
E n d r o i t :
I.a) Le pli destiné au recourant, contenant le dispositif du
prononcé adressé pour notification aux parties le 26 mars 2015, est
parvenu le lendemain à l'office de distribution, selon le suivi des envois de
La Poste figurant au dossier. Le délai de garde ayant été prolongé à la
demande du destinataire jusqu'au 13 avril 2015, c'est à cette date que le
pli lui a été remis. Il a demandé la motivation par lettre postée le 21 avril
2015, soit dans le délai de dix jours prévu par l'art. 239 al. 2 CPC (Code de
procédure civile; RS 272). Selon la jurisprudence, toutefois, la demande de
garde du courrier n'a pas pour effet de prolonger le délai de sept jours
prévu notamment par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, à l'expiration duquel un
acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a
pas été retiré – dans le délai de garde ordinaire –, si le destinataire devait
s'attendre à recevoir la notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; ATF 123
III 392, JdT 1999 II 109; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure
civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC). En l'espèce, ce délai de sept jours
est parvenu à son terme le 3 avril 2015, de sorte que la demande de
motivation du 21 avril suivant paraît à première vue tardive.
On doit toutefois tenir compte des féries de Pâques, du 29
mars au 12 avril 2015 (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1]). Un prononcé de mainlevée constitue en
effet un acte de poursuite (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; TF 5A_120/2012
du 21 juin 2012 consid. 3.2), dont la notification – ou la fiction de la
notification – est prohibée durant les féries (art. 63 LP) ou, plus
précisément, dont les effets de la notification durant les féries sont
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reportés au premier jour utile suivant la fin de celles-ci (JdT 1995 II 31, cité
par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, 2010, p. 241). Le premier jour ouvrable suivant les féries de
Pâques était le 13 avril 2015, date à laquelle le dispositif du prononcé de
mainlevée est réputé avoir été notifié au recourant. Partant, la demande
de motivation du 21 avril 2015 a été déposée en temps utile.
b) Quant au recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est recevable.
La réponse de l'intimée l'est également (art. 322 CPC).
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont
notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités
administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
aa) Par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique
à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129).
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 consid. 2 c)).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
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chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce
qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF
131 III 87; CPF, 12 février 2013/64 consid. II a).
En vertu de l'art. 2 al. 1 AVLIFD (Arrêté d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct; RSV 658.11.1), les autorités de taxation et de perception des
impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont
également, pour ces mêmes personnes, autorité de taxation et de
perception de l'IFD.
bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs I, 2
e
éd., 2010, n. 124 ad art. 80 SchKG [LP]; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
22 ad art. 80 LP et n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de
procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent
ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003
pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366; Rigot, Le recouvrement des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
p. 169; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3,2).
L’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de
la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous
pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26
novembre 2009 consid. 3). La preuve de la notification de la décision peut
ainsi être apportée par la production d'un accusé de réception ou de la
formule du récépissé postal de l'envoi recommandé. De la même manière,
l'autorité qui place dans la même enveloppe recommandée deux décisions
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prend le risque de l'échec de la preuve du contenu de l'envoi
recommandé, si le destinataire affirme qu'il n'a pas reçu l'une des deux
décisions (Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1976, p. 33, Recueil de
jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1987, pp. 215 et 279 et Beauverd,
Preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie,
Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 135/1999, p. 172 :
références citées par Donzallaz, in La notification en droit interne suisse,
Berne 2002, n° 1255, pp. 590 s.). En l'absence d'un envoi recommandé, la
preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(TF 5D_62/2014 précité consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans
(CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de
celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D_49/2013 du 29 juillet
2013 consid. 6.3; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1;
5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3),
l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble
des circonstances" dont peut résulter la preuve de la notification d'une
décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu.
Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée,
respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance,
alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne
expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement
l'avoir reçue.
