Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc15-003510-200/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti27 lug 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, in qualità di autorità d’appello nelle procedure sommarie di esecuzione per debiti, ha ritenuto tempestiva la lettera del debitore del 30 April 2015, poiché era stata depositata presso il giudice di prima istanza entro il termine. Tuttavia, l’atto non conteneva motivi di ricorso riconoscibili contro la decisione del giudice di pace che aveva concesso il rigetto definitivo dell’opposizione. I riferimenti dell’appellante a una presunta frode e a pretese estranee alla causa non soddisfacevano il requisito di motivazione previsto dall’Art. 321 CPC. Il tribunale ha inoltre stabilito che il vizio non poteva essere sanato in applicazione degli Arts. 132 o 56 CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; il ricorso deve essere presentato per scritto e motivato entro dieci giorni, ma il deposito presso l’autorità precedente è tempestivo se avviene entro il termine. La motivazione deve consentire all’autorità d’appello di comprendere, senza svolgere proprie ricerche, quali accertamenti e motivi sono contestati; mere affermazioni prive di una censura comprensibile non sono sufficienti. La totale assenza di motivazione non costituisce un semplice vizio formale e non può essere sanata in applicazione dell’Art. 132 CPC; l’Art. 56 CPC non si applica neppure a un ricorso totalmente immotivato (consid. 2-4).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003510-151081 200 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeBerger


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'725 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 22 avril 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier du 30 avril 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré faire opposition audit prononcé, vu la pièce annexée à son courrier, vu le courrier du juge de paix du 8 mai 2015, impartissant au poursuivi un délai au 16 mai 2015 pour préciser la nature de la lettre du 30 avril 2015, et requérant, si cet acte devait être considéré comme un recours, de préciser quels éléments étaient contestés, vu le courrier du juge de paix du 15 juin 2015 au poursuivi, lui impartissant un ultime délai au 25 juin 2015 pour répondre aux questions posées par lettre du 8 mai 2015, vu le courrier du poursuivi au juge de paix daté du 24 juin 2015, posté le 15 juin 2015, et les pièces annexées,

vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la

  • 3 - communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 avril 2015 a été notifié le 22 avril 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 30 avril au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

  • 4 - que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivi a déclaré faire opposition au prononcé du 13 avril 2015, que ses courriers des 30 avril 2015 et 24 juin 2015 allèguent l'existence d'une fraude, de dettes que le Canton de Vaud aurait envers le poursuivi, ou encore de saisies de salaires "corruptives", que le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. L.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'317 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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Yes. Under the relevant procedural rules, filing with the lower court preserved the deadline, so the appeal was timely.

A filing submitted to the previous authority within the appeal period is deemed timely. The debtor's letter of 30 April 2015 was therefore lodged in time after notification of the dispositive part on 22 April 2015.

No. The filing did not contain any recognizable grievance, ground, or request challenging the first-instance ruling.

An appeal under Art. 321 CPC must be written and motivated. The appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments on its own. Mere assertions of fraud or unrelated debts do not meet this standard.

No. The defect was not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

The absence of any motivation is not a merely formal defect and is not equivalent to an incomprehensible or incomplete pleading. Arts. 132 and 56 CPC do not apply to a completely unmotivated appeal.

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