Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CPF kc15-003501-203/2015Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti27 lug 2015Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale, in qualità di autorità di ricorso in una procedura sommaria di esecuzione per debiti, ha esaminato l'impugnazione di un debitore contro una decisione del giudice di pace che concedeva il rigetto definitivo dell'opposizione a un precetto esecutivo relativo a imposte. Sebbene l'atto del 30 April 2015 sia stato considerato tempestivo, poiché presentato entro il termine applicabile e indirizzato al giudice di prima istanza, il tribunale ha ritenuto che non contenesse motivi di ricorso individuabili. I riferimenti del debitore a una frode e a debiti asseriti non erano sufficienti per contestare la decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; motivazione del ricorso nella procedura di ricorso CPC; inammissibilità per carenza di motivazione. L'atto di ricorso deve esporre in modo comprensibile le censure rivolte contro la decisione impugnata; l'autorità di ricorso non è tenuta a ricercare essa stessa i motivi. L'assenza di motivazione costituisce un vizio di merito non sanabile, che non può essere corretto né mediante la fissazione di un termine per la rettifica ai sensi dell'art. 132 CPC né in virtù dell'art. 56 CPC, disposizione che concerne unicamente atti o allegazioni poco chiari o manifestamente incompleti. Il deposito del ricorso presso l'autorità inferiore entro il termine utile conserva il termine di ricorso, ma non esonera dall'obbligo di motivazione.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003501-151084 203 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeBerger


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'722 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 22 avril 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier du 30 avril 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré faire opposition audit prononcé, vu la pièce annexée à son courrier, vu le courrier du juge de paix du 8 mai 2015, impartissant au poursuivi un délai au 16 mai 2015 pour préciser la nature de la lettre du 30 avril 2015, et requérant, si cet acte devait être considéré comme un recours, de préciser quels éléments étaient contestés, vu le courrier du juge de paix du 15 juin 2015 au poursuivi, lui impartissant un ultime délai au 25 juin 2015 pour répondre aux questions posées par lettre du 8 mai 2015, vu le courrier du poursuivi au juge de paix daté du 24 juin 2015, posté le 15 juin 2015, et les pièces annexées,

vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la

  • 3 - communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 avril 2015 a été notifié le 22 avril 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 30 avril au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

  • 4 - que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivi a déclaré faire opposition au prononcé du 13 avril 2015, que ses courriers des 30 avril 2015 et 24 juin 2015 allèguent l'existence d'une fraude, de dettes que le Canton de Vaud aurait envers le poursuivi, ou encore de saisies de salaires "corruptives", que le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. T.________, -Office d'impôt du district de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementtimelinesssummary proceedingsirreceivability

It was timely, because it was filed within the relevant period and could be treated as a request for reasoning.

The dispositive part was notified on 22 April 2015; under the CPC, the appeal period and the period to request reasons ran from notification, and a filing addressed to the previous authority within that period is timely.

No. The filing contained no recognizable legal or factual grievances against the first-instance ruling.

An appeal under Art. 321 CPC must be motivated. The debtor only alleged fraud, alleged debts of the Canton, and purportedly corrupt salary seizures, but did not set out any arguable challenge to the definitive lifting of opposition. The lack of motivation is not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

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