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur la décision de
taxation et le décompte final du 21 mai 2012 concernant l'IFD 2010 du
recourant. Ces décisions ont été rendues dans le cadre de la procédure de
réclamation (art. 185 ss LI), conformément à l'art. 187 al. 1 LI dont il
découle que c'est d'abord l'autorité de taxation qui examine le cas et
détermine à nouveau les éléments imposables; lorsqu'elle ne peut pas
liquider le cas, c'est-à-dire lorsque la réclamation est maintenue après sa
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décision, elle transmet le dossier à l'ACI (art. 187 al. 3 LI). En l'occurrence,
par ses décisions du 21 mai 2012, l'Office d'impôt a maintenu ses
précédentes décisions du 31 octobre 2011, objets de la réclamation du
recourant. Ce dernier ayant maintenu sa réclamation, le dossier a été
transmis à l'ACI, qui a statué par décision du 7 novembre 2013. Cette
décision, qui écarte, respectivement, rejette la réclamation du recourant,
n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 3 AVLIFD), de
sorte qu'en principe, comme l'a considéré l'intimée, "le calcul de l'impôt
2010 résultant d'un réexamen, notifié le 21 mai 2012, est entré en force".
Toutefois, le recourant, comme il l'a déjà fait en première instance,
conteste avoir reçu la décision de l'ACI du 7 novembre 2013 concernant la
période fiscale 2010 et soutient avoir reçu sous pli recommandé expédié
le 7 novembre 2013 une autre décision rendue par l'ACI le même jour,
concernant la période fiscale 2007, qu'il a produite en première instance.
L'intimée, pour sa part, a produit en première instance un
relevé de suivi d’envoi d’un recommandé, expédié le 7 et parvenu le 20
novembre 2013 au recourant. Celui-ci a signé un accusé de réception
électronique ce jour-là. Sur cette base, le premier juge a considéré qu'il
était prouvé que la notification de la décision du 7 novembre 2013
concernant l'impôt 2010 avait bien eu lieu.
Dans ses déterminations sur le recours, l'ACI fait valoir qu'elle a
envoyé le même jour et dans le même envoi recommandé les deux
décisions sur réclamation portant respectivement sur les périodes fiscales
2007 et 2010. Elle n'a toutefois pas fourni d'indice susceptible d'établir ce
fait en première instance, par exemple au moyen d'un bordereau d'envoi
mentionnant la référence des décisions concernées et leur numéro d'envoi
en recommandé. Au demeurant, et conformément à ce qui a été exposé
plus haut (cf. consid. II a)bb)), l'autorité a le fardeau de la preuve du
contenu de l'envoi recommandé et, si elle adresse sous un même pli deux
décisions, elle prend le risque que le destinataire n'admette n'en avoir
reçu qu'une seule sur les deux.
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En conséquence, au vu du dossier de première instance, il est
bien établi que l’administration a rendu deux décisions le 7 novembre
2013 et que le recourant a reçu la décision relative à l’impôt 2007, qu’il a
produite. En revanche, il n'est pas établi qu'il a reçu la décision relative à
l'impôt 2010. La seule affirmation de l'intimée que cette décision a bien
été notifiée et la production du relevé de suivi d'envoi déjà produit par le
recourant ne suffit pas à prouver la notification litigieuse.
L’intimée fait valoir que le recours porte sur les faits retenus et
qu’il ne pourrait être admis, conformément à l’art. 320 CPC, que si la
constatation des faits était manifestement inexacte; se référant à Jeandin
(in Bohnet et al. (éd.), CPC annoté, n. 4 ad art. 320 CPC), elle soutient que
le contrôle de l’autorité de recours serait, dans cette mesure, limité à
l’arbitraire. Sans qu'il soit nécessaire de trancher cette question en
l'espèce, il suffit de constater que le premier juge a retenu que le
recourant avait reçu la décision litigieuse, alors qu’il est seulement établi
qu’il a reçu la décision concernant l'impôt 2007. De fait, compte tenu des
précisions données par l'ACI dans ses déterminations, il faut considérer
que l'état de fait du premier juge est, dans cette mesure, manifestement
inexact.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la
charge de la poursuivante, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens de première instance au poursuivi, qui a procédé seul.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit par conséquent
rembourser au recourant son avance de frais du même montant, sans
allocation de dépens pour le surplus.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.________ au commandement de payer n° 7'172'669 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée Confédération suisse doit verser au recourant
B.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs)
à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse,
représentée par l'Office d'impôt des districts de La Riviera – Pays-
d'Enhaut et de Lavaux-Oron).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'584 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